Texte intégral
N° RG 20/03791 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITOR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/38
Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 05 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [X] a été victime d'un accident du travail le 6 mai 2015, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé à 70 % son taux d'IPP, par décision du 5 novembre 2019.
M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation réceptionnée le 23 janvier 2020.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le tribunal a déclaré irrecevable le recours au motif qu'il n'était pas accompagné de 'l'accusé de réception de la commission médicale de recours amiable'.
M. [X] a relevé appel de cette décision le 17 novembre 2020.
Par ailleurs, M. [X] s'est désisté le 15 décembre 2020 d'un recours du 9 novembre 2020 formé devant le tribunal judiciaire d'Evreux, à la suite de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 19 octobre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance dont appel,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail,
- condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que ses deux recours portaient sur la contestation de la date de consolidation et qu'il n'avait en conséquence aucune raison, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, de maintenir le second recours qui était superfétatoire. Il considère que dès lors que la juridiction était saisie du rejet tacite de recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 12 novembre 2019, l'avis de la commission était nul et de nul effet, la saisine de la juridiction le privant de la moindre pertinence à donner un avis alors qu'elle était de facto dessaisie. Il ajoute que le code de la sécurité sociale ne prévoit pas que l'avis de la CMRA régularise un rejet tacite opposé à la victime lorsqu'elle a saisi la juridiction et qu'en vertu de l'article R. 142-10-1 il n'était pas tenu de saisir une nouvelle fois le tribunal en contestation de la décision explicite de rejet.
Pour solliciter l'annulation de l'ordonnance d'irrecevabilité, M. [X] fait valoir que le non-respect des dispositions de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale n'est pas de nature à rendre irrecevable la saisine du tribunal et qu'en application de l'article R. 141-10-5 du même code, le président du tribunal judiciaire aurait dû recueillir au préalable ses observations, ce qui lui aurait permis de constater qu'il avait bien été destinataire des justificatifs demandés le 25 février 2020.
S'agissant de la question de la date de consolidation, il soutient qu'entre le 6 mai 2015, date de son accident du travail, et la notification du taux d'IPP, la caisse ne l'a pas consolidé puisqu'elle l'a considéré comme guéri, par erreur. Il en déduit qu'une expertise est nécessaire afin de déterminer la date de consolidation.
Par conclusions remises le 31 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter M. [X] de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- juger ce que de droit s'agissant des dépens.
Elle expose qu'initialement l'état de santé de M. [X] a été déclaré guéri au 30 mars 2017 mais que, par notification du 14 octobre 2019, elle a informé la victime de la date de consolidation au 10 octobre 2019, en lieu et place de la guérison.
Elle fait valoir qu'en raison du désistement de M. [X] de son second recours devant le tribunal judiciaire, la décision de la commission de recours amiable, portant sur la contestation de la date de consolidation, est définitive. Elle s'interroge dès lors sur la nécessité de la présente instance, alors que le litige aurait pu être débattu en première instance dans le cadre du second recours.
S'agissant du bien fondé de l'appel litigieux, elle s'en rapporte à justice sur ce moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'intérêt à agir de M. [X]
L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Il en résulte que le requérant qui a saisi le tribunal d'une contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable n'est pas tenu de contester ensuite la décision explicite de cette commission.
Ainsi, M. [X] a un intérêt à voir juger son recours contre la décision d'irrecevabilité alors même qu'il s'est désisté de son recours contre la décision explicite de rejet.
2. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance d'irrecevabilité
En application de l'article R. 142-1 A II du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières prévues par le chapitre II dudit code, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Selon l'article R. 142-10-2 du même code de la sécurité sociale, figurant dans le chapitre II, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Ces dispositions, qui s'appliquent avant toute convocation des parties et non dans le cadre de la mise en état organisée après convocation de celles-ci, ne lui imposent pas de recueillir au préalable leurs observations. Il ne peut en conséquence être reproché au président de la formation de jugement de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 142-10-5 II du même code applicables aux décisions prises dans le cadre de la mise en état ni celles de l'article 16 du code de procédure civile, au regard de l'article R. 142-1 A II précité. Par suite, il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance dont appel.
En l'absence de demande subsidiaire tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au regard de la demande de la caisse, il convient de confirmer la décision.
3. Sur les frais du procès
M. [X] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [C] [X] de sa demande d'annulation de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux,
Confirme la décision,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel,
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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