Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03504 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4SC
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
10 décembre 2020
RG :19/00161
[J]
C/
S.A.S. ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT
Grosse délivrée le 21 MARS 2023 à :
- Me HARNIST
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 10 Décembre 2020, N°19/00161
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
né le 15 Novembre 1979 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [J] a été engagé par la société Entreprise d'Électricité et d'Équipement (EEE) à compter du 7 mars 2005 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicien topographe, puis de conducteur de travaux.
Par courrier du 5 novembre 2018, il était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 novembre 2018.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2018, il était licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 19 mars 2019, M. [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 10 décembre 2020, a :
- dit que le licenciement est un licenciement pour faute grave,
- débouté M. [T] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] [J] à verser à la société Entreprise d'Électricité et d'Équipement la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [J] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par acte du 29 décembre 2020, M. [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 août 2022, M. [T] [J] demande à la cour de :
- le dire bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- débouter la société EEE de l'ensemble de son argumentation, de ses demandes, fins et conclusions,
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SAS EEE à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur mise à pied :
° 22 jours : 2347,48 euros
° congés payés y afférent (10%) : 234,74 euros
* indemnité de préavis :
° 2 mois : 6402,24 euros
° congés payés y afférent (10%) : 640,22 euros
* indemnité de licenciement :
° 1/4 de salaire pour les 10 1e années d'ancienneté : 8002,80 euros
° 1/3 de salaire pour les années suivantes :
. 3 ans : 3169,11 euros,
. 8 mois : 704,25 euros
. 19 jours : 54,99 euros
. total : 11 931,15 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
° 14 mois de salaire soit : 44 815,68 euros
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 1500 euros
- condamner la SAS EEE payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS EEE aux entiers dépens,
- ordonner la rectification et la délivrance des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, portant la mention de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard compter de la notification de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile).
Il soutient que :
- le lundi 05 novembre 2018, il réintégrait l'entreprise à la suite d'un arrêt de travail pour surmenage et s'est aperçu que l'ensemble des accès à l'entreprise lui avaient été retirés: parking, ordinateurs...
- dès le 26 octobre 2018, son départ était acté par l'employeur qui ne souhait pas le revoir,
- ainsi, il a été licencié pour une conversation durant laquelle le ton est monté à raison du comportement provocateur et dédaigneux de l'employeur, lequel avait déjà acté son départ.
En l'état de ses dernières écritures en date du 21 juillet 2022, la SAS Entreprise d'Électricité et d'Équipement (EEE) demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 10 décembre 2020 en ce qu'il a :
* dit que le licenciement est un licenciement pour faute grave ;
* débouté M. [T] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné M. [T] [J] à lui la somme de 200,00 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [T] [J] aux entiers dépens.
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
- le condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
- le condamner aux entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir que :
- l'attitude agressive et violente de M. [J] à l'égard d'un supérieur hiérarchique le 5 novembre 2018, dont la réalité n'est pas remise en cause par M. [J], qui ne conteste pas avoir tenu ces propos, ne peut en aucun cas être tolérée,
- une attitude violente à l'égard d'un supérieur hiérarchique constitue une insubordination caractérisée,
- les circonstances du licenciement ne sont nullement vexatoires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2023.
MOTIFS
M. [J] a été licencié par courrier du 26 novembre 2018 aux motifs suivants :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 15 novembre auquel vous vous êtes présenté, assisté par Madame [L] [D]. Au cours de cet entretien, vous n'avez apporté aucune explication de nature à modifier notre appréciation sur les faits qui vous sont reprochés.
En effet, le lundi 5 novembre au cours d'un entretien informel avec moi-même, en présence de Monsieur [O] [H], responsable d'affaires, le ton est monté, vous vous êtes levé, vous vous êtes rapproché vivement de moi, à quelques centimètres de mon visage, et vous m'avez dit « Viens ! on descend s'expliquer sur le parking ».
Ce jour-là nous évoquions pour la deuxième fois la demande d'augmentation que vous aviez faite et qui n'avait pas été acceptée par la Direction. Vous exprimiez, à nouveau, de façon virulente votre désaccord sur le refus de l'entreprise de donner suite à votre demande. Vous vous êtes emporté en haussant le ton pour finir par avoir le comportement agressif décrit.
Votre ton, votre attitude et la phrase utilisée étaient d'une particulière agressivité et plusieurs salariés de l'entreprise, qui ont entendu vos propos à travers les cloisons, en ont été choqués.
Lors de notre entretien du 15 novembre vous avez reconnu les faits, indiquant toutefois que vous n'aviez pas l'intention d'être violent.
Nous ne pouvons admettre que se produisent dans notre entreprise ce type de comportements agressifs et menaçants, d'autant plus que votre caractère imprévisible et vos emportements avaient déjà été rapportés par certains de vos collègues suite à un incident récent sur le chantier de Breuil-Mole.
Compte tenu de ces éléments et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible et nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend donc effet ce jour, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez par ailleurs fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 5 novembre 2018. Dès lors, la période non travaillée du 5 au 23 novembre ne sera pas rémunérée...»
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Les menaces et injures proférés à l'encontre d'un employeur constituent un manquement de la part du salarié à ses obligations notamment de loyauté et de respect susceptibles de justifier un licenciement pour faute grave. Un tel acte d'insubordination fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise.
Ces propos ne sont pas contestés par M. [J] qui essaie d'en amoindrir la portée et d'en expliquer le contexte.
Le compte rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller du salarié, mentionne qu'il « reconnaît que sa phrase peut être prise pour une agression », en première instance il avait conclu « on peut en revanche comprendre que Monsieur [J], qui accumulait les heures de travail, de trajet et les semaines loin de sa famille depuis des années, ait haussé le ton afin de défendre sa demande d'augmentation », « cette réunion avait pour objet l'augmentation demandée par Monsieur [J] », il a « haussé le ton afin de défendre sa demande d'augmentation ».
M. [J] en cause d'appel revient confusément sur ces déclarations.
L'employeur produit par ailleurs les attestations de :
- Mme [A] :« Le 5 novembre 2018 aux environs de 9h30, j'ai entendu, en provenance du bureau voisin, M. [J] [T] s'adresser M. [W] [U] en disant violemment « Viens on descend s'expliquer sur le parking » »
- M. [K], dessinateur industriel : « Le 5 novembre 2018 j'ai entendu la discussion entre M. [J] et M. [W]. Je certifie également avoir entendu M. [J] dire à M. [W] de descendre sur le parking pour discuter seul à seul »
- M. [R], chargé d'études : « J'atteste que, le 05/11/18, à l'occasion d'une discussion houleuse entre M. [W] [U] et M. [J] [T] qui a eu lieu dans le bureau jouxtant le mien, avoir entendu M. [J] proposer de manière véhémente à M. [W] de descendre s'expliquer tous les deux sur le parking ».
- M. [H] : « Dans la matinée du lundi 5 novembre 2018, [U] [W], [T] [J] et moi-même nous sommes retrouvés dans mon bureau.
Le ton est monté durant cette conversation proche de la dispute et [T] [J] s'est levé face à [U] [W] et a dit de descendre en bas pour s'expliquer sur le parvis du parking de l'entreprise ».
En outre, l'employeur rapporte que le 29 septembre 2018 M. [J] a eu une violente dispute avec un autre salarié, M. [P], ce que confirment la victime et un témoin.
M. [J], hormis ses seules affirmations contenues dans ses écritures, n'avance aucune justification crédible de nature à expliquer son comportement.
Ainsi, c'est sans avancer le moindre élément concret que M. [J] soutient que dès le 26 octobre 2018, le départ de Monsieur [J] était ainsi acté par l'employeur.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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