Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Olivier JESSEL
Monsieur [N] [J]
L’association ARIANE FALRET
Maître Benoît de LAPASSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier JESSEL
Monsieur [N] [J]
L’association ARIANE FALRET
Maître Benoît de LAPASSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06322 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QRS
N° MINUTE :
11/2024
JUGEMENT
rendu le 26 janvier 2024
DEMANDEURS
Madame [U] [G] épouse [V]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 2])
Madame [B] [V]
demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [V] épouse [M]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 9]
La SCI JET
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour administrateurs de biens, la SAS DANIEL GLAISE, société dont le siège social est situé [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B811, non comparant
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Décision du 26 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06322 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QRS
L’association ARIANE FALRET,
es qualité de curateur de Monsieur [N] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Benoît de LAPASSE du CABINET DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E953
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 janvier 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par actes de Commissaire de justice des 23 et 27 juin 2023, Madame [U] [V] née [G], Monsieur [X] [V], Madame [B] [V], Madame [R] [M] née [V], Monsieur [Y] [V] et la SCI JET, ci-après désignés les consorts [V], ont fait assigner Monsieur [N] [J], l'association ARIANE FALRET, curateur de ce dernier et Monsieur [D] [J], caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et obtenir des condamnations en paiement au titre de l'arriéré locatif, de l'indemnité d’occupation mensuelle, de dommages et intérêts pour résistance abusive, sollicitant également la condamnation in solidum de Monsieur [N] [J], de l'association ARIANE FALRET et de Monsieur [D] [J] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2023.
A cette date, les consorts [V] représentés par leur conseil, se sont désistés de l'ensemble de leurs demandes.
En défense, Monsieur [N] [J] et l'association ARIANE FALRET, curateur, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
En revanche, Monsieur [D] [J], caution, était représenté par un conseil, lequel a sollicité aux termes de ses écritures déposées à l'audience et reprises oralement, la condamnation des consorts [V] à lui régler une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que leur condamnation aux entiers dépens dont distraction à son profit.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement des consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes.
Concernant les demandes reconventionnelles de la caution, il y a lieu de rappeler que la procédure est orale, que la représentation par avocat n'est pas obligatoire et que dès lors ni l'équité ni la nature du litige ne justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens pour les mêmes raisons.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement des consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 janvier 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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