Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/12/2022
****
N° de MINUTE : 22/1098
N° RG 21/04586 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ6N
Jugement (N° 1120000133) rendu le 20 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le 19 Juillet 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
détenu à la maison d'arrêt de [6]
[Adresse 5]
Représenté par Me Damien Legrand, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [O] [I] poursuites et diligences de la SAS Nexity Lamy, [Adresse 2], en qualité de mandataire
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [M] [P] épouse [I] poursuites et diligences de la SAS Nexity Lamy, [Adresse 2], en qualité de mandataire
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés de Me Caroline Brumm-Godet, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2022
****
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2018, M. [O] [I] et Mme [M] [I] représentés par la société Nexity Lamy, ont donné à bail à M. [N] [X] [G] un appartement à usage d'habitation et un garage situés au [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 570,46 euros et une provision sur charges de 60 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, [O] [I] et Mme [M] [I] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 septembre 2019 puis ont fait assigner M. [N] [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement par acte d'huissier du 26 décembre 2019.
Suivant jugement contradictoire en date du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
- déclaré les demandes de M. [O] [I] et Mme [M] [I] recevables,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mars 2018 entre M. [O] [I] et Mme [M] [I] et M. [N] [X] [G] concernant l' appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1]) sont réunies à la date du 24 novembre 2019,
- ordonné en conséquence à M. [N] [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [N] [X] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [I] et Mme [M] [I] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu' à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné M. [N] [X] [G] à verser à M. [O] [I] et Mme [M] [I] la somme de 15 831, 56 euros (décompte arrêté au 11 mars 2021, incluant) au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté M. [N] [X] [G] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [N] [X] [G] à verser à M. [O] [I] et Mme [M] [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), compter du 24novembre 2019 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamné M. [N] [X] [G] à verser à M. [O] [I] et Mme [M] [I] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [X] [G] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [N] [X] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 août 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [O] [I] et Mme [M] [I] ont constitué avocat en date du 27 octobre 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2021, M. [N] [X] [G] demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en date du 20 mai 2021,
En conséquence :
A titre principal,
- constater la nullité de l'assignation délivrée le 26 décembre 2019 par M. [O] [I] et Mme [M] [I] à M. [N] [G],
En conséquence :
- dire et juger les demandes formulées par M. [O] [I] et Mme [M] [I] irrecevables,
A titre subsidiaire,
- dire et juger M. [O] [I] et Mme [M] [I] à M. [N] [X] [G] mal fondés en leurs prétentions,
En conséquence :
- débouter M. [O] [I] et Mme [M] [I] à M. [N] [G] de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire et reconventionnel :
- dire et juger que M. [N] [X] [G] pourra s'acquitter de sa dette sur une période de 36 mois,
- dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,
En tout état de cause et reconventionnellement :
- condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [M] [I] à payer à M. [N] [X] [G] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [M] [I] aux entiers frais et dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [G] fait essentiellement valoir que l'assignation délivrée par acte d'huissier en date du 26 décembre 2019 est nulle et de nul effet dans la mesure où l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, vise expressément les diligences amiables qui doivent être reprises dans l'assignation à peine de nullité. Il précise en outre que la nullité de cet acte est aussi encourrue en ce qu'il ne contient pas certaines mentions requises pour les actes d'huissier, prescrites à peine de nullité par l'article 648 du code de procédure civile, telles que la nationalité, les date et lieu de naissance ainsi que la profession des requérants.
A titre subsidiaire, il soutient que le quantum des sommes réclamées prête à discussion, les époux [I] ne justifiant pas d'une créance certaine, liquide et exigible. Il expose que le commandement de payer comporte des frais injustifiés d'un montant de 166,85 euros.
Enfin, il précise qu'il a été incarcéré le 15 mars 2019 et remis en liberté le 10 février 2020 et que son frère, M. [R] [G] a remis les clés du logement le 3 mai 2020, date de la libération effective des lieux.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite le bénéfice des plus larges délais de paiement, indiquant avoir subi un grave accident le 25 avril 2020 et percevoir l'allocation adulte handicapée depuis le 1er octobre 2020.
Par leurs dernières conclusions en date du 12 mai 2022, M. [O] [I] et Mme [M] [I] demandent à la cour de :
- débouter M. [N] [X] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Roubaix du 20 mai 2021, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- donner acte du désistement de M. [O] [I] et Mme [M] [I] de leur demande visant à ordonner l'expulsion de M. [N] [X] [G], devenue sans objet,
- donner acte à M. [O] [I] et Mme [M] [I] de l'actualisation de leur créance et condamner en conséquence M. [N] [X] [G] à leur payer la somme de 20 882,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation restant dus,
- condamner M. [N] [X] [G] à payer à M. [O] [I] et Mme [M] [I] la somme de 1 000 euros au titre du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [X] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
M. et Mme [I] soutiennent que M. [G] n'a subi aucun grief résultant d el'absence de mention de leur date de naissance de l'assignation et que les mentions requises figurent désormais sur leurs conclusions.
En outre, ils précisent que la délivrance du commandement de payer signifié par acte d'huisier en date du 24 septembre 2019 constitue un moyen alternatif de trouver une issue amiable au litige ayant le même effet qu'une mise en demeure de sorte que l'acte introductif d'instance porte bien mention des diligences effectuées et que par ailleurs, M. [G] ne rapporte pas la preuve d'un grief.
De plus, ils exposent que le bail s'est trouvé résolu par le jeu de la clause résolutoire à la date du 24 novembre 2019 et que la somme de 166,65 euros a été effectivement comptabilisée à tort par l'huissier instrumentaire au principal de son commandement sans que cela est une incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire.
M. et Mme [I] ajoutent que M. [G] ne régle plus aucun loyer depuis le mois de mars 2019, le montant de la dette locative s'élevant à la somme de
21 139,66 euros et que M. [G] ne justifie pas avoir quitté les lieux le 3 mai 2020.
Enfin, ils précisent qu'un procès-verbal de constat a été établi le 14 octobre 2021 pour acter le départ de M. [G] des lieux loués et que la créance locative s'élève à la somme de 20 882,70 euros.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité de l'assignation
Aux termes des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4°Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'un formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, M. [G] invoque en premier lieu la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par acte d'huissier de justice en date du 26 décembre 2019 en ce qu'elle ne fait pas mention des diligences entreprises par les propriétaires en vue de parvenir à la résolution amiable du litige.
Toutefois, il convient de relever qu'au regard de la nature de l'affaire, aucun texte n'impose aux époux [I] de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
En outre, il n'est pas contesté que l'assignation litigieuse a été précédée par un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à M. [G] par acte d'huissier de justice en date du 24 septembre 2019 qui informe le locataire de la possibilité de 'saisir le fonds de solidarité pour le logement aux fins de solliciter une aide financière, dans la mesure où vous remplissez les conditions requises par l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990" ainsi que de la possibilité de 'saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil'.
Enfin, M. [G] ne rapporte pas la preuve d'un grief découlant de cette absence de mention en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile susvisées.
Par ailleurs, M. [G] soutient que l'assignation litigieuse ne comporte pas les mentions relatives à la nationalité, aux dates et lieux de naissance et à la professions des requérants en application des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile.
Alors que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant de l'omission de ces mentions, force est de constater que ces dernières figurent dans les dernières conclusions des appelants, cette omission ayant donc été régularisée.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
Sur la demande de constatation des effets de la clause résolutoire :
Il résulte en l'espèce des pièces produites que suivant acte en date du 24 septembre 2019, M. et Mme [I] ont fait signifier à M. [N] [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, ledit commandement réclamant au locataire le paiement de la somme de 4 481,09 euros au titre des loyers et charges impayés.
M. [G] invoque l'irrégularité de cet acte en faisant valoir qu'il comporte une somme de 166,85 euros au titre du coût du commandement de payer alors qu'il ne doit porter que sur des loyers et des charges impayés.
Toutefois, alors que l'existence d'une erreur de calcul affectant le commandement de payer n'est pas contestée en l'espèce, la somme due en principal par le locataire s'élevant à 4 314,44 euros et non à 4 481,09 euros, le premier juge a justement relevé qu'il résulte des divers décomptes locatifs versés aux débats que le locataire n'a procédé à aucun règlement depuis le mois de mars 2019, cette erreur matérielle n'étant pas à l'origine des difficultés de paiement des loyers par le locataire et que ce commandement est resté infructueux, pour la somme rectifiée, pendant plus de deux mois.
Par ailleurs, l'inexactitude de la somme réclamée en principal dans le commandement de payer ne suffit pas à remettre en cause la validité du commandement alors qu'il n'est pas contesté que M. [G] était effectivement débiteur d'une dette locative à la date de signification du commandement et que cette inexactitude n'était pas de nature à jeter la confusion dans l'esprit du locataire.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisitions de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 novembre 2019.
Sur la date de libération effective des lieux et le montant de la créance locative
En cause d'appel, M. [G] soutient que son frère, M. [R] [G] a remis les clés du logement à l'agence immobilière contre récépissé le 3 mai 2020.
Au soutien de ses allégations, M. [G] produit aux débats une pièce n°1 partiellement illisible comportant la mention dactylographiée suivante: 'clés remises en agence le 03/05/20 par M.[G] [R]' avec la photographie d'une clé.
Alors que cette pièce apparaît dépourvue de toute force probante, compte tenu de son caractère partiellement illisible et en l'absence de cachet de l'agence immobilière mandatée par les bailleurs pour la gestion du logement, il convient de
relever que le départ du locataire des lieux loués à la date du 3 mai 2020 n'est confortée par aucun autre élément du dossier de sorte que la date de la libération effective des lieux loués ne peut être fixée au 3 mai 2020.
Par ailleurs, les bailleurs communiquent aux débats un procès-verbal de constat établi le 14 octobre 2021 faisant un descriptif des lieux loués et actant le départ du locataire alors que M. [G] ne produit aucune pièce de nature à justifier d'un départ des lieux à une autre date.
Il sera donc précisé, la cour ajoutant sur ce point au jugement entrepris, que les locaux donnés à bail ont été effectivement repris par le bailleur à la date du 14 octobre 2021.
En outre, M. et Mme [I] justifient de l'existence de réparations locatives restant à la charge du locataire en application du décret n°87-712 du 26 août 1987 qui n'est pas contestée par M. [G] s'agissant de la somme de 170,50 euros au titre du remplacement du détecteur de fumée et de l'abattant des toilettes et de celle de 143 euros au titre du réglage de l'équerrage des ouvrants.
Par ailleurs, il résulte du décompte actualisé produit aux débats que la dette locative s'élève à la somme de 21 139,66 euros, ce montant n'étant pas contesté par M. [G].
Aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
(...)
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [G] a versé la somme de 570,46 euros au titre du dépôt de garantie.
Compte tenu du montant de la dette locative ainsi que des dégradations locatives mises à sa charge, M. et Mme [I] sont fondés à conserver le dépôt de garantie.
En conséquence, M. [G] sera condamné à payer à M. et Mme [I] la somme de 20 882,70 euros (soit 21 139,66€ + 170,50€ + 143€ - 570,46€), la décision entreprise étant actualisée quant à son quantum, les intérêts courant au taux légal à compter du 24 septembre 2019, date du commandement de payer sur la somme de sur la somme de 4 314,44 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Enfin, il convient de relever qu'alors qu'il n'est pas contesté que M. [G] a quitté les lieux loués, M. et Mme [I] précisent se désister de leur demande au titre de l'expulsion de M. [G] devant la cour, celle-ci étant devenue sans objet.
Sur la demande de délais de paiement
M. [G] sollicite cependant des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 lequel dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Cependant, il y a lieu de relever que la dette locative est particulièrement importante, que M. [G] qui justifie percevoir l'allocation adulte handicapé, ne justifie pas avoir réglé le montant du loyer depuis le mois de mars 2019 ni avoir réalisé aucun effort de réglement.
Il convient en conséquence pour cette cour de débouter l'appelant de sa demande de délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire formée en cause d'appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 novembre 2021.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
M. [G] succombant dans son recours, supportera les dépens d'appel.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [N] [X] [G] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire formée en cause d'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [N] [X] [G] au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et réparations locatives au profit de M. [O] [I] et Mme [M] [I] à la somme de 20 882,70 euros, suivant compte arrêté au 13 décembre 2021, les intérêts courant au taux légal sur la somme de 4 314,44 euros à compter du 24 septembre 2019, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus.
Y ajoutant,
Constate la libération des lieux à la date du 14 octobre 2021 ;
Constate le désistement de M. [O] [I] et de Mme [M] [I] de leur demande relative à l'expulsion de M. [N] [X] [G], devenue sans objet ;
Condamne M. [N] [X] [G] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à M. [O] [I] et Mme [M] [I] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis