Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04865 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH2T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/04160
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA Caisse D'épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 4] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène ARENDT substituant Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu au 01 juin 2022 et prorogés aux 15 juin 2022, 29 juin 2022, 06 juillet 2022 et 14 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre du 4 mars 2013, Monsieur [C] [R] a souscrit deux prêts auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon (la CELR ci-après) dans la perspective de financer l'acquisition de sa résidence principale :
- un prêt 'Primo Ecureuil' de 56.700 €, remboursable sur 180 mois, au taux conventionnel de 2,88% et TEG de 3,58 %,
- un prêt 'Primolis 2 Phases' de 56.700 €, remboursable sur 300 mois, au taux conventionnel de 3,30% et TEG de 3,73 %.
Estimant - après avoir pris conseil - que la CELR avait omis d'intégrer certains frais à l'assiette du calcul des TEG et que chacun des taux annoncés était erroné, par acte d'huissier en date du 15 juin 2016, Monsieur [R] a fait assigner l'organisme préteur devant le tribunal de grande instance de Montpellier en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ou, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts.
Vu le jugement en date du 13 juin 2019 par lequel ce tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à la CEP du Languedoc-Roussillon la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [R] en date du 11 juillet 2019,
Vu ses uniques conclusions en date du 30 septembre 2019, aux fins de voir infirmer le jugement rendu le 13 juin 2019 dans toutes ses dispositions et, en substance :
- à titre principal, prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts (conventionnels) pour les deux prêts,
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts pour les deux prêts,
- en tout état de cause, condamner la CELR à lui payer une somme égale à la différence entre le montant des intérêts payés en exécution des crédits et le montant de ces mêmes intérêts recalculés au taux légal,
- condamner la CELR à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Cadoret en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions, prises le 10 mars 2022 pour le compte de la CELR, qui demande à la cour de dire l'appel injuste et infondé au fond et pour l'essentiel, de :
- déclarer irrecevable la demande principale de Monsieur [R] visant à voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts,
- débouter l'emprunteur de sa demande principale de nullité de la stipulation des intérêts et de sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts,
- lui donner acte de ce qu'elle se propose de payer une somme de 1,43 € à Monsieur [R] en réparation de l'erreur de calcul,
- subsidiairement, juger que l'erreur dans le calcul des TEG et/ou dans le calcul de l'échéance du 10 mai 2013 ne peut être sanctionnée que par une facultative et modulable déchéance du droit aux intérêts,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [R] à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrepétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Noy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels
Comme devant le premier juge, Monsieur [R] fait valoir que le taux effectif global, tel qu'énoncé dans chacun des prêts, est inexact car il n'intègre pas les frais d'intervention du courtier. L'appelant fait ainsi grief au jugement d'avoir retenu au contraire que la commission de M. [T] n'avait pas à entrer dans la base du calcul du taux effectif global. L'emprunteur soutient également que les frais liés à la phase de préfinancement - dont il n'est pas démontré qu'ils n'étaient pas évaluables - devaient être pris en compte dans le calcul du taux effectif global et que c'est à tort que le CELR avait émis une offre indiquant au contraire que le taux effectif global ne tenait pas compte 'des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et, le cas échéant, des primes d'assurance de la phase de préfinancement'.
Monsieur [R] soutient par ailleurs que les intérêts du prêt Primo Ecureuil n° 8335686 et ceux du prêt Primolis n° 8335687 étaient calculés sur la base d'une année de 360 jours et non pas sur une année civile de 365 ou 366 jours, ce qui justifie d'autant sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels.
La cour relève cependant que, comme l'objecte à bon droit l'établissement de crédit, selon plusieurs arrêts récents (plus récents que ceux cités par l'emprunteur intimé), la Cour de cassation a jugé en matière d'offre de crédit immobilier que la mention dans l'offre de prêt d'un taux conventionnels calculés sur la base d'une année autre que l'année civile comme l'inexactitude de la mention du taux effectif global ou l'omission de la mention de ce taux - irrégularités qui était précédemment sanctionnées par la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel sur le fondement de l'article 1907 du code civil et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal - sont désormais exclusivement sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et seulement lorsque ce calcul a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation et ce, y compris pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le CELR en déduit que la demande de Monsieur [R] serait irrecevable, ce qui n'est pas la sanction adéquate en l'absence de cause d'irrecevabilité : la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ne se heurte en effet à aucune des fins de non recevoir visées par les articles 122 et suivants du code de procédure civile.
Elle ne peut simplement pas être accueillie et doit être rejetée au fond, faute pour l'emprunteur de justifier des conditions légales lui permettant d'obtenir la nullité qu'il sollicite de la stipulation d'intérêts conventionnels au profit du préteur de deniers.
Par ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette première demande, formulée à titre principal.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [R] a été débouté en première instance de cette demande subsidiaire aux motifs qu'outre le fait que les moyens tiré de l'usage de l'année lombarde et de l'intégration des frais d'intervention du courtier ainsi que des frais de préfinancement dans le calcul du taux effectif global ne pouvaient être accueillis, tandis que l'erreur invoquée concernant l'échéance du 10 mai 2013 (d'un montant de 1,43 €) était minime et relevait de l'exécution du contrat plutôt que de sa formation, l'emprunteur ne justifiait pas d'un préjudice susceptible de résulter des irrégularités soulevées.
Dans le cadre de son appel et à l'appui de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, il fait valoir que le prêt ne mentionne pas la date de mise à disposition des fonds, ce qui est contraire au 2° de l'article L.312-8 du code de la consommation et que le taux effectif global des prêts est erroné, ce qui est contraire au 3° de ce même article.
Et d'en déduire qu'en application de l'article 1907 du code civil, les prêts sont rétroactivement soumis au taux d'intérêt légal à défaut d'intérêts valablement stipulés et ce - curieusement - y compris en cas de déchéance du droit aux intérêts.
La cour observe d'emblée que l'argumentation de l'appelant est en effet à cet égard plutôt confuse, car la 'déchéance du droit aux intérêts' se traduit précisément par la perte - pour le prêteur - de la possibilité de réclamer à l'emprunteur le paiement d'intérêts en sus du capital objet du contrat de prêt !
Par ailleurs - et comme précédemment rappelé -, la Cour de cassation décide que les irrégularités qui était précédemment sanctionnées par la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel sur le fondement de l'article 1907 du code civil et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal - sont désormais exclusivement sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et seulement lorsque ce calcul a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Or en l'espèce, Monsieur [R] n'offre absolument pas de prouver qu'il a subi un tel surcoût.
Par suite, et pour ce simple motif subtitué à tout autre, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] supportera les dépens d'appel et sera préalablement condamné à payer à la banque une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamne aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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