Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00767 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00591 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YPJI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Madame [T] [O]
née le 26 Septembre 1995 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PARAYRE Jean-Yves
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe lors des débats : [E] [U]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 26 février 2021, Madame [T] [O] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020658863150065878339 délivrée le 5 février 2021 et signifiée le 17 février 2021 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes (ci-après l'URSSAF PACA) d'un montant de 1.072 euros au titre du quatrième trimestre 2016.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2023.
À l'audience, l'URSSAF PACA, régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
Madame [T] [O] n'est ni présente, ni représentée mais a adressé au tribunal un mail pour indiquer que la cause de la contrainte a été soldée. Elle a joint à son email un courrier de l'URSSAF PACA indiquant que le litige est sans objet.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, l'URSSAF PACA a été convoquée en personne.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois tenu de relever d'office les délais de forclusion.
En l'espèce, Madame [T] [O] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier adressé au greffe le 26 février 2021.
En conséquence, son opposition à contrainte sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 5 février 2021 a été signifiée le 17 février 2021 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte
Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte sur l'opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Enfin, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu'il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l'opposant n'est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, il ressort du courrier de l'URSSAF PACA du 15 novembre 2023 que le compte de Madame [T] [O] a été radié à la date de son ouverture et que le litige est donc devenu sans objet.
Il apparait ainsi que les cotisations réclamées à l'appui de la contrainte ne sont plus dues.
Dès la lors, la contrainte est infondée et sera annulée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner l'URSSAF PACA, partie succombante, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [T] [O] à la contrainte n° 9370000020658863150065878339 délivrée le 5 février 2021 et signifiée le 17 février 2021 par le directeur de l'URSSAF PACA d'un montant de 1.072 euros au titre du quatrième trimestre 2016 ;
FAIT DROIT à l'opposition formée par Madame [T] [O] ;
ANNULE la contrainte n° 9370000020658863150065878339 délivrée le 5 février 2021 et signifiée le 17 février 2021 par le directeur de l'URSSAF PACA d'un montant de 1.072 euros au titre du quatrième trimestre 2016 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF PACA, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
DIT que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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