Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/03108 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2019031713
APPELANT
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de BENSOUSSAN Yankel avocat au barreau de Paris, toque : JO88
INTIMEE
S.A.S. COTY FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro de 552.019.291
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, M. assistée de Me Anne DUREAU avocate au barreau de Paris, toque E109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
Greffiere stagiaire : Mme [S] [T]
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Coty France Division Professional Beauty (anciennement dénommée Wella France), ci-après dénommée société Coty, commercialise tout matériel, outillage et produits de cosmétique capillaire auprès des professionnels de la coiffure
Monsieur [E] [I] est gérant et porteur majoritaire de 24 salons de coiffure situés dans plusieurs départements.
1/ Par acte sous seing privé en date du 01/08/2013 la société Wella France a accordé à la Sarl Style Up Châtillon, exploitant un salon de coiffure, une avance sur remise d'un montant de 30 000 € en principal assortie d'un intérêt contractuel de 5 % l'an,
En contrepartie, cette société, dont M. [I] était le gérant, a pris l'engagement de s'approvisionner durant cinq ans (01/08/2013 au 31/07/2018) à hauteur de 18 934,35 € HT/an en cosmétique capillaire auprès de la société Wella moyennant remise de 30 % venant par compensation rembourser l'avance ci-dessus mentionnée.
Parallèlement, M. [I] s'est porté caution indivisible et solidaire, dans la limite de la somme de 30 000 € couvrant le principal, du remboursement des engagements pris par le débiteur principal.
Par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l''encontre de la Sarl Style Up Châtillon et la société Coty venant aux droits de la société Wella France a déclaré sa créance pour la somme de 13.622,12 € au titre du solde débiteur sur l'avance non remboursée, en capital et intérêts.
Par jugement en date du 17 novembre 2017 le redressement a été converti en liquidation judiciaire et la société Coty a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant identique.
Par courrier du 3 mai 2018, la société Coty a mis en demeure M. [I] d'honorer son engagement de caution.
M. [I], en sa qualité de caution, a uniquement garanti la dette en principal.
2/ Par acte du 15 septembre 2013, la société Wella France a consenti à la Sarl Style Up Montbard qui exploitait un salon de coiffure, une avance sur remise d'un montant de 30 000 euros en principal assortie d'un intérêt contractuel annuel de 5%.
En contrepartie, ladite société s'est engagée à s'approvisionner durant 5 ans (01/08/2013 au 31/07/2018) en produits de cosmétique capillaire auprès de la société Wella moyennant remise de 30 % venant par compensation pour rembourser l'avance susmentionnée.
Par acte du 15 septembre 2013, M. [I] s'est porté caution indivisible et solidaire dans la limite de 30 000 euros couvrant le paiement du principal.
Par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé à l'encontre de la Sarl Style Up Montbard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ensuite convertie en liquidation des biens par jugement du 16 mars 2018.
Par courrier du 21 décembre 2017, la société Coty a déclaré sa créance pour la somme de 13 439,56 € au titre du solde de l'avance non remboursé.
Par lettre en date du 31 mai 2018 la société Coty a mis en demeure M. [I] d'avoir à honorer son engagement de cautionnement.
Les deux mises en demeure sont restées sans réponse.
Par exploit d'huissier du 22 mai 2019, la société Coty France a fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 16 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
Donne acte à la SA Coty France de l'abandon de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [E] [I] dans ses écritures du 24 févier 2020, sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer ;
Déclare la SAS Coty France mal fondée en sa demande de condamnation de M. [E] [I] au titre du cautionnement de l'allocation 30 000 € qu'elle a consentie à la Sarl Style Up Montbard en 2013 et l'en déboute.
Condamne M. [E] [I] à payer à la SAS Coty France la somme de
9 653,90 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018, ceci dans la limite de son engagement de caution de 30 000 €.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Condamne M. [E] [I] à payer la SAS Coty France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
Condamne M. [E] [I] aux dépens.
Vu l'appel déclaré le 15 février 2021 par M. [I],
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 20 mars 2023 qui a prononcé la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le fait que l'acte de caution de M. [I] ne comporte aucune date, ni date de prise d'effet, ni lieu de la convention.
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2023 par M.[I],
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2024 par la société Coty France,
M. [I] demande à la cour de statuer comme suit :
Sur l'appel principal : Cautionnement de la société Style Up Chatillon
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [E] [I]
Y faisant droit :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
condamné M. [E] [I] à payer à la SAS Coty France la somme de 9. 653,90 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31mai 2018, ceci dans la limite de son engagement de caution de 30 000 €,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ", mais uniquement lorsqu'il déboute M. [E] [I] de ses demandes,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ",
condamné M. [E] [I] à payer la SAS Coty France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ",
condamné M. [E] [I] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA ".
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l'arrêt rendu le 20 mars 2023,
Juger que l'absence de date et de date de prise d'effet de la convention entraîne la nullité des obligations souscrites par Monsieur [I] ;
Vu les articles L 341-2 et L 341-3 anc. du code de la consommation ;
Juger que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Juger que la signature imputée à Monsieur [I] n'est pas précédée des mentions manuscrites légalement requises ;
Prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit pour garantir la société Style Up Chatillon.
A titre subsidiaire,
Vu l'article L 341-4 anc. du code de la consommation,
Juger que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [I] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Juger que la société Coty France ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [I] ;
Débouter la société Coty France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Sur l'appel incident : cautionnement Style Up Montbard
Déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident formé par la société Coty France.
Vu les articles L 341-2 et L 341-3 anc. du code de la consommation ;
Juger que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Juger que la signature imputée à Monsieur [I] n'est pas précédée des mentions manuscrites légalement requises ;
Prononcer la nullité de l'engagement de caution souscrit pour garantir la société Style Up Montbard ;
Subsidiairement,
Confirmer le Jugement en ce qu'il a jugé que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [I] pour Style Up Montbard était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la société Coty France ne peut s'en prévaloir.
En tout état de cause,
Débouter la société Coty France de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Coty France à payer à Monsieur [I] la somme de 6 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens de premier instance et d'appel.
La société Coty France demande à la Cour de statuer comme suit :
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 20 mars 2023.
Constater que l'absence de dace, de dace de prise d'effet et de lieu de la convention reste sans incidence sur les obligations souscrites par M. [E] [I] ;
Débouter M. [E] [I] de 1'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [I] à payer à SAS Coty France la somme de 9 653,90 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 au titre de l'engagement de garantie donné pour la SARL Style Up Châtillon ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SAS Coty France mal fondée en sa demande de condamnation de M. [E] [I] au titre du cautionnement de l'allocation de 30 000 € qu'elle a consentie à la SARL Style Up Montbard en 2013 ;
Condamner M. [E] [P] à payer à SAS Coty France la somme de 9 471,34 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 au titre de l'engagement de garantie donné pour la SARL Syle Up Montbard ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M, [E] [I] à la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner en cause d'appel M. [E] [I] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner en tous les dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR
A) Sur le cautionnement de la société Style Up Chatillon
a) Sur l'absence de date
M [I] soulève la nullité du contrat de cautionnement pour vice de forme car ni ce dernier, ni le contrat principal d'avance sur remise ne sont datés. Par conséquent, il estime avoir été dans l'incapacité de connaître, avec certitude, le point de départ de son obligation de couverture. Il estime également que la société Coty elle-même n'a pas été en mesure de déterminer la date de début du cautionnement, les courriers adressé au débiteur faisant mention de dates différentes.
La société Coty souligne que, bien que le contrat principal ne soit pas daté, la jurisprudence juge que l'absence de date sur un acte de cautionnement n'entraine pas sa nullité. En outre, elle rappelle qu'en matière commerciale, la preuve se rapporte par tout moyen. Ainsi, en l'espèce, elle estime que sa date est sans ambiguïté puisque le contrat principal, auquel l'engagement de cautionnement est annexé, stipule que "la période de cinq ans commence à courir le 1er août 2013 pour se terminer le 31 juillet 2018". Concernant la date de prise d'effet de l'obligation, la société Coty souligne que M.[I] s'est engagé pour une durée de 5 ans et que par conséquent, il savait qu'il pouvait être poursuivi durant ce délai, à compter du jour où le débiteur principal laissait un impayé.
Ceci étant exposé, l'engagement de caution de M. [I] au titre des sommes dues par la société Style Up Chatillon à la société Wella France ne comporte aucune date. S'il mentionne qu'il porte sur une durée de 5 années, la date de son point de départ n'est pas précisée.
Le préambule de l'engagement de caution mentionne qu'il porte sur les sommes dues au titre d'un contrat de financement d'avance sur remises conclu "ce jour" entre la société Wella France et la société Style Up Chatillon "dont copie ci-annexée en Annexe 1" .
Si le contrat d'avance sur remise conclu entre la société Wella France et la société Style Up Chatillon n'est pas non plus signé, il mentionne en son paragraphe n° 4 denommé "Durée" que " La présente avance est consentie pour une période de 5 ans qui commencera à courir le 1er août 2013 pour se terminer le 31 juillet 2018. "
Il se déduit ce cette situation que M. [I], signataire des deux contrats soit à titre personnel soit en qualité de représentant légal de la sarl Style Up Chatillon avait parfaitement connaissance que son engagement de caution portait sur une durée de 5 années couvrant la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2018.
La demande de nullité présentée à ce titre doit être rejetée.
b) Sur le moyen relative à la dénaturation de la mention écrite portée au contrat de cautionnement
M. [I] souligne, au visa de l'art.341-2 du code de la consommation et d'une jurisprudence de la Cour de cassation, le caractère professionnel de la société Coty. Dès lors, le contrat de cautionnement doit faire apparaitre la signature du débiteur, précédée de la mention manuscrite légale. Or, en l'espèce, il affirme que ces deux conditions de forme font défaut. En effet, selon lui, la mention manuscrite ne reprend pas littéralement le texte légal et a fait l'objet de dénaturations par incorporation d'ajouts ou par suppressions la rendant incompréhensible.
Il précise que son statut de " gérant " ne permet pas retenir une solution contraire dans la mesure où la jurisprudence a pu préciser que la nullité fondée sur l'irrégularité de la mention manuscrite peut être encourue que la caution soit ou non avertie.
La société Coty soutient que la mention portée au contrat ne modifie en rien l'esprit de la formule légale ; que si un formalisme est imposé dans un but de protection de la caution, les erreurs matérielles de présentation, substitutions de mots neutres, ajouts, etc. ne sont pas une cause de nullité dès lors que ces derniers n'affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites. Ce qui est le cas en l'espèce.
Ceci étant exposé, dans son engagement de caution M. [I] a repris les mentions littérales relatives à l'engagement de caution prévues à l'époque par le code de la consommation, les quelques erreurs rédactionnelles qu'il relève étant totalement insusceptibles de remettre en cause la portée de son engagement tant sur le principe du cautionnement que sur le montant cautionné, la durée de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion.
La demande de nullité présentée à ce titre doit être rejetée.
c) Sur le moyen relative à l'emplacement de la signature de la caution
M. [I] souligne, au visa de l'art. L 341-2 du code de la consommation et d'une jurisprudence constante que, à peine de nullité, la mention manuscrite d'une caution doit précéder sa signature ; que, dans la présente espèce, cet ordre n'a pas été respecté et aucune signature n'a suivi le paragraphe relative au cautionnement.
La société COTY soutient que la jurisprudence invoquée par l'appelant ne peut s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où les caractéristiques de la signature et du paraphe de M. [I] sont telles dans leurs dimensions spécifiques, qu'il n'y avait plus de place suffisante après l'apposition de la mention, d'autant plus que les actes préimprimés de caution précisent noir sur blanc : " Dater et signer à la main en faisant précéder la signature de la mention manuscrite ", recommandations que M. [I] n'a pas suivies. En outre, le manquement au formalisme constitué par le défaut d' apposition de la signature sous les mentions manuscrites n'a nullement pour effet d'affecter le sens, la portée et en conséquence la validité desdites mentions.
Ceci étant exposé, il résulte de l'article L.341-2 du code de la consummation dans sa redaction applicable à l'espèce que :
" Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. "
Dans la présente espèce, la mention manuscrite apposée par M. [I] dans son engagement de caution n'a pas été suivie de sa signature qui figure uniquement dans la partie qui la précède. Contrairement à ce que soutient la société Coty France, aucun paraphe de M. [I] ne suit ladite mention manuscrite. Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, aucun obstacle matériel en lien avec le bas de page ne s'opposait à l'apposition de la signature de M. [I]. Ceci est également confirmé par la taille de la signature de M. [I] apposée sur la partie supérieure .
En raison de ce seul manquement qui n'a pas à être cumulé avec un autre, l'engagement de M. [I] en qualité de caution de la société Syle Up Chatillon doit être déclaré nul. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef
B) Sur le cautionnement de la société Style Up Montbard
L'engagement de caution de M. [I] date du 15 septembre 2013, ainsi que celui consenti à la société Style Up Chatillon, n'a pas été suivi de sa signature laquelle figure dans la partie qui précède ledit engagement .
Pour les motifs similaires à ceux ci dessus retenus, l'engagement de M. [I] en qualité de caution de la société Syle Up Montbard doit être déclaré nul . Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
C) Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En raison de la solution du litige, une indemnité doit être allouée à M. [I] sur ce fondement .
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Coty France de ses demandes au titre du cautionnement donnée à la société Style Up Montbard ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus;
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE la société Coty France de sa demande au titre du cautionnement donné à la société Style Up Chatillon net de sa demande d'indemnité de procedure formée en première instance ;
CONDAMNE la société Coty France aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Coty France à verser à M. [E] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL