Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSR
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC Me SITBON
CCC Me LEMARCHAND MOREAU
CE Me DEL RIO
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 29 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. WILSON FINANCE
RCS PARIS 410 532 170
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0296
DÉFENDERESSES
SARL SDN MONTMARTRE
RCS STRASBOURG 387 632 599
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0126
S.A. CICOBAIL
RCS PARIS 722 004 355
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0306
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu le 14 juin 2023, la Cour d’appel de Paris a notamment condamné solidairement les sociétés WILSON FINANCE et CICOBAIL à verser à la SDN MONTMARTRE la somme de 148.750 euros au titre de l’indemnité d’éviction, condamné la société SDN MONTMARTRE à verser à la société WILSON FINANCE la somme de 15.535,14 euros au titre du reliquat d’indemnité d’occupation dû, condamné la société WILSON FINANCE à verser à la société SDN MONTMARTRE la somme de 6.611,56 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, dit que la compensation s’opèrait de plein droit entre l’ensemble des créances réciproques et a condamné la société WILSON FINANCE et la société CICOBAIL à payer à la société SDN MONTMARTRE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de préciser qu’en première instance, dans le jugement rendu le 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris avait condamné solidairement les sociétés WILSON FINANCE et SC SQUARE à payer à la société SDN MONTMARTRE la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnation qui n’a pas été remise en cause en appel.
Par acte du 1er septembre 2023, la société SDN MONTMARTRE a délivré un commandement aux fins de saisie vente à la société WILSON FINANCE portant sur la somme de 108.295,20 euros.
Par acte du 17 octobre 2023, la société SDN MONTMARTRE a délivré un itératif commandement avant saisie-vente à la société WILSON FINANCE portant sur un montant total de 84.885,49 euros.
Par actes du 27 octobre 2023, la société WILSON FRANCE a assigné les sociétés SDN MONTMARTRE et CICOBAIL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société WILSON FINANCE sollicite la nullité de l’itératif commandement avant saisie-vente qui lui a été signifié le 17 octobre 2023 et la condamnation de la société SDN MONTMARTRE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a indiqué à l’audience qu’elle abandonnait ses demandes dirigées à l’encontre de la société CICOBAIL.
La société SDN MONTMARTRE sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société WILSON FINANCE à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société CICOBAIL a indiqué à l’audience qu’elle abandonnait toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la société SDN MONTMARTRE.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’itératif commandement avant saisie-vente délivré le 17 octobre 2023
Sur les moyens de fond :
Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile qu’un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été notifié, sauf en cas d’exécution volontaire ou au seul vu de la minute. La signification du jugement est le préalable nécessaire à la poursuite de l’exécution forcée (Civ. 2e, 29 janv. 2004, no 02-15.219 , Bull. civ. II, no 33)
Il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu.
En l’espèce, suivant arrêt rendu le 14 juin 2023, la Cour d’appel de Paris a notamment condamné solidairement les sociétés WILSON FINANCE et CICOBAIL à verser à la SDN MONTMARTRE la somme de 148.750 euros au titre de l’indemnité d’éviction, condamné la société SDN MONTMARTRE à verser à la société WILSON FINANCE la somme de 15.535,14 euros au titre du reliquat d’indemnité d’occupation dû, condamné la société WILSON FINANCE à verser à la société SDN MONTMARTRE la somme de 6.611,56 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, dit que la compensation s’opère de plein droit entre l’ensemble des créances réciproques et a condamné la société WILSON FINANCE et la société CICOBAIL à payer à la société SDN MONTMARTRE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En première instance, dans le jugement rendu le 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris avait condamné solidairement les sociétés WILSON FINANCE et SC SQUARE à payer à la société SDN MONTMARTRE la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnation qui n’a pas été remise en cause en appel.
Il n’est pas contesté que la signification de cet arrêt a été délivrée le 24 août 2023 à la société WILSON FINANCE, soit préalablement à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 1er septembre 2023 et à l’itératif commandement avant saisie-vente délivré le 17 octobre 2023.
Si l’itératif commandement avant saisie-vente mentionne l’ « arrêt contradictoire et en dernier ressort », cette mention est conforme au dispositif de l’arrêt fondant les poursuites. Au demeurant, cet arrêt étant exécutoire de droit à titre provisoire, l’exécution forcée pouvait être poursuivie même pendant le délai pour former un pourvoi en cassation.
Quant aux contestations relatives aux montants au titre des frais de procédure et des intérêts échus, il convient de relever qu’aucune demande de cantonnement des effets du commandement n’est formulé. Au demeurant, les frais de procédure sont justifiés par le saisissant, quant aux intérêts ils continuent d’augmenter avec le temps. Au surplus, l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente consiste en réalité en un nouveau commandement aux fins de saisie-vente et n’a pas à correspondre au premier commandement. Enfin, les sommes dont la compensation a été ordonnée ont été intégrées dans les acomptes à déduire ainsi qu’il résulte du décompte de l’huissier de justice versé par le saisissant.
Sur le moyen de forme :
Aux termes de l’article R. 221-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Dans le cas prévu à l'article R.221-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement. » Cependant, cet article ne s’applique que dans l’hypothèse d’une saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à 535 euros en principal. Elle ne s’applique donc pas au cas d’espèce.
Au surplus, s’agissant d’une nullité de forme, elle aurait supposé l’invocation et la démonstration d’un grief, aucun n’étant évoqué par la société WILSON FRANCE.
En conséquence, la société WILSON FRANCE sera déboutée de sa demande de nullité de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 octobre 2023.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société WILSON FRANCE sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société SDN MONTMARTRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société WILSON FRANCE de sa demande de nullité de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 octobre 2023,
Condamne la société WILSON FRANCE à verser à la société SDN MONTMARTRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société WILSON FRANCE aux dépens.
Fait à Paris, le 29 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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