Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 JANVIER 2026
N° RG 23/05295 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRV2
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
[6], société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 534 427 034, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 177, avocat postulant et Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
[5], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 809 548 910, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de sa gérante et associée Madame [B] [S], avocat au Barreau de Paris, domiciliée en cette qualité audit siège
Maître [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (92)
domiciliée chez Cabinet SELARL [5]
[Adresse 2]
représentées par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 430,avocat postulant, et Me Annabel BOCCARA de K130 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 177, Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 430
ACTE INITIAL du 19 Septembre 2023 reçu au greffe le 21 Septembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Novembre 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier lors des débats et Madame BEAUVALLET, Greffier lors du prononcé, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [Y] a été engagée par la société [6] en qualité de chef de projet digital par contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2019, prévoyant une clause de non concurrence.
Après une mise à pied conservatoire le 25 août 2020, elle a été licenciée pour faute grave le 10 septembre 2020.
La société [6] a mandaté Maître [B] [S], avocate membre de la SELARL [5], pour la rédaction de la lettre de licenciement de Madame [L] [Y].
Par jugement en date du 26 avril 2022, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 8], saisi par requête de Madame [L] [Y] en contestation de son licenciement, a notamment :
- dit que le licenciement de Madame [L] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [6] à payer à Madame [L] [Y] les sommes suivantes :
1.830,59 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,9.249,99 € à titre de rappel de préavis, 924,99 € à titre de rappel de congés payés sur préavis,899,30 € à titre d’indemnité légale de licenciement,12.333,32 € au titre de la clause de non concurrence,Avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
3.083,33 € à titre de dommages-intérêts,Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société [6] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [L] [Y] du surplus de ses demandes et de l’exécution provisoire du jugement.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, la société [6] a fait assigner Maître [B] [S] et la SELARL [5] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de son avocate, lui reprochant de ne pas avoir entrepris les diligences pour obtenir le contrat de travail de Madame [L] [Y] et de ne pas l’avoir conseillée de lever la clause de non concurrence à l’occasion de son licenciement.
Par conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SAS [6] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1343-2 et 1344-1 du code civil,
Condamner in solidum Me [B] [S] et la SELARL [5] à verser à la société [6] une somme de 12.333,32 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter du 2 mai 2023, date de la mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’une année,
Subsidiairement :
Condamner in solidum Me [B] [S] et la SELARL [5] à verser à la société [6] à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas verser d’indemnité de non-concurrence, une somme de 12.333,32 € avec intérêts légaux à compter du 2 mai 2023, date de la mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’une année,
En tout état de cause :
Condamner in solidum Me [B] [S] et la SELARL [5] à verser à la société [6] une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts légaux à compter du 2 mai 2023, date de la mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’une année,
Condamner in solidum Me [B] [S] et la SELARL [5] à verser à la société [6] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Me [B] [S] et la SELARL [5] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Sophie Porcherot, SELARL Reynaud Avocats, avocat au barreau de Versailles. »
Elle reproche à son avocate d’avoir commis des manquements à ses devoirs de diligence et de conseil de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Elle soutient qu’elle a commis une faute en ne sollicitant pas de sa cliente le contrat de travail de la salariée pour vérifier les clauses qu’il contenait ayant une incidence sur les conditions et modalités du licenciement, de sorte qu’elle ne s’est pas assurée de l’effectivité et de la sécurité juridique de la procédure, ajoutant que l’avocate a reconnu cette faute.
Elle estime qu’elle a également commis une faute en ne conseillant pas à sa cliente de dénoncer la clause de non concurrence comme elle en avait la faculté, ayant été condamnée à verser une indemnité à la salariée licenciée. Elle affirme que la validité de la clause de non-concurrence n'était pas contestable et qu’elle ignorait qu’elle pouvait discrétionnairement lever une clause de non concurrence à l’occasion du licenciement pour éviter d’être ultérieurement condamnée au paiement d’une indemnité.
Elle fait valoir que le préjudice matériel est certain et correspond exactement au montant de l’indemnité de non concurrence qu’elle a été condamnée à verser à son ancienne salariée, affirmant qu’elle n’aurait pas manqué de lever la clause si elle avait été informée de cette possibilité par l’avocate, s’agissant d'une salariée junior qui n'était pas susceptible de faire concurrence à la société après son départ.
Elle soutient que le lien de causalité est également certain et que les défenderesses sont malvenues de lui reprocher de ne pas avoir interjeté appel alors que c’était précisément le conseil dispensé par l’avocate.
Subsidiairement, elle fait valoir, si le tribunal devait considérer que le préjudice subi s’analyse en une perte de chance, que l’appréciation du préjudice devrait être aussi proche possible que celui de l’indemnité versée compte-tenu de la très forte probabilité, si elle avait été informée, qu’elle use de sa faculté discrétionnaire de lever la clause dans un souci de bonne gestion de ses intérêts.
Elle soutient enfin subir un préjudice moral résultant de la négligence fautive de son conseil, s’étant vue reprocher par la juridiction prud’homale un manquement à son obligation d’indemniser son ancienne salariée au titre de la clause de non-concurrence non dénoncée.
Par conclusions n°1, signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Maître [B] [S] et la SELARL [5] demandent au tribunal de :
« ▪ DEBOUTER la société [6] de ses demandes ;
▪ CONDAMNER la société [6] à la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER la société [6] aux dépens de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit d’Emilie Planche, avocate au barreau de Versailles. »
Elles contestent toute faute commise par Maître [S] au motif que l’avocate n’a pas été informée par l’employeur de l’existence de la clause de non-concurrence, le contrat de travail, qu’elle n’a pas rédigé, ne lui ayant pas été communiqué par sa cliente. Elles affirment que la société [6] devait avoir connaissance de la faculté dont elle disposait de pouvoir dénoncer sa propre clause si elle entendait renoncer à son bénéfice. Elles soutiennent que l’avocate n’a commis aucune erreur en ne prévoyant pas la levée dès la notification du licenciement dès lors que la clause pouvait être levée jusqu’au départ de la salariée. Elles ajoutent que le but poursuivi de la clause a été atteint puisque la salariée licenciée n’a pas été employée par un autre concurrent, conformément à la volonté de l’employeur. Elles concluent que le mandat se limitait à la rédaction de la lettre de licenciement et non la poursuite de la procédure de licenciement, et que la société [6] n’était pas une cliente régulière.
Elles contestent l’existence d’un préjudice résultant de la condamnation au paiement de l’indemnité de non concurrence, considérant que l’employeur s’était engagé auprès de sa salariée à rémunérer la clause et que c’est l’insertion d’une telle clause dans le contrat qui est à l’origine du préjudice invoqué. Elles ajoutent que la demanderesse ne démontre pas qu’elle aurait voulu dénoncer la clause de non-concurrence.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 novembre 2025, a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Maître [B] [S]
Sur le principe de la responsabilité
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.
L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame [L] [Y], salariée de la société [6], contient en son article 13 une clause de non concurrence d’une durée d’un an en contrepartie d’une indemnité brute mensuelle égale à 30% de la moyenne du salaire mensuel brut perçu au cours des six derniers mois d’appartenance à la société. Il est stipulé : « la Société pourra délivrer la Salariée de la présente clause de non concurrence ou en réduire la durée sous conditions de l’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ».
Les parties ne communiquent aucune pièce telle qu’une convention d’honoraires ou un mandat de représentation qui permettrait de délimiter la mission de Maître [S], avocate de la SELARL [5] ; elles s’accordent toutefois sur le fait qu’elle a rédigé la lettre de licenciement de Madame [L] [Y].
Il ressort des débats que Maître [S] n’a pas recueilli le contrat de travail de la salariée, formalisant les droits et obligations en particulier celles résultant de l’application de la clause de non concurrence, avant d’établir la lettre de licenciement.
Tenue d’une obligation d’information et de conseil et d’une obligation de diligences, Maître [S] aurait pourtant dû solliciter de la société [6] la remise du contrat de travail afin de procéder aux vérifications nécessaires de l’ensemble des clauses pour assurer la pleine efficacité de la lettre de licenciement, qui engageait inévitablement sa cliente en sa qualité d’employeur. Ainsi informée de l’existence de la clause de non concurrence, elle aurait dû ensuite la conseiller sur l’opportunité ou non d’y renoncer, et les conséquences de ce choix.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, et en ne recueillant pas le contrat de travail litigieux préalablement à l’établissement de la lettre de licenciement pour la société [6], Maître [S] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu explicitement dans le courriel qu’elle lui a adressé le 19 janvier 2021.
Les compétences personnelles de la cliente sur la portée d’une clause de non concurrence, à les supposer établies, ne dispensaient pas l’avocate rédactrice de l’acte de son devoir d’information et de conseil.
De même, le fait qu’elle n’ait pas été chargée de la poursuite du licenciement comme elle le soutient est indifférent, s’agissant d’une faute commise dans la rédaction de la lettre de licenciement et non la procédure de contestation du licenciement.
Ces éléments caractérisent un manquement de Maître [S] à ses obligations d’information et de conseil, et constituent une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur la demande de réparation des préjudices
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
C'est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l'issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l'action qui a été déclarée irrecevable et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.
Sur la perte de chance
En l’espèce, Madame [L] [Y] a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes de [Localité 8], considérant notamment que l’employeur n’avait pas dénoncé la clause de non concurrence et qu’il ne démontrait pas qu’elle aurait exercé des activités concurrentes.
Par jugement en date du 26 avril 2022, le Conseil de Prud’hommes a, constatant que l’employeur a reconnu la validité de la clause de non concurrence, considéré qu’elle était due dans sa totalité et dans son intégralité et a condamné la société [6] à lui payer une somme de 12.333,32 euros à ce titre.
Maître [S] a, par courriel du 20 mai 2022, fait part au président de la société [6] de ses réserves sur l’opportunité d’interjeter appel de cette décision.
Il résulte des développements qui précèdent que la société [6] n’a pas été informée par son avocate de l’opportunité de lever la clause de non concurrence lors de l’envoi de la lettre de licenciement. Si les défenderesses soutiennent que l’employeur pouvait encore la dénoncer jusqu’au départ de la salariée, il n’en demeure pas moins que la société [6] n'a jamais été informée par sa cliente de cette possibilité, y compris après l’envoi de la lettre, la privant ainsi de pouvoir lever la clause avant le départ de Madame [L] [Y].
Il s’ensuit que la société [6] encourait le risque que la salariée réclame le paiement d’une indemnité au titre de l’obligation de non concurrence dans le cadre de la contestation de son licenciement, risque qui s’est matérialisé puisqu’elle a été condamnée à payer une somme de 12.333,32 euros à ce titre.
Ainsi, c’est bien l’absence de levée de la clause de non concurrence dans les 30 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail en raison de la faute commise par Maître [S], et non la seule insertion de la clause, qui a fait perdre à la société [6] une chance de ne pas être condamnée à payer une somme de 12.333,32 euros au titre de la clause de non concurrence.
Il y a lieu d’apprécier la chance qu’avait la société [6] de lever cette clause si elle en avait été informée afin de déterminer si la faute commise par Maître [S] lui a réellement causé un préjudice.
La société [6] soutient qu’elle n’aurait pas manqué d’agir en conséquence, Madame [L] [Y] étant une salariée junior qui n'était pas susceptible de faire concurrence à la société après son départ. Maître [S] et la SELARL [5] soutiennent qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait voulu dénoncer la clause de non-concurrence.
Il résulte du jugement du Conseil de Prud’hommes de [Localité 8] les éléments suivants, s’agissant des moyens opposés par l’employeur : « Sur la clause de non concurrence : il y a eu un oubli de l’entreprise, elle n’a pas été levée. Mais Mme [Y] s’est livrée à des activités concurrentes en créant dès la rupture du contrat un profil de consultant marketing sur le site internet malt ; et elle a été embauchée dès août 2021 par une société offrant des solutions de communication (pièce 12), la contrepartie financière n’est donc pas due. Subsidiairement, il faut réduire la somme après l’embauche d’août 2021 ».
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats une probabilité très certaine que la société [6] aurait indubitablement fait le choix de dénoncer la clause de non-concurrence si elle avait été informée par Maître [S] dans le délai imparti. Elle aurait pu prendre le risque de ne pas lever cette clause pour éviter que la salariée travaille chez un concurrent, n’ayant alors aucune certitude que Madame [L] [Y] allait saisir la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et qu’elle devrait l’indemniser, ou bien ne pas prendre ce risque financier en maintenant une interdiction à la salariée de travailler dans une société concurrente et l’en délivrer, le risque d’une activité concurrente n’étant pas avéré.
La perte de chance doit ainsi être fixée à 50% compte-tenu de la probabilité qu’avait la société [6] de lever la clause de non concurrence dans les 30 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail de Madame [L] [Y], étant rappelé que la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il est constant que la société [6] a été définitivement condamnée à payer à Madame [L] [Y] la somme de 12.333,32 euros au titre de la clause de non concurrence.
En considération de ces éléments et de la perte de chance fixée à 50%, Maître [S] et la SELARL [5] sont condamnée à lui payer la somme de 6.166,66 euros au titre de la perte de chance de ne pas verser l’indemnité de non concurrence.
Sur le préjudice moral
Il est de principe que toute demande de dommages et intérêts, en réparation d’un préjudice subi, doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant précisé qu’aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.
En l’espèce, la société [6] affirme qu’elle subit un préjudice moral résultant de sa condamnation par la juridiction prud’homale qui lui a reproché un manquement à son obligation d’indemniser son ancienne salariée au titre de la clause de non concurrence non dénoncée. Elle ne justifie ni de l’existence d’un préjudice à ce titre, ni dans son montant.
La société [6] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que :
« La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. »
En l’espèce, les parties produisent le courrier de mise en demeure adressé par le Conseil de la société [6] à Maître [S] le 2 mai 2023, faisant courir l’intérêt légal.
Dès lors, Maître [S] et la SELARL [5] seront condamnées à payer à la société [6] la somme de 6.166,66 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023.
L’article 1343-2 du code civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, la capitalisation des intérêts, qui ne correspond pas à une disposition contractuelle, ne sera pas ordonnée par le présent jugement, la demande d’anatocisme étant rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner Maître [S] et la SELARL [5] à payer à la société [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les défenderesses sera rejetée.
Maître [S] et la SELARL [5], qui succombent, seront condamnées au paiement des dépens de la présente instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Maître [B] [S] et la SELARL [5] à payer à la SAS [6] la somme de 6.166,66 euros en réparation de la perte de chance subie, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023,
Déboute la SAS [6] de sa demande au titre du préjudice moral,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Déboute Maître [B] [S] et la SELARL [5] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Maître [B] [S] et la SELARL [5] à payer à la SAS [6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Maître [B] [S] et la SELARL [5] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT