Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Hervé CASSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06669 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LDP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 19 février 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la RESIDENCE [Adresse 8], [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5], Représenté par son syndic ATRIUM GESTION sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06669 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LDP
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" située [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5], représenté par son syndic ATRIUM GESTION, a fait assigner [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.612,92 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 octobre 2023 inclus, avant répartition des charges de l'exercice 2022/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, 1.053,65 euros au titre des frais de recouvrement, 1.400 euros à titre de dommages intérêts, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût de la délivrance de la sommation de payer si ce coût n'est pas retenu au titre des frais.
A l'audience du 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué qu'il maintenait les termes de l'assignation. Il a mentionné qu'aucun règlement n'avait été fait par le copropriétaire défendeur.
[O] [R] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, mise en délibéré au 19 février 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l'absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée en application de l'article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges et frais
L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [O] [R] est copropriétaire du lot n°39 au sein de la résidence "[Adresse 8]" située [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], tenues les 12 février 2021, 17 mai 2021, 7 avril 2022, 14 avril 2023 ayant approuvé les comptes au 30 septembre 2020, 30 septembre 2021 et 30 septembre 2022, et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
- le relevé du compte de [O] [R] faisant apparaître un solde débiteur de 2.612,92 euros, pour la période entre le 15 avril 2022 et le 1er octobre 2023, 1er trimestre 2023/2024 inclus, au titre des charges générales et du fonds travaux.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de l'assignation.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.053,65 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mise en demeure de transmission du dossier à l'auxiliaire de justice, de délivrance d'actes, de constitution d'hypothèque et de suivi de dossier par avocat.
Les coûts du courrier de mise en demeure du 8 septembre 2022 et de la sommation de payer du 7 février 2023 seront mis à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros chacun, s'agissant d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou d'un acte pouvant être adressé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires en l'absence de justfication des actes ou s'agissant d'actes de gestion courante.
Ainsi, [O] [R], qui ne justifie pas s'être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.624,42 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 15 avril 2022 et le 1er octobre 2023, 1er trimestre 2023/2024 , frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023.
Il sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 1.400 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire
[O] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l'assignation, mais pas celui de la sommation de payer, examiné avec les frais de recouvrement.
Il doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" située [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5], représenté par son syndic ATRIUM GESTION, la somme de 2.624,42 euros (deux mille six cent vingt quatre euros et quarante deux centimes), correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 15 avril 2022 et le 1er octobre 2023, 1er trimestre 2023/2024, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" située [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5] représenté par son syndic ATRIUM GESTION, de ses autres demandes tendant à voir condamner [O] [R] à lui payer les autres sommes au titre des frais de recouvrement et les dommages intérêts;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [O] [R] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation, mais pas celui de la sommation de payer ;
Condamne [O] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de de la résidence "[Adresse 8]" située [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5] représenté par son syndic ATRIUM GESTION, la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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