Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01861 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018043556
APPELANTE
SAS OFFICEO
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 491 306 122,
Ayant son siège social 75 rue Lafayette
75009 PARIS
Représentée par Me Sophie HAGEGE, avocate au barreau de PARIS, toque : B1127, avocate postulante,
INTIMÉE
SAS ALERIS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 504 815 721,
Ayant son siège social 5 rue Hans List
78290 CROISSY SUR SEINE
Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0521, avocate postulante et avocate plaidante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre,
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Yulia TREFILOVA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Aleris, anciennement dénommée D.R.D.H., est spécialisée dans l'activité de conseil en ressources humaines.
La société Officeo est spécialisée dans l'activité d'assistance administrative aux entreprises.
Le 25 juin 2010, la société Officeo a confié à la société Aleris l'exécution de prestations de gestion administrative, juridique et sociale de son personnel.
Le 1er octobre 2010, ce contrat a été complété par une lettre de mission pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction par période de douze mois.
Ces contrats ont été régulièrement exécutés et reconduits par tacite reconduction; toutefois des factures sont restées impayées malgré plusieurs relances.
Le 17 novembre 2017, après une tentative de règlement amiable n'ayant pas abouti, la société Aleris a notifié à la société Officeo la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de régler les factures impayées ainsi que l'indemnité de résiliation, soit la somme totale de 11.275,20 euros.
Le 28 juin 2018, la société Aleris a fait assigner la société Officeo devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 11.257,20 euros.
Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
-condamné la société Officeo à payer à la société Aleris la somme de 3.549,60 euros au titre des factures impayées et de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017, date de la mise en demeure ;
-débouté la société Officeo de sa demande visant à voir condamner la société Aleris à lui régler la somme de 15.000 euros à titre de réparation d'un préjudice ;
-condamné la société Officeo à payer à la société Aleris la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Officeo de sa propre demande de ce chef ;
-condamné la société Officeo aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
-débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans condition de garantie.
Par déclaration du 20 janvier 2020, la société Officeo a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 juillet 2020, la société Officeo demande à la cour de :
Vu les articles 1384 et suivants du code civil,
Vu le code du commerce,
Vu la jurisprudence,
-infirmer le jugement du 9 décembre 2019 du tribunal de commerce de Paris,
-constater le préjudice de la société Officeo du fait de l'arrêt intempestif des prestations de la société Aleris et la condamner à régler le manque à gagner à savoir la perte a minima de 3 contrats entre les mois de septembre et de novembre 2017, et de contrats entre novembre et décembre 2017, soit la somme de 15 000 euros,
A titre subsidiaire,
-dire que la société Officeo n'est redevable que des factures avant arrêt des prestations, soit avant le 27 septembre 2017, et donc à hauteur de 3 mois de contrat (juillet août et septembre 2017) pour un montant de 1.950 euros, que la société a déjà offert de régler à la société Aleris sans succès,
-dire que cette somme de 1.950 euros vient en compensation avec l'indemnisation du préjudice de la société Officeo, qui reste à devoir la différence,
Et,
-condamner la société Aleris à payer à la société Officeo une somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Aleris aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2020, la société Aleris demande à la cour de :
Vu les pièces produites,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
'débouté la société Officeo de sa demande de voir condamner la société Aleris à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de réparation de son préjudice,
'condamné la société Officeo à payer à la société Aleris la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société Officeo aux dépens,
'ordonné l'exécution provisoire
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Officeo à payer la somme de 3.549,60 euros au titre des factures impayées et de l'indemnité d'occupation,
En conséquence, statuant à nouveau,
-condamner la société Officeo à payer à la société Aleris :
'la somme de 11.272,20 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2017,
'condamner la société Officeo à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré il a été sollicité la communication de la signification du jugement en date du 9 décembre 2019 qui a fait l'objet de l' appel.
L'acte de signification a été versé aux débats par le conseil de la SARL Aleris le 8 avril 2022.
Par message via le RPVA du 6 mai 2022, le cour a sollicité, avant le 25 mai 2022, les observations des conseils des parties concernant l' irrecevabilité de l'appel incident de la SARL Aleris sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile dans l'hypothèse où l'appel principal serait déclaré irrecevable pour non paiement du droit d'un montant de 225 € prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Les conseils n'ont adressé aucune observation à la suite de ce message.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel principal
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts : 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel (...)
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile : 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. (...)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents (...)'
En l'espèce, la SAS Officeo n'a pas justifié s'être acquittée du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, lors de la remise de sa déclaration d'appel.
Le 21 mars 2022, le greffe a adressé à la SAS Officeo un avis sollicitant ses observations sur le non acquittement du droit de timbre prévu à l'article 1635bis P et l'irrecevabilité de l'appel qui en découle en application de l'article 964 du code de procédure civile.
Aucune réponse n'a été apportée à cet avis.
L'appel de la SAS Officeo doit, en conséquence, être déclaré d'office irrecevable.
Sur la recevabilité de l'appel incident
En vertu de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident ne peut être reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable dans le cas où celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal.
Il résulte de l'acte de signification du jugement que par acte d'huissier de justice en date du 19 décembre 2019, la SAS Aleris a signifié à la SAS groupe Officeo le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 9 décembre 2019. L'acte a été signifié à l'étude, la personne présente dans les locaux ayant refusé de recevoir l'acte.
Il résulte des conclusions déposées au greffe par la SAS Aleris que l'appel incident a été formé par conclusions signifiées le 2 octobre 2020, soit en dehors du délai légal pour interjeter appel.
Sur les demandes accessoires
La SARL Officeo qui succombe dans son appel au principal supportera les dépens, et il est équitable que chaque partie conserve ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevables l'appel principal formé par la SAS Officeo à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2019, ainsi que l'appel incident formé par la SARL Aleris,
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Officeo aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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