Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00151
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIGZ
AFFAIRE :
[O] [K] [C]
C/
SARL CINNET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 avril 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 16/01158
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aïcha OUAHMANE
SARL CINNET
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [K] [C]
né le 13 septembre 1970 à [Localité 7] (GHANA)
de nationalité ghanéenne
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Aïcha OUAHMANE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 335
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022020007145 du 14/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SARL CINNET
N° SIRET : 509 014 171 00037
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [C] a été engagé par la société Miror Nettoyage et BTP en qualité d'agent de propreté, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 26 octobre 2009, puis à temps plein, selon avenant du 30 juin 2016, et affecté sur le site du Mac Donald's [Localité 11] [Localité 8].
En août 2016, le marché de nettoyage de ce site a été repris par la société Cinnet, qui a effectué une déclaration préalable d'embauche le 23 août 2016.
Cette société est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie, lors de la rupture, plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par lettre du 23 août 2016, l'employeur a signifié au salarié sa décision de changer de lieu de travail et lui a précisé qu'il travaillerait à compter du 26 août 2016 au restaurant Mac Donald's [Localité 9].
Par lettre du 29 août 2016, la société Cinnet l'a mis en demeure de se présenter sur son nouveau lieu de travail.
Convoqué par lettre du 2 septembre 2016 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 septembre 2016, le salarié a été licencié par lettre du 13 septembre 2016 pour abandon de poste dans les termes suivants :
« A la suite de notre entretien du 09 septembre 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : abandon de poste et insubordination.
Nous vous rappelons les faits qui nous ont conduits à cette décision :
- Le 23 août 2016, notre société a repris le chantier Mc Donald's [Localité 11] [Localité 8] sur lequel vous étiez en poste avec votre ancien employeur. Vous avez donc été transféré sur notre personnel.
- le 23 août 2016, nous vous informions par courrier recommandé que pour des besoins de service, nous avions pris la décision de modifier votre lieu de travail à compter du 26 août 2016 et de vous affecter sur le restaurant Mc Donald's [Adresse 10].
Cette affectation est située dans la zone géographique région parisienne et est desservie par les transports en commun.
- Le 29 août 2016, nous vous avons confirmé votre mutation et mis en demeure de respecter celle-ci, ce qui n'a pas été fait.
- Le 02 septembre 2016, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 09 septembre 2016.
- Vous vous êtes présenté au rendez-vous du 09 septembre 2016 et nous avons écouté vos explications justifiant votre refus de vous présenter sur votre nouveau lieu de travail.
Tous ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 09 septembre 2016 n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Votre préavis débutera le 16 septembre 2016, en respectant le délai de présentation de la présente et prendra fin à l'issue d'une durée de deux mois, soit le 15 novembre 2016, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
- Celui-ci doit impérativement être effectué sur votre nouvelle affectation, le restaurant Mc Donald's [Adresse 10]. »
Après avoir mis en demeure le salarié d'effectuer son préavis par lettre du 19 septembre 2016, la société Cinnet a procédé à la rupture immédiate du contrat de travail faute de préavis exécuté par lettre du 22 septembre 2016, à laquelle le salarié répondait par lettre du 3 octobre 2016 qu'il refusait de se rendre sur son lieu de travail pour effectuer son préavis.
Le 14 décembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de plusieurs sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce), en sa formation de départage, a :
- débouté M. [K] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Cinnet de sa demande de condamnation du salarié au paiement d'une indemnité pour non respect du préavis,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre,
- condamné M. [K] [C] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 13 janvier 2021, M. [K] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [C] demande à la cour de :
- le déclarer bien fondé en son appel,
- le recevoir en sa demande d'infirmation du jugement rend le 7 avril 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en toutes ses dispositions,
- constater l'absence d'un avenant à son contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale,
- déclarer la rupture intervenue le 13 septembre 2016 est bien dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- le déclarer bien fondé en ses demandes,
- l'en recevoir,
- voir condamner la société Cinnet à lui payer les sommes de :
. 1 336,53 euros en rappel de salaire du 26 août 2016 au 15 septembre 2016,
. 133,65 euros en congés payés y afférents,
. 3 601,88 euros en indemnité compensatrice de préavis,
. 306,19 euros en indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 2 427,65 euros en indemnité légale de licenciement ' reçu 1 241,15 euros,
. à percevoir:
. 1 186,50 euros en complément d'indemnité légale de licenciement,
. 43 212,96 euros en indemnité pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,
. 2 500,00 euros en indemnité au titre de l'article 700 du code du procédure civile
- ordonner la remise de l'attestation pour Pôle emploi conforme à l'arrêt à venir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
- avec intérêt au taux légal à compter de la demande introductive devant le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaire.
La société Cinnet, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées par acte d'huissier du 26 février 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Par ailleurs, les décisions prises par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction s'imposent au salarié, sauf lorsqu'elles ont pour incidence de modifier le contrat de travail, c'est-à-dire lorsqu'elles portent sur des éléments qui ont déterminé le consentement du salarié lors de la conclusion du contrat ou font partie intrinsèque dudit contrat et nécessitent ainsi son accord préalable.
En ce qui concerne le lieu de travail, le fait d'affecter un salarié sur autre lieu de travail situé dans le même secteur géographique n'entraîne pas modification du lieu de travail et constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur.
Il appartient ainsi aux juges du fond de rechercher si la nouvelle affectation du salarié se situe ou non dans le même secteur géographique que le précédent. À cet égard, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
**
La lettre de licenciement, qui invoque un abandon de poste et une insubordination, reproche au salarié son refus de déférer à la mutation sur le restaurant Mc Donald's de [Localité 9] à compter du 26 août 2016.
Cette mutation a été décidée par l'employeur et annoncée au salarié par lettre du 23 août 2016, jour de la reprise par la société Cinnet du marché de nettoyage du Mc Donald's [Localité 11] [Localité 8] auquel était affecté le salarié, transféré ce même jour à la société entrante en application des dispositions applicables de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Pour contester le grief énoncé dans la lettre de licenciement, le salarié invoque le non-respect par l'employeur des termes de l'accord du 29 mars 1990, intégré à l'article 7 de la convention collective précitée, prévoyant à l'article 7.2 les 'Modalités du maintien de l'emploi. Poursuite du contrat de travail', l'établissement d'un avenant au contrat, dans les termes suivants :
'L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8'jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3.
La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
L'article 7.2 aborde ensuite les 'Modalités de maintien de la rémunération' :
'Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.
À cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article 7.3.I.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.
En l'espèce, il ne résulte pas des termes du jugement, ni des éléments du dossier, qu'un avenant au contrat de travail a été régularisé entre les parties à la suite du transfert du contrat de travail, étant rappelé que la société Cinnet est défaillante dans le cadre de l'appel. Il ne peut en conséquence être retenu, comme l'ont fait les premiers juges, que l'on est 'en présence d'une clause de mobilité'.
Aucune clause de mobilité ni mention du lieu de travail ne figure dans l'avenant au contrat de travail du salarié avec le sortant, la société Miror, le contrat initial n'étant pas produit aux débats.
Toutefois, le salarié produit une lettre de la société Miror du 6 avril 2015 lui indiquant qu'il exercera son activité sur le site du Mac Donald's [Adresse 1].
Ce site est situé à l'opposé du site de [Localité 9] sur lequel la société Cinnet a décidé de muter le salarié, qui est domicilié à [Localité 4], sans modification des horaires de travail, fixés selon l'avenant précité conclu avec la société Miror, de minuit à 7h du matin, du mardi au samedi. Ce nouveau lieu de travail, situé à une distance plus importante du domicile du salarié, et ne faisant pas partie du même secteur géographique, le changement d'affectation du salarié constituait une modification de son contrat de travail nécessitant son accord.
Dès lors, en l'absence de régularisation par le nouvel employeur d'un avenant contractualisant la nouvelle relation de travail et plus particulièrement ce nouveau lieu de travail, qui emportait pour l'intéressé une sujétion très importante en termes de temps de trajet, en particulier de nuit, le salarié est bien fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il était également fondé à refuser d'exécuter son contrat de travail sur le site de [Localité 9] et d'y réaliser le préavis, de sorte que l'employeur est tenu au paiement des salaires au titre de ces périodes au cours desquelles il n'est pas contesté que le salarié était à sa disposition pour effectuer sa prestation de travail sur le site de [Localité 11].
Le jugement est en conséquence infirmé de l'ensemble de ces chefs.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le salaire mensuel brut moyen du salarié, âgé de 46 ans au moment de la rupture, s'élevait, selon le dernier bulletin de paie qu'il produit, établi pour la période du 1er au 31 juillet 2016, à la somme de 1753,67 euros bruts.
Il convient de condamner l'employeur au paiement des salaires non versés pour la période du 26 août au 15 septembre 2016, soit la somme de 1 227,59 euros bruts, outre 122,76 euros bruts de congés payés afférents.
Il sera alloué au salarié une somme de 3 507,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 350,73 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le salarié était en droit de percevoir au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme de
1753,67 euros bruts dont il convient de déduire la somme de 1 241,15 euros qu'il reconnaît avoir perçue, soit un solde de 512,52 euros bruts, au paiement duquel il convient de condamner l'employeur.
Il sera également alloué au salarié, qui comptait, à la date du licenciement, une ancienneté de 6 ans et 11 mois, la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
La remise de l'attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Les intérêts au taux légal sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à payer au salarié la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [K] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société Cinnet à payer à M. [K] [C], avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes:
- 1 227,59 euros bruts, outre 122,76 euros bruts de congés payés afférents, au titre des salaires non versés pour la période du 26 août au 15 septembre 2016,
- 3 507,34 euros bruts, outre 350,73 euros bruts de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 512,52 euros bruts au titre du solde d'indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la société Cinnet à payer à M. [K] [C] la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE à la société Cinnet de remettre à M. [K] [C] l'attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte,
ORDONNE à la société Cinnet de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [K] [C], dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société Cinnet à payer à M. [K] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cinnet aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président