Texte intégral
Décision du 16 Mai 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 23/10948 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GPR
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/10948 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GPR
N° MINUTE : 4
Assignation du :
29 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURI SME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Guillaume et Romain GIRAUD de SELNET de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0087.
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur MALFRE, Vice-président
Monsieur BERTAUX, Juge
assistés de Sandrine BREARD, Greffière, lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, ci-après dénommée “APST”, est une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, qui regroupe en son sein des agences de voyages et autres opérateurs de tourisme.
Dans le cadre de son activité, l'APST fournit à ses membres adhérents la garantie financière prévue par l'article L.211-18 a du code du tourisme et nécessaire à l'immatriculation au registre des opérateurs de tourisme. Cette garantie financière bénéficie aux clients qui ont réservé un voyage auprès d’un adhérent qui, en raison de sa défaillance financière, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises.
L’agence de voyages Mavera Tours a adhéré à l’APST, laquelle lui a fourni la garantie financière nécessaire à l’exercice de l’activité d’agence de voyages.
Le 2 mars 2016, cette agence a été radiée du collège des adhérents de l’APST, en application de l’article 10 des statuts de l’APST, pour défaut de production de documents annuels.
Suite à la défaillance de cette agence et conformément aux dispositions du code du tourisme, l’APST a mis en œuvre sa garantie en services pour un montant cumulé de 26.276 € au 16 mai 2018.
Le 11 septembre 2018, l’APST a finalement déclaré le montant final de sa créance, à savoir la somme de 26.516 €.
Monsieur [L] [N] était le dirigeant de l’agence Mavera Tours. Le 22 mai 2013, il s’est porté caution à hauteur de 100.000€ au bénéfice de l’APST pour le cas où elle aurait à mettre en œuvre sa garantie financière au profit des clients lésés par la défaillance de l’agence.
Le 22 juin 2018, l’APST a conclu un protocole d’accord avec Monsieur [N] aux termes duquel ce dernier s’est engagé à régler à l’APST la somme de 25.000 € en contrepartie de délais de paiement, à savoir le paiement de la dette en 50 mensualités de 500 € à compter du 1er septembre 2018. En cas de non-respect à l’une des échéances et passé un délai de 15 jours à compter d’une mise en demeure demeurée sans effet, l’APST est en droit de solliciter le règlement immédiat de la totalité du solde de la créance restant dû par Monsieur [N].
Monsieur [N] a réglé à l’APST la somme de 2.000 € au titre de l’année 2018 puis 2.000 € au titre de l’année 2019, soit au total 4.000 € correspondant à 8 échéances. Aucun règlement n’est ensuite intervenu.
Le 13 décembre 2021 puis le 6 décembre 2022, l’APST a mis en demeure Monsieur [N] de reprendre immédiatement les règlements mensuels de 500 € conformément aux termes du protocole d’accord signé, ces mises en demeure sont demeurées vaines.
Par assignation en date du 29 août 2023, l’APST a assigné Monsieur [L] [N] devant le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues au titre du protocole d’accord et demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [L] [N] à payer à l’APST la somme de 22.516 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur [L] [N] à payer à l’APST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A.444-10 et suivants du code de commerce, seront à la charge de tout succombant.
Monsieur [L] [N], dûment convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2023 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
SUR CE
Sur l’inéxécution du protocole
L’article 2044 du code civil définit la transaction comme "un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître".
L’article 1103 du code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
Au cas présent, l’APST et Monsieur [N] ont conclu un protocole d’accord en date du 22 juin 2018 aux termes duquel, ce dernier s’engageait à payer, au titre de sa dette en qualité de caution, 50 mensualités de 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2028.
Aux termes de l’article 3 du protocole transactionnel signe : “A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances et passé un délai de 15 jours à compter d’une mise en demeure adressée à Monsieur [L] [N] et demeurée sans effet, le présent protocole et les concessions réciproques n’auront plus d’effet.
L’APST sera en droit de solliciter le règlement immédiat de la totalité du solde de la créance restant dû par Monsieur [L] [N], soit le coût du sinistre comptabilisé par l’APST au jour de l’inéxécution du protocole, déduction faite des mensualités qui auraient déjà été honorées à la date de la défaillance.”
Monsieur [N] a cessé de respecter l’échéancier qui avait été fixé et n’a pas proposé de continuer à régler sa dette à compter de mai 2019 et ce, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par l’APST le 13 décembre 2021, puis une seconde en date du 6 décembre 2022.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] à payer à l’APST la somme de 26.516 €, déduction faite des 4.000 € déjà versés, soit un montant total de 22.516 € avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2021.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [N] succombant, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée seront à la charge du débiteur.
Par ailleurs, il sera condamné à verser à l’APST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, la somme de 22.516 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La GreffièreLe Président
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