Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00218 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAH4
SL/CG
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 2], représenté par son syndic VACHERAND IMMOBILIER [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 13 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 30 janvier 2024 n° RG 23/ 01772, le président du tribunal judiciaire de Lille a statué dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS VACHERAND IMMOBILIER, d’une part, à [J] [R], d’autre part.
Par requête du 05 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS VACHERAND IMMOBILIER a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison de l’erreur de désignation de l’appartement de la défenderesse.
La requête a été traitée sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Le dispositif de l’ordonnance mentionne que le local d’habitation de [J] [R] est situé au rez-de-chaussée, alors qu’il est situé au 1er étage de l’immeuble.
La décision entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2024 ( RG n°23/ 01772),
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que sera remplacée, dans le dispositif de l’ordonnance,
la mention suivante : “ dans l’appartement occupé par Madame [J] [R] situé au rez-de-chaussée....”
par celle de : “ dans l’appartement occupé par Madame [J] [R] situé au premier étage....”
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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