Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°42/2022
N° RG 22/06351 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THLZ
Mme [X] [E]
C/
M. [G] [K]
Mme [I] [F] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 DÉCEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 Décembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 28 Octobre 2022
ENTRE :
Madame [X] [E]
née le 20 Mai 1980 à [Localité 5] (35)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
ET :
Monsieur [G] [K]
né le 25 Juin 1955 à [Localité 6] (56)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [F] épouse [K]
née le 16 Octobre 1957 à [Localité 4] (56)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Suivant acte sous seing privé du 18 février 2016, la société Peinture [K], représentée par Mme [X] [E], a acquis de M. [G] [K] un fonds artisanal, exploité [Adresse 1], moyennant un prix de 44 000 euros.
Il a été convenu que le prix de cession serait réglé d'une part, par un paiement comptant de 5'000 euros au jour de la signature de l'acte, et d'autre part, par un paiement à terme de 39'000 euros au moyen d'un crédit-vendeur consistant en un plan de paiement échelonné sur une durée de 24 échéances mensuelles de 850 euros, payables à terme échu le 30 de chaque mois, et 2 échéances de 9'300 euros au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017.
Mme [E] s'est portée caution de sa société dans la limite de 39'000 euros pour une durée de 24 mois.
Un bail commercial a, en outre, été conclu entre les époux [K] et la société Peinture [K].
Par la suite, la société Peinture [K], rencontrant des difficultés financières, n'a pas pu honorer les échéances du crédit-vendeur de sorte qu'en mai 2018, les époux [K] l'ont assignée ainsi que Mme [E] devant le tribunal de commerce de Vannes.
Cependant, par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Peinture [K], procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2020. Les époux [K] ont déclaré leur créance au passif de la débitrice.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Vannes a notamment :
- débouté Mme [E] de sa demande visant à voir qualifié son engagement de caution disproportionné ;
- débouté les défendeurs de leur demande relative à une prétendue concurrence déloyale,
- condamné solidairement la SARL et Mme [E] à payer aux époux [K] la somme de 29'650 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2016,
- condamné la SARL à verser aux époux [K] la somme de 177,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2016, au titre des frais réglés par eux,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sans consignation.
Par déclaration du 6 décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Les époux [K] ont sollicité la radiation de l'affaire auprès du conseiller de la mise en état qui l'a rejetée par ordonnance du 22 septembre 2022.
Les époux [K] ont engagé une procédure de saisie-rémunérations à l'encontre de Mme'[E].
Par exploit du 28 octobre 2022, Mme [E] a fait assigner les époux [K], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement. Elle soutient que le vendeur a multiplié les actes de concurrence déloyale après la cession et prétend que l'engagement de caution qu'elle a souscrit est nul car disproportionné, ce qu'elle peut parfaitement lui opposer. Elle ajoute que la créance dont se prévalent les époux [K] n'a pas été fixée au passif de la SARL.
Elle soutient, en outre, que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque, sans emploi, elle ne dispose pas de ressources suffisantes lui permettant de faire face à la condamnation. Elle conteste l'activité prétendue à [Localité 7] qui a cessé en 2017 et précise l'origine des revenus prétendus qui sont en réalité des aides que sa mère ou sa fille lui ont apportées.
Les époux [K] s'opposent à la demande et réclament une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils relèvent qu'il n'est soutenu aucun moyen sérieux de réformation, les dispositions de l'article L 341-4 ancien du code de commerce étant inapplicables.
Ils ajoutent que Mme [E] exerce une activité de peintre décorateur à [Localité 7] dont elle omet de faire état et dont elle tire manifestement des revenus ainsi qu'il ressort de l'examen des relevés de compte qu'elle produit. Ils observent enfin qu'elle effectue des dépenses incompatibles avec la situation d'une personne dépourvue de revenus.
Les parties ont été invitées à s'expliquer sur le droit applicable en matière d'exécution provisoire.
SUR CE :
Le premier juge ayant été saisi avant le 1er janvier 2020 (en l'occurrence en mai 2018), le droit applicable en matière d'exécution provisoire est celui antérieur au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'en dispose l'article 55 de ce texte.
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret précité) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. L'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation est donc indifférente à ce stade de la procédure.
Pour justifier de sa situation Mme [E] fait valoir que la société Peinture [K] est en liquidation judiciaire, qu'elle perçoit actuellement une allocation de retour à l'emploi de 1 665 euros par mois et une allocation logement de 74 euros par mois, qu'elle a à charge un enfant scolarisé et verse un loyer de 810 euros par mois.
Si les époux [K] soutiennent que Mme [E] perçoit des revenus d'une activité d'artisan décorateur à [Localité 7], force est de constater qu'il s'agit d'une activité révolue. Par ailleurs, les prétendus revenus qu'elle reçoit proviennent du compte de sa fille, [M] [B] (et font l'objet de régularisation en débit), et de sa mère, Mme [W] [E].
En l'état de ces éléments, il est justifié de ce que Mme [E] se trouve dans l'incapacité de verser la somme de 30'000 euros environ qu'elle a été condamnée à régler. La poursuite de l'exécution du jugement est de nature à engendrer les conséquences susvisées, de sorte que l'arrêt de l'exécution provisoire doit être ordonnée.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
La demande des époux [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS':
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile':
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes le 5 novembre 2021.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Déboutons les époux [G] et [I] [K] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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