Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2024
N° RG 23/00456 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWKT
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [O] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00456 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWKT
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2014, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [I] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 6], contre un loyer mensuel initial de 559,65 euros outre une provision sur charges récupérables de 55,56 euros.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [I] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] le 13 juillet 2022.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2022, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [I] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a, notamment :
- Condamné solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] à payer à la société VILOGIA la somme de 2 016,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 ;
- Constaté la résiliation du bail d’habitation du 3 décembre 2014 à compter du 13 septembre 2022 ;
- Suspendu les effets de la clause de résiliation ;
- Accordé à Monsieur [I] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] un délai de grâce de 36 mois à condition qu’un versement mensuel de 50 euros soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision. La dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;
- Précisé qu’en cas de respect des obligation susvisées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
-Dit qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités ou d’une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
- Dit que dans ce cas. Monsieur [I] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] seront tenus de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de leur chef deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
- A défaut, ordonné l’expulsion des locaux précités de Monsieur [I] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] de leur personne, de leur biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, de ses biens, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamné solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [T] [H] épouse [X], dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, à payer à la société VILOGIA une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, s’élevant actuellement à la somme mensuelle de 661,42 euros, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour les indemnités échus et à compter de chaque échéance pour les indemnités à échoir ;
- Dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
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- Condamne in solidum Monsieur [I] [X] et Madame [T] [H] épouse [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
- Débouté la société VILOGIA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [I] [X] et à Madame [T] [H] épouse [X] le 24 mai 2023.
Un commandement de quitter les lieux a été adressé à Monsieur [I] [X] le 11 septembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 10 novembre 2023, Monsieur [I] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de demander un délai supplémentaire pour quitter le logement.
L’instance a été appelée une première fois à l’audience le 26 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [I] [X] a soutenu oralement la demande suivante :
- lui accorder un délai d’un an supplémentaire pour quitter le logement.
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] [X] expose avoir constitué un dossier de surendettement qui lui a permis de bénéficier d’un moratoire. Il ajoute avoir été victime d’un accident du travail, percevant à ce jour uniquement des indemnités journalières pour un montant mensuel moyen compris entre 1 100 et 1 200 euros auquel s'ajoute la prime d'activité pour 200 € environ par mois.. De plus, il précise que ses enfants séjournent chez lui certains week-ends et pendant les vacances scolaires ce qui explique sa demande de logement de type 2 ou 3 afin de pouvoir disposer d'une chambre pour les accueillir.
Pour attester de sa bonne foi, Monsieur [I] [X] souligne encore qu'il a effectué en novembre dernier des demandes de logements avec l'aide de l’association SOLIHA. Il a également sollicité un aide personnalisée au logement il y a une semaine. Il indique enfin avoir effectué un paiement de 4 000 € le 22 décembre 2023, ce qui démontre sa volonté de régler ses dettes.
Monsieur [I] [X] explique que ses ennuis financiers ont débuté avec son divorce. Il se trouve aujourd'hui face à une dette de 5 000 € et à diverses poursuites – deux saisies administratives en cours par avis à tiers détenteur.
Il indique être en difficulté pour reprendre le paiement régulier de son loyer en raison de l'irrégularité des versements effectués par la CPAM en paiement de ses indemnités journalières.
Monsieur [X] indique enfin n'avoir pas fait de demande de droit au logement opposable.
En défense, la société VILOGIA a également soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
- Rejeter la demande de délai
- Condamner Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
- A titre infiniment subsidiaire, si un délai devait être accordé à Monsieur [X], conditionner ce délai au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation et le limiter au strict minimum de 1 mois.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00456 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWKT
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait d’abord valoir que Monsieur [I] [X] ne dispose plus des ressources nécessaires pour se maintenir dans les lieux ainsi qu'il le concède lui même à l'audience et comme en témoigne son dossier de surendettement déclaré recevable le 13 septembre 2023.
La société VILOGIA souligne qu'il existe un préjudice financier important pour le bailleur qui n’a cessé de croître à mesure du temps, la dette locative étant passée de 4 647,88 € en septembre 2023 à 6 171,07 € au 26/01/2024.
La défenderesse ajoute que, bien que non encore décidées par la commission, les mesures de réaménagement de la dette locative sont d’ores-et-déjà vouées à l’échec par le fait que Monsieur [I] [X] ne parvient pas à respecter son obligation de s’acquitter du loyer.
La mauvaise foi du débiteur s’en trouve consacrée dès lors où la décision de recevabilité aurait dû permettre à Monsieur [I] [X] de reprendre le paiement du loyer courant compte tenu du gel des poursuites financières.
Cette mauvaise foi est encore révélée par le fait que Monsieur [I] [X] prétend avoir procédé à un virement de 6 665 euros en juin 2023 tandis que cette écriture comptable du 7 juillet 2023 correspond à une régularisation du bailleur du « supplément de loyer de solidarité forfaitaire » jusque-là appliqué pour non-réponse de Monsieur [I] à l’enquête annuelle obligatoire.
Monsieur [I] [X] ne justifie pas dans son dossier avoir entamé quelque démarche de relogement que ce soit alors que celle-ci est pourtant essentielle dans l’appréciation de la bonne foi du locataire débiteur sous le coup d’une procédure d’expulsion.
Enfin, la société VILOGIA rappelle que Monsieur [I] [X] a reçu différentes aides et notamment 1 740 euros de l’association SOLIHA mais que, malgré cela, la dette ne cesse d’augmenter.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibérée, par jugement mis à ma disposition au greffe le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [I] [X] justifie par les pièces qu’il verse aux débats qu'il rencontre des problèmes de santé depuis 2020 et qu'il a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail en 2021 et 2022.
Monsieur [I] justifie d'un suivi médical en 2023 sous forme de quelques consultations ; il ne justifie pas de la poursuite de son arrêt de travail ni de l'exactitude de ses revenus pour l'année 2023 – le dernier relevé d'IJ atteste de versements en décembre 2022.
Monsieur [X] déclare simplement à l'audience percevoir encore des IJ pour 1 100 à 1 200 € par mois avec en sus une prime d'activité de 200 € par mois soit un total de 1 300 à 1400 € par mois.
Monsieur [I] [X] justifie par ailleurs avoir récemment déposé une demande de plan de surendettement, déclarée recevable en octobre 2023, versée aux débats, atteste de versements jusqu'en décembre 2022, rien depuis. Au regard des documents produits, son endettement total est aujourd'hui supérieur à 10 967 €.
Monsieur [X] ne justifie par aucune pièce de sa situation de famille ni de ses démarches de relogement.
Il ne justifie pas plus du paiement qu'il allègue avoir fait en décembre.
Du décompte produit aux débats par la société VILOGIA résulte que Monsieur [X] règle une petite partie de son loyer irrégulièrement ces derniers mois.
Il en résulte également qu'il a déjà perçu à deux reprises des aides de l'association SOLIHA - 1 740 € - et d'ACTION LOGEMENT – 1 500 €.
Il a déjà bénéficié d'un échéancier de paiement par le jugement d'expulsion qui n'a pas pu être respecté.
De ces éléments résulte que Monsieur [I] [X] n'est pas actuellement en capacité de se maintenir dans ce logement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [X] sa demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [X] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [X] aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux éventuels entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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