Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/273
N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKKM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 mars à 16h30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mars 2023 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[I] [D]
né le 01 Août 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/03/2023 à 16 h 55 par courriel, par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21 mars 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [D]
assisté de Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N. AZIZA représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 14 septembre 2022, M. X se disant [I] [D], de nationalité marocaine, a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par décision du 16 mars 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 18 mars 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. X se disant [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 19 mars 2023 17h46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [D] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 20 mars 2023 à 16h55.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' la procédure est irrégulière en ce que la demande d'observation qui lui a été faite est datée du 17 mars à 9h43 alors que le placement en rétention lui a été notifié le même jour à 9h53,
' il bénéficiait d'un suivi par le SPIP ce qui induit qu'il pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence,
' dès lors qu'il était précédemment détenu, l'administration était en possession de ses empreintes et photographies depuis plusieurs mois et ne les a pas transmises à la préfecture le jour de la requête ni même le jour de l'audience ce qui est constitutif d'un manquement de l'administration à son obligation de diligence.
M. X se disant [D] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait un délai pour pouvoir partir.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la procédure :
L'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les décisions individuelles qui constituent une mesure de police sont normalement soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable et, selon l'article L122-1 du même code, il est fait obligation à l'administration de mettre la personne concernée par la décision de présenter les observations écrites ou orales avant que n'intervienne la décision en cause.
Cependant, cette disposition n'est pas applicable aux mesures de placement en rétention et sa méconnaissance ne peut être utilement invoquée par l'étranger puisqu'au regard du 3° de l'article L 121-2, cette obligation n'est pas applicable « aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
Or, le conseil d'État dans un arrêt du 19 octobre 2007 a considéré que c'était le cas en matière de police des étrangers au visa de l'article L 512-1 ancien du Ceseda devenu l'article L741-10 en ces termes : «Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé.».
En conséquence ce moyen ne sera pas retenu.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
M. X se disant [D] était convoqué par le SPIP le 20 mars 2023.
L'arrêté de placement en rétention relève que le retenu ne justifie pas de ressources ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il a fait l'objet le 21 décembre 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le jour même. Enfin, il relève que le retenu n'a pas fait état d'une vulnérabilité caractérisée et qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente.
L'ensemble de ces éléments est avéré et il résulte du rapport d'identification rédigé le 21 février 2023 que l'intéressé se déclarait SDF, ce qui résulte aussi de la décision de condamnation. De plus, s'il a indiqué être un gros consommateur de cannabis et être en traitement de sevrage, il n'est pas établi que cette situation soit un obstacle à son placement en rétention.
Enfin, la convocation par le SPIP pour le 20 mars 2023 est insuffisante à contrer l'ensemble de ces éléments, la situation de l'intéressé devant être appréciée non pas au regard du code de procédure pénale mais du CESEDA et en considération de ses garanties de représentation effective propres à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA.
Au regard de ce texte, l'arrêté de placement en rétention ne paraît pas entaché d'une erreur de fait ou de droit.
Ce moyen ne sera donc pas retenu.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités marocaines et la DGEF le 14 mars 2023, alors que M. X se disant [D] était encore en détention.
Le message adressé à la DGEF précise que l'envoi serait complété le 17 mars 2023 avec les photos et empreintes de l'intéressé. Le fait que l'administration pénitentiaire dispose des photographies et empreintes de l'intéressé est sans incidence, s'agissant de deux administrations indépendantes.
Ainsi, les photographies et empreintes devaient être réalisées au centre de rétention. Or, le retenu n'est arrivé qu'à 14h35 le 17 mars 2023 et la saisine du juge des libertés la détention par le préfet est intervenue le 18 mars 2023 à 13h11. Au regard de ce faible délai et du temps nécessaire pour réaliser ces formalités, aucune carence ne peut être retenue.
Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement, est sans domicile et n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité, justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonnede prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 19 mars 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [I] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON E. VET Conseiller
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