Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 24/00247 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HLIV
N° MINUTE : 5/2024
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 Février 2024
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 1er Février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
[F] [C]
Né le 17/02/1985 à [Localité 4]
Assisté par Maître Pauline KERGLONOU avocat du barreau de CAEN commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du EPSM de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparant
Le préfet - Agence régionale de Santé - du Calvados
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 7 Février 2024;
Le conseil de l'appelant, Maître [G] [S] ainsi que [F] [C] ont été entendus.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
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ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 7 Février 2024 ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 1er Février 2024 du juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [F] [C], hospitalisé à la demande du représentant de l'État à l'EPSM de [Localité 2] depuis le 25 janvier 2024;
Vu la notification de cette ordonnance le 1er février à [F] [C];
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [F] [C] le même jour ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 7 Février 2024;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
[F] [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant admission en hospitalisation psychiatrique sous contrainte le 25 janvier 2024, étant précisé que le patient faisait l'objet déjà d'une hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent depuis le deux août 2023.
Cet arrêté préfectoral été pris sur la base d'un certificat médical du 25 janvier 2024 indiquant que le patient présentait des troubles du comportement avec une agitation une hétéro agressivité dans un contexte délirant paranoïaque. Il avait des propos menaçants envers le voisinage et le corps médical faisant craindre un passage à l'acte hétéro agressif. Il était considéré qu'il nécessitait des soins en raison de ses troubles mentaux qui compromettaient la sûreté des personnes et/ou portait atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dans son avis motivé du 29 janvier 2024, Docteur [N], psychiatre de l'établissement d'accueil indiquait que le patient avait été hospitalisé pour des troubles du comportement avec des menaces hétéro agressives et de persécution. Aujourd'hui il est observé une sthénicité avec un discours délirant et dissocié. Il est totalement anosognosique et minimise les menaces hétéros agressives. Le délire est un mécanisme hallucinatoire et interprétatif. Il est totalement opposant aux soins et au traitement proposé, qui sont pourtant indispensables actuellement.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CAEN maintenait l'hospitalisation complète d'[F] [C] relevant qu'il ressort suffisamment de ce qui précède et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort également de l'ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [F] [C] demeurent réunies.
[F] [C] interjetait appel de cette décision, mentionnant vouloir être à l'hôpital [3] et suivi par le docteur [T].
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [F] [C] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l'audience, le conseil d'[F] [C] soulève l'irrégularité de procédure résultant de l'absence de preuve de délégation de signature du préfet du Calvados et M. [C] soutient qu'il ne présente aucun danger et demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office.
En l'espèce, il résulte sans ambiguïté de l'examen des pièces que l'identité du signataire de l'arrêté d'hospitalisation est parfaitement lisible en la personne de M. [P] [J], que la qualité de ce dernier, directeur de cabinet du préfet du Calvados, pour agir en qualité de représentant de l'Etat ne saurait être sérieusement remise en cause
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical du 5 février 2024 du docteur [N] confirme que le contact reste difficile avec hermétisme et méfiance. Elle décrit un patient totalement anosognosique et présentant une opposition aux soins. L'état psychique nécessitait donc de maintenir l'hospitalisation complète.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées à la procédure, notamment des éléments médicaux, que M. [C] a été hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement avec des menaces, notamment à l'égard du personnel soignant. Ce constat, de la part d'un patient présentant des troubles du comportement avec une hétéro-agressivité dans un contexte délirant paranoïaque et qui est décrit comme opposant aux soins, justifie le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, telle que le décidait le juge des libertés et de la détention.
Par suite, cette décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel d'[F] [C] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
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