Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Juin 2022
N° RG 21/01727 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 10 Août 2021, RG 21/01029
Appelante
Syndicat de copropriété de l'immeuble LES ALLEES DE SEYSOLAZ G1 sis 20 Allée du Meunier - 74330 SILLINGY représenté par son Syndic en exercice, la SAS NEXITY dont le siège social est sis 1 Rue Joseph Blanc 74000 ANNECY prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [S] [U], dont le dernier domicile connu est 20 Allée du Meunier - 74330 SILLINGY
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [I] et Mme [N] [I]-[L] sont propriétaires d'un appartement au sein de l'immeuble en copropriété situé à Sillingy dénommé 'Les Allées de Seysolaz G1'. Ils ont été reconnus débiteurs de charges de copropriété par jugement du tribunal d'instance d'Annecy le 12 novembre 2019.
Une saisie attribution a été pratiquée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Allées de Seysolaz G1' représenté par son syndic en exercice, le 29 octobre 2020, entre les mains de M. [S] [U] en sa qualité de locataire de M. [R] [I] et Mme [N] [I]-[L]. La saisie a été régulièrement dénoncée par acte du 3 novembre 2020. Devant le refus de payer opposé par M. [S] [U], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Allées de Seysolaz G1' l'a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy par acte du 17 mai 2021 en paiement de la somme de 4 112,18 euros se décomposant comme suit :
- condamnation aux arriérés de charges de copropriété arrêtés au 20 mai 2019 : 2 378,25 euros,
- timbre de plaidoiries : 13 euros,
- condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 300 euros,
- frais de procédure : 1 140,07 euros,
- intérêts échus : 199,18 euros,
- coût de l'assignation : 54,70 euros,
- frais : 26,98 euros,
outre 500 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 10 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy a notamment :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Allées de Seysolaz G1' de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Allées de Seysolaz G1' aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Allées de Seysolaz G1' a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Allées de Seysolaz G1' demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- constater qu'il produit les actes de signification du jugement du tribunal d'instance d'Annecy du 12 novembre 2019,
- condamner M. [S] [U] à lui payer la somme de 4 112,18 euros en principal, frais et intérêts,
- condamner M. [S] [U] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [S] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [U] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son conseil.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [S] [U] par actes du 28 septembre 20121, transformés en procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [S] [U] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail'.
En l'espèce, M. [R] [I] et Mme [N] [I]-[L] ont été condamnés au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Allées de Seysolaz G1' au paiement, au titre des arriérés de charges de copropriété de la somme de 2 378,25 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 300 euros, sommes auxquelles se sont ajoutés :
- au titre du timbre de plaidoiries : 13 euros,
- au titre des frais de procédure : 1 140,07 euros,
- au titre des intérêts échus : 199,18 euros,
- au titre du coût de l'assignation : 54,70 euros,
- au titre des frais : 26,98 euros.
Ces sommes représentent un total de 4 112,18 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Allées de Seysolaz G1' verse, à hauteur d'appel (pièces n°4 et 4bis) les actes de signification de ce jugement, effectués le 16 décembre 2019 à étude pour Mme [N] [I]-[L] et à personne pour M. [R] [I]. M. [S] [U] est locataire de ces derniers et la saisie attribution entre ses mains lui a été signifiée le 29 octobre 2020 à étude d'huissier. Elle a été dénoncée aux débiteurs par actes du 3 novembre 2020 et le certificat de non contestation en date du 10 décembre 2020 a été signifié à M. [S] [U] le 14 décembre 2020 (pièce n°2).
L'article L. 211-2 du code des procédure d'exécution précise que 'L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation'. Dans la mesure où il résulte du dossier que le loyer mensuel dû par M. [S] [U] s'élève à la somme de 988,77 euros, les loyers échus depuis le mois de novembre 2020 couvrent largement la créance sollicitée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Allées de Seysolaz G1' la somme de 4 112,18 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Allées de Seysolaz G1' se borne à demander le paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts sans justifier le fondement de sa demande ni fournir la moindre explication à l'appui. Tout au plus le dispositif des conclusions mentionne 'pour résistance abusive'. Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière, autant de fautes non démontrées en l'espèce.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Allées de Seysolaz G1' de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [S] [U] qui succombe sera tenu au paiement des dépens de première instance et d'appel. En outre, dans la mesure où il résulte du dossier que les explications sur la nature et les conséquences, nulles pour lui, de la saisie dont il est l'objet lui ont été données à plusieurs reprises par l'étude d'huissier en charge de la procédure, il n'est pas inéquitable de faire supporter à M. [S] [U] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Allées de Seysolaz G1'. M. [S] [U] sera donc condamné à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Allées de Seysolaz G1' de sa demande de dommages et intérêts,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Allées de Seysolaz G1' la somme de 4 112,18 euros au titre de la saisie attribution,
Condamne M. [S] [U] aux dépens de première instance et d'appel, maître Eléonore Rubat du Merac étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Condamne M. [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Les Allées de Seysolaz G1' la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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