Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17936 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY5H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection d'ETAMPES - RG n° 11-20-25
APPELANTE
Société anonyme d'habitations à loyer modéré S.A. VILOGIA, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
INTIMES
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Oumar THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1856
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Oumar THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1856
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Anne-Laure MÉANO, présidente
Mme Marie MONGIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2008, la société d'HLM Osica, aux droits de laquelle se trouve la société Vilogia, a donné à bail à M. [X] [H] et Mme [U] [H] un logement situé [Adresse 2].
Plusieurs locataires de la résidence ont engagé une action contre la bailleresse afin d'obtenir la restitution de charges indûment payées.
Par jugement du 15 septembre 2016, la bailleresse a été condamnée à payer aux consorts [H] la somme de 964,45 euros au titre de charges indues pour les années 2011 et 2012, outre la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ce jugement a été confirmé par arrêt du 19 novembre 2018, qui a également condamné la bailleresse au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 avril 2018, la bailleresse a été condamnée à payer aux consorts [H] la somme de 1 436,75 euros au titre de charges indues pour les années 2013 à 2015, outre la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ce jugement a été confirmé par arrêt du 30 juin 2020, qui a également condamné la bailleresse au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 juillet 2019, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5 664,69 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 6 décembre 2019, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance d'Etampes afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers et de charges.
Par jugement du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Etampes a :
- condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 241,11 euros au titre des charges impayées arrêtées au terme de décembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019,
- autorisé les défendeurs à se libérer de cette somme en 36 mensualités de 90 euros chacune en plus du loyer courant et des charges,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou du loyer et charges courants, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l'échéancier,
- dit qu'en cas d'apurement intégral de la dette selon l'échéancier, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais joué,
- à défaut de respect de l'échéancier, constaté la résiliation du bail à compter du 27 septembre 2019, ordonné l'expulsion des occupants du logement, condamné les défendeurs in solidum à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
- en tout état de cause, ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la bailleresse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les défendeurs in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au préfet.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2020, la société Vilogia a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2021, l'appelante demande à la cour de :
- débouter les consorts [H] de leurs demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [H] au paiement de la somme de 3 241,11 euros et les a autorisés à apurer leur dette en plusieurs mensualités,
- constater que les sommes auxquelles elle a été condamnée dans le cadre de procédures antérieures ont fait l'objet d'un règlement,
- condamner solidairement ou subsidiairement in solidum les consorts [H] au paiement de la somme de 5 656,06 euros au titre des loyers, charges, éventuels suppléments de loyer de solidarité et indemnités d'occupation impayés au 30 janvier 2020, terme du mois de décembre 2019 inclus, après déduction des frais faisant double emploi avec les dépens,
- les condamner à régler l'arriéré dû dès la signification de l'arrêt,
- condamner solidairement ou subsidiairement in solidum les consorts [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2021, les consorts [H] demandent à la cour de :
- débouter l'appelante de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 3 241,11 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de décembre 2019 inclus
- statuant à nouveau, dire que les sommes auxquelles la société Vilogia avait été condamnée n'ont pas été réglées,
- en conséquence, dire que la dette locative s'élève à la somme de 2 466,04 euros au titre des loyers et charges impayés au terme de décembre 2019 inclus,
- les autoriser à se libérer de leur arriéré en 36 mensualités en plus du loyer et charges courants,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS :
L'appelante conteste le jugement entrepris en ce qu'il a déduit de sa créance le montant des condamnations qui avaient été prononcées à son encontre par les décisions précédentes, au motif qu'elle ne justifiait pas les avoir réglées.
Mais la société Vilogia justifie avoir réglé les sommes dues à ses locataires en vertu du premier jugement par un chèque CARPA de 39 169,55 euros adressé au conseil de l'ensemble des preneurs, Me [O], le 9 décembre 2016.
Les consorts [H] affirment, sans la moindre preuve, que cette somme n'aurait pas été répartie entre les différents locataires concernés par ce premier litige ; mais cette affirmation n'est pas crédible dans la mesure où l'avocat qui représentait les preneurs dans cette procédure a nécessairement procédé au partage de la somme qu'il a reçue de son adversaire, à défaut de quoi il aurait engagé sa responsabilité professionnelle ; il est également peu crédible que les intimés ne se soient rendu compte qu'après l'introduction de la présente instance que leur bailleur leur devait encore des sommes au titre d'un jugement rendu le 15 septembre 2016.
La société Vilogia produit par ailleurs un décompte faisant apparaître le règlement de la somme de 1 436,75 euros due en vertu du deuxième jugement, qui avait été rendu le 5 avril 2018 (règlement effectué le 6 juin 2019).
Au sujet de cette somme, le premier juge a suivi le raisonnement des intimés, qui affirmaient qu'il s'agissait d'une opération nulle car ce montant figurait à la fois au débit et au crédit du décompte produit par la bailleresse ; mais ce montant, qui apparaissait d'abord dans la colonne 'crédit' suite à la condamnation prononcée par le tribunal dans le jugement précité, devait bien figurer dans la colonne 'débit' après le règlement opéré par la bailleresse en exécution de ce jugement ; il ne s'agissait donc pas d'une opération 'nulle' comme l'a dit le premier juge, mais d'une opération comptable démontrant que la somme due par la société Vilogia avait bien été réglée aux consorts [H] ; d'ailleurs, si les sommes dues en vertu du jugement rendu le 5 avril 2018 n'avaient pas été réglées spontanément par la bailleresse, le conseil des locataires, Me [O], n'aurait pas manqué de faire exécuter ce jugement.
C'est donc à tort que le premier juge a déduit de la créance de la société Vilogia les sommes dues en vertu des deux jugements précités.
De plus, les consorts [H] ne peuvent revendiquer la déduction des sommes allouées par ces deux jugements et par les arrêts confirmatifs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où ces sommes leur ont été réglées par la bailleresse, par l'intermédiaire de leur avocat, Me [O].
Le jugement doit donc être infirmé quant au montant de la dette locative, laquelle s'élevait en réalité à la somme de 5 656,06 euros au 30 janvier 2020, terme du mois de décembre 2019 inclus, après déduction des frais faisant double emploi avec les dépens.
L'appelante s'oppose au délai de paiement qui a été accordé aux preneurs par le premier juge ; mais elle ne démontre pas que l'échéancier qui leur a été accordé n'ait pas été respecté jusqu'à présent ; au contraire, l'avis d'échéance du 23 novembre 2022 révèle que les intimés continuent à régler les mensualités de 90 euros en sus du loyer courant ; le jugement doit donc être confirmé sur ce point, sauf à augmenter le montant des mensualités pour tenir compte du montant réellement dû à la bailleresse.
Les intimés, qui sont toujours redevables d'une dette locative, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter l'appelante de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative et celui des mensualités dues par les consorts [H] dans le cadre de l'échéancier qui leur a été accordé,
Statuant à nouveau sur ces deux points :
Condamne M. [X] [H] et Mme [U] [H] solidairement à payer à la société Vilogia la somme de 5 656,06 euros au titre des loyers et charges dus au 30 janvier 2020, terme du mois de décembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019, date du commandement de payer,
Dit que les mensualités dues par les consorts [H] en plus des loyers et charges courants, dans le cadre de l'échéancier de 36 mois qui leur a été accordé par le premier juge, seront portées à la somme de 150 euros à compter de la signification du présent arrêt, la dernière mensualité devant correspondre au solde de la dette telle qu'elle a été fixée par la cour,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. et Mme [H] in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
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