Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00436
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYFA
AFFAIRE :
[E] [W]
C/
SAS ETABLISSEMENTS SEGUREL ET FILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de DREUX
Section : E
N° RG : F 19/00018
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François SOUCHON
Me Nathalie PERRIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [W]
né le 11 novembre 1966 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
APPELANT
****************
SAS ETABLISSEMENTS SEGUREL ET FILS
N° SIRET : 302 204 235
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nathalie PERRIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0064
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
Par jugement du 3 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dreux (section encadrement) a :
en la forme,
- déclaré M. [E] [W] recevable en ses demandes,
- déclaré la société Établissement Segurel et Fils recevable en sa demande reconventionnelle,
en droit,
- estimé que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave,
en conséquence,
- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, en outre, M. [W] à payer à la société Établissement Segurel et Fils la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné M. [W] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 14 février 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2020, M. [W] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel ;
- dire que son licenciement est nul ou, subsidiairement, sans cause réelle ni sérieuse,
en conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux,
statuant de nouveau,
- condamner la société Établissement Segurel et Fils à lui verser les sommes de :
. 252 441,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle ni sérieuse,
. 21 036,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 103,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 62 933,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. les intérêts de droit relatifs aux salaires et accessoires de salaires à compter de l'introduction de la demande,
. 3 500 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance,
. 3 500 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles d'appel,
- ordonner la remise des documents sociaux - certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi - et bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Établissement Segurel et Fils aux entiers dépens de la présente procédure.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 juin 2020, la société Etablissement Segurel et Fils demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ,
. condamné M. [W] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
y ajoutant,
- condamner M. [W] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
LA COUR,
La société Établissements Segurel et Fils a pour activité principale la distribution alimentaire.
M. [E] [W] a été engagé par la société Segurel et Fils en qualité d'acheteur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 septembre 1996.
Au dernier état de la relation de travail l'appelant occupait le poste d'acheteur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
M. [W] a été en congés du 3 au 21 septembre 2018 afin de prendre en charge l'organisation du maintien à domicile de sa mère malade, domiciliée en Bretagne, veuve depuis le mois d'août 2018.
La société Segurel et Fils lui a accordé l'autorisation de solder l'ensemble de ses congés acquis (soit 3 semaines supplémentaires) permettant ainsi un retour à son poste le 22 octobre 2018
Par courrier du 18 octobre 2018, à quelques jours de son retour, M. [W] a sollicité « une rupture conventionnelle de contrat, ce qui me permettra de continuer à subvenir aux besoins de ma famille ainsi que de toucher rapidement les allocations chômage ainsi que d'organiser mon départ, je pourrai embaucher quelqu'un pour quelques semaines pour ma maman ».
Par un mail du 19 octobre 2018, la société Segurel et Fils a refusé de lui accorder un congé sans solde.
Le 22 octobre, M. [W] ne s'est pas présenté à son travail.
Le 24 octobre, la société Segurel et Fils a reçu une lettre de sa part datée du 18 octobre 2018 par laquelle il réitérait sa demande de rupture conventionnelle ajoutant : « D'ici là je me mets en congés sans solde afin de pouvoir gérer au mieux la situation de ma maman, vous en tirerez les conséquences que vous voulez. »
Le même jour, la société Segurel et Fils lui a réitéré son refus d'accorder congés sans solde et/ou rupture conventionnelle, et a fait injonction à M. [W] de reprendre son poste.
Par courrier en date du 5 novembre 2018, la société Segurel a mis en demeure M. [W] de justifier de son absence.
Par lettre du 12 novembre 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 22 novembre 2018.
M. [W] ne s'est pas présenté à l'entretien.
M. [W] a été licencié par lettre du 27 novembre 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
« Vous êtes absent sans autorisation de votre poste de travail depuis le lundi 22 octobre 2018. Notre courrier en LRAR du 5 novembre 2018, que vous avez reçu le 6 novembre, vous demandant de nous transmettre un justificatif de cette absence est resté sans réponse.
Conformément à l'article L. 1232-2 du Code du travail, par LRAR du 12 Novembre 2018 dont vous avez accusé réception le 13 novembre, vous avez été convoqué à un entretien préalable à votre à votre éventuel licenciement le jeudi 22 novembre 2018. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et ne vous êtes pas manifesté de quelque autre manière que ce soit.
Nous sommes donc dans l'obligation de constater votre abandon de poste et par conséquent de vous licencier pour faute grave. »
Le 18 février 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur le licenciement :
Le salarié rappelle les circonstances dans lesquelles il a été amené à ne plus se présenter sur son poste de travail (la maladie et l'isolement de sa mère par suite du décès de son beau-père) et expose qu'il aurait dû bénéficier des dispositions d'ordre public du code du travail relatives au congé de proche aidant ; dispositions dont il a implicitement demandé l'application et dont le bénéfice devait lui être accordé car il en remplissait les conditions de fond.
En réplique, la société soutient que le salarié ne remplissait pas les conditions de forme et de fond pour bénéficier du congé de proche aidant ; qu'en effet, outre le fait que le salarié n'a jamais indiqué qu'il se plaçait sous le bénéfice du congé de proche aidant, il n'a jamais justifié de la perte d'autonomie de sa mère ; qu'au surplus, il n'a pas satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (absence d'écrit d'un médecin, absence de documents exigés par l'article D. 3142-8) et n'a jamais envisagé son retour au sein de l'entreprise après en être parti. Elle fait valoir que la faute grave est constituée, l'employeur ayant tiré toutes les conséquences de son absence injustifiée et prolongée, laquelle a été à l'origine de perturbations dans l'entreprise.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, il est reproché au salarié une absence injustifiée. L'absence du salarié n'est pas contestée. Elle s'explique toutefois par la nécessité dans laquelle il se trouvait de devoir prêter assistance à sa mère, âgée, malade et isolée puisqu'elle venait de perdre son mari.
Le salarié soutient que de façon implicite, il avait demandé le bénéfice d'un congé de proche aidant. Les conditions n'en étaient cependant pas réunies tant sur le fond que sur la forme car :
. le salarié entendait que le contrat de travail soit rompu pour continuer à percevoir une rémunération (« pourriez-vous envisager une rupture conventionnelle de contrat ce qui me permettra de continuer à subvenir aux besoins de ma famille ainsi que de toucher rapidement les allocations chômage (') » ' courriel du salarié en date du 18 octobre 2018 en pièce 3 E), ce qui est exclusif du congé de proche aidant puisque ce congé n'est par définition pas rémunéré avec cette précision que le salarié voit dans ce courriel une demande tendant à obtenir un congé sans solde, ce qui ne ressort cependant pas de ce courriel dans lequel il ne demande que la rupture de son contrat de travail ;
. le salarié n'a pas demandé formellement le bénéfice du congé de proche aidant, n'ayant à cet égard pas satisfait aux conditions prescrites par la loi à savoir :
. informer l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de proche aidant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
. joindre à cette lettre les documents visés à l'article D. 3142-12 du code du travail (déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée, déclaration sur l'honneur relative à l'absence de recours antérieur à un congé de proche aidant, copie de la décision d'allocation personnalisée d'autonomie) et ce, dans un délai réduit à 15 jours en cas d'urgence justifiée par un certificat médical.
Si effectivement les circonstances de l'espèce peuvent conduire à considérer que s'il avait connu le dispositif prévu par la loi sur le congé proche aidant, il en aurait vraisemblablement demandé le bénéfice, le fait est qu'il ne l'a pas demandé explicitement ni même implicitement comme il vient d'être vu. Il ne peut non plus être reproché à l'employeur de ne pas avoir lui-même proposé ce dispositif au salarié dès lors que la loi prescrit que c'est au salarié d'en exprimer la demande (article L. 3142-19 : « Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié (') »).
En ne se présentant pas sur son poste de travail en dépit de la demande que l'employeur lui avait adressée par courrier recommandé, le salarié a donc commis une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse.
En revanche, le contexte précédemment décrit plaçait le salarié en situation de devoir porter assistance à sa mère, laquelle en avait besoin en raison d'un état de santé très dégradé (pièces 3 et 17 S) et en raison de son isolement depuis août 2018 par suite du décès de son mari, beau-père du salarié. Ces faits étaient connus de l'employeur comme le montrent les échanges de courriels entre lui et le salarié dans la période qui a précédé le licenciement et comme le montrent aussi les témoignages que l'appelant verse aux débats.
Dans semblable contexte, s'agissant d'un salarié qui jouissait au sein de la société d'une très importante ancienneté (22 ans) et qui n'avait jamais été sanctionné auparavant, les faits reprochés au salarié n'étaient pas tels qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, quand bien même le poste occupé par le salarié était un poste important puisqu'il était chargé des achats stratégiques de l'entreprise et même si la période au cours de laquelle les faits se sont produits correspondaient à une période d'activité intense.
Il en résulte que, réformant de ce chef le jugement, il conviendra de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave.
Le salarié peut donc prétendre à ses indemnités de rupture dont le quantum n'est pas discuté par l'employeur. Infirmant de ce chef le jugement, il conviendra donc de condamner l'employeur à payer au salarié :
. 21 036,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 103,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 62 933,67 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Dreux.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.
Il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le salarié à payer à l'employeur une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et statuant à nouveau, de débouter l'employeur de ce chef de demande.
Il conviendra enfin de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. [W] justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave,
CONDAMNE la SAS Établissement Segurel et Fils à payer à M. [W] :
. 21 036,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 103,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 62 933,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Dreux,
DONNE injonction à la SAS Établissement Segurel et Fils de remettre à M. [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE la SAS Établissement Segurel et Fils de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la SAS Établissement Segurel et Fils à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Établissement Segurel et Fils aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente