Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
RG 23/00028 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKIG
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 19 Décembre 2023, l'ordonnance suivante opposant :
Me [F] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparante
demandeur au recours
à :
Monsieur [K] [T]
Chez Mme [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
défendeur au recours
'''
Exposé du litige :
Monsieur [K] [T] s'est rapproché de Maître [F] [Z] afin de lui confier la défense de ses intérêts dans le cadre d'une succession.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Le 1er octobre 2022, Maître [F] [Z] a transmis une facture provisionnelle d'un montant de 800 euros HT, soit 960 euros TTC, que Monsieur [K] [T] n'a pas réglé. Il a alors dessaisi Maître [F] [Z] au profit de Maître [I].
Contestant la facture d'honoraires, établie par Maître [F] [Z] à la suite de son dessaisissement, d'un montant de 712,50 euros HT, soit 855 euros TT émise le 24 octobre 2022, Monsieur [K] [T] a, par courrier du 10 novembre 2022, saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry qui, par décision rendue le 10 juillet 2023, a réduit les honoraires de Maître [F] [Z] à la somme de 270 euros HT, soit 324 euros TTC, sauf à déduire la somme de 45 euros déposée par chèque en mai 2023 par Monsieur [K] [T] pour solde de tout compte.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 août 2023, Maître [F] [Z] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier.
A l'audience du 19 décembre 2023, Maître [F] [Z] sollicite de voir taxer ses honoraires à la somme de 712,50 euros HT sur la base d'un taux horaire de 245 euros HT et de voir condamner Monsieur [K] [T] à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le bâtonnier a statué ultra petita en réduisant son taux horaire dans la mesure où cela ne lui était pas demandé, que le taux horaire de 180 euros HT est insuffisant compte tenu de ses 32 années d'ancienneté et de la complexité du dossier, à savoir une succession bloquée depuis 5 ans et que son taux horaire de 245 euros HT s'applique à l'ensemble des tâches réalisées, à la fois juridiques et administratives.
Elle ajoute que le premier rendez-vous a duré une heure et dix minutes avec Monsieur [K] [T], qu'elle a ensuite été destinataire de plusieurs pièces qu'elle a traitées et enregistrées, qu'elle a reçu fin septembre 2022, une demande pour faire une déclaration de succession rectificative aux impôts et avoir adressé une demande de provision à Monsieur [K] [T] dès ce moment-là. Elle précise ne pas avoir établi d'écrits quant à la déclaration de succession rectificative et ne pas avoir procédé à l'analyse des pièces, la provision ayant été sollicitée dans l'optique du traitement de la demande relative à cette déclaration de succession rectificative.
Monsieur [K] [T] sollicite de voir fixer les honoraires à la somme de 45 euros TTC et de voir condamner Maître [F] [Z] :
- à verser à Madame [S] [T] ou à défaut à lui-même la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de déplacement d'[Localité 3] à [Localité 4], les frais de copies et de recommandés, les heures de déplacement et les nombreuses heures de travail nécessaires à ce dossier,
- à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 euros pour les frais de déplacement de [Localité 5] à [Localité 4] et les heures de déplacement,
- à verser à Madame [S] [T] ou à défaut à lui-même la somme de 500 euros a titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier,
- à lui verser la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier,
- condamner Maître [F] [Z] aux entiers dépens.
Monsieur [K] [T] expose que si le premier rendez-vous a été d'environ une heure, il estime que cette entrevue n'a effectivement duré que 30 minutes dans la mesure où Maître [F] [Z] s'était absentée à plusieurs reprises du bureau. Il précise que Maître [F] [Z] n'a effectué aucun travail pour lui dans la mesure où il avait un projet d'assignation rédigé et où la déclaration rectificative avait déjà été adressée aux impôts au moment du rendez-vous en juillet 2022. Il fait grief à Maître [F] [Z] de ne pas avoir répondu assez rapidement et de lui avoir adressé une facture de provision sans stratégie et sans délai raisonnable. Il conteste le taux horaire ainsi que le temps passé sur son dossier.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 28 juillet 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 23 août 2023.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [S] [T]
Aux termes des articles 1 et 2 du code de procédure civile, seules les parties introduisent l'instance et la conduisent.
En l'espèce, Madame [S] [T] n'était pas partie à la procédure devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry et ne l'est pas non plus à la présente instance. En tout état de cause, la facture émise par Maître [F] [Z] a été établie à l'égard de son client, en l'espèce Monsieur [K] [T] et non de sa fille qui l'a accompagné dans ses démarches.
En conséquence, les demandes présentée par Madame [S] [T] sont irrecevables.
Sur la contestation de la décision déférée
La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant qu'un premier rendez-vous physique a eu lieu entre les parties le 08 juillet 2022. S'agissant de la durée de ce rendez-vous, les parties s'accordent pour dire que la totalité de la rencontre a duré environ une heure, même si Monsieur [K] [T] indique avoir été seul dans le bureau de Maître [F] [Z] pendant une partie de ce rendez-vous. Compte tenu de l'impossibilité de vérifier la durée effective et les conditions de tenue de ce rendez-vous, et considérant que les parties s'accordent sur une durée d'environ 1 heure, ce qui correspondant à la pratique habituelle de la profession, il sera considéré que le rendez-vous physique du 08 juillet 2022 a duré 01 heure.
Sur le site internet de Maître [F] [Z], le coût du rendez-vous en cabinet était fixé, à la date de sa tenue, à la somme de 95 euros TTC pour 30 minutes; aussi, le premier rendez-vous d'une heure sera taxé à la somme de 190 euros TTC.
Il est établi que Maître [F] [Z] n'a transmis aucune analyse écrite des pièces communiquées par Monsieur [K] [T] et qu'elle n'a pas traité la demande de déclaration de succession rectificative aux impôts.
Ainsi, elle a réceptionné quelques courriels, correspondu avec ses confrères pour la transmission du dossier de Monsieur [K] [T], établi sa facturation et enregistré ces documents ; il s'agit de missions purement administratives qui ne requièrent pas de compétences juridiques spécifiques, qu'il convient de taxer à la somme de 134 euros TTC.
En conséquences, les honoraires de Maître [F] [Z] sont taxés à la somme de 270 euros HT soit, 324 euros TTC,
Il est constant que Maître [F] [Z] a encaissé en août 2023 le chèque de 45 euros établi par Monsieur [K] [T], qui doit ainsi réglé la somme de 279 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard, seule une action devant le tribunal judiciaire pouvant éventuellement prospérer.
En l'espèce, si Monsieur [K] [T] sollicite l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subi, cette demande ne peut prospérer dans la mesure où le premier président est juge du financier et non pas juge de la responsabilité. Celui-ci ne peut dès lors pas apprécier la qualité des diligences effectuées par Maître [F] [Z], pas plus qu'il ne peut se prononcer sur la perte de temps éventuellement subie dans le cadre de la procédure de succession en raison du travail de Maître [F] [Z].
La demande présentée par Monsieur [K] [T] sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
Maître [F] [Z] sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, sauf s'agissant des dépens d'exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, au siège de la cour d'appel de Chambéry,
Déclarons irrecevables les demandes formulées par Madame [S] [T],
Déclarons recevable le recours formé par Maître [F] [Z] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry en date du 10 juillet 2023,
Confirmons ladite décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Chambéry,
Fixons les honoraires de Maître [F] [Z] à la somme de 324 euros TTC, soit 270 euros HT,
Disons que la somme restant due par Monsieur [K] [T] s'élève à 279 euros TTC,
Déboutons Monsieur [K] [T] de ses demandes de dommages-intérêts,
Déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [K] [T] aux dépens d'exécution forcée de la présente décision à défaut d'exécution volontaire,
Condamnons Maître [F] [Z] aux dépens, autres que d'exécution forcée de la présente décision,
Disons qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le douze Mars deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR ,
- copie pour information au BOA de Chambéry,
- retour des pièces aux parties,
Fait le 12/03/2024
La greffière
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