Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
- Me Cécile BEAUCHET
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
Avis au Ministère Public
LE : 09 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 20/00836 - N° Portalis DBVD-V-B7E-DJDF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 08 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
N° SIRET : 522 120 222
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclarations des 23/09/2020 et 28/10/2020
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - M. [C] [N]
né le 16 Juin 1955 à BOURGES (18000)
Le Mabillois - 9 chemin du Pré Neuf
18240 BOULLERET
- Mme [L] [S] épouse [N]
née le 26 Mars 1962 à COSNE COURS SUR LOIRE (58200)
Le Mabillois - 9 chemin du Pré Neuf
18240 BOULLERET
Représentés par Me Cécile BEAUCHET, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS sur les deux appels
09 JUIN 2022
N° /2
III - S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la S.A.S. EQUITIS GESTION, représentée par son recouvreur la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
6 place de la République Dominicaine
75017 PARIS
N° SIRET : 380 095 083
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE sur l'appel du 28/10/2022
INCIDEMMENT APPELANTE
09 JUIN 2022
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 04 Avril 2022, date à laquelle il a apposé son visa, ce qui a été indiqué aux parties le 5 Avril 2022 par voie électronique.
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Selon acte authentique en date du 29 mars 2006, la SCI BATI LOGE - dont [C] [N] détenait 99 parts et [L] [S], son épouse, une part - a procédé à l'acquisition d'un immeuble situé 740 route d'Herzeele sur la commune de Wormout (59).
La Société Générale a fait une offre de prêt à ladite SCI à hauteur de 450 000 €, laquelle a été acceptée par [C] [N] le 2 février 2006 et par [L] [S] le 5 février suivant.
Ces derniers se sont portés cautions solidaires à hauteur de 675 000 € des engagements de la SCI par des mentions manuscrites en date du 2 février 2006 pour [C] [N] et du 5 février 2006 pour son épouse.
Selon jugement rendu le 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bourges a condamné solidairement Monsieur et Madame [N] à verser à la Société Générale la somme de 466 045,32 € en leur qualité de caution de l'emprunt immobilier souscrit par la SCI BATI LOGE.
L'appel interjeté contre cette décision par les époux [N] a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 avril 2013.
La liquidation judiciaire de la SCI BATI LOGE a été prononcée par une décision du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer confirmée par arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Douai.
Selon acte authentique du 22 décembre 2016, la Société Générale a cédé la créance qu'elle détenait à l'égard des époux [N] en application du jugement précité au fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV.
Monsieur et Madame [N] ont été informés de cette cession par des courriers en date du 25 janvier 2017.
Le mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI a réglé au fonds HUGO CREANCES IV la somme de 317 323 €.
Les époux [N] ont fait une proposition de remboursement au fonds HUGO CREANCES IV par courrier électronique du 19 février 2019, laquelle a été refusée par ce dernier le 5 juin suivant.
Madame [N] a sollicité une « expertise graphologique » privée dont le rapport en date du 27 mai 2019 a indiqué qu'elle n'avait pas rédigé la mention manuscrite sur le contrat de cautionnement et que la signature y figurant n'était pas de sa main.
Elle a déposé plainte le 9 juin 2019 près de la gendarmerie de Sancerre à l'encontre de la Société Générale pour faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, pour la période allant du 2 au 5 février 2006.
Monsieur et Madame [N] ont assigné la Société Générale et le fonds HUGO CREANCES IV par actes des 10 et 17 juillet 2019 devant le tribunal de grande instance de Bourges, sollicitant la révision du jugement rendu par cette juridiction le 28 juin 2012.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Dit l'action de [C] [N] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- Dit le recours en révision recevable,
- Avant-dire droit, ordonné une expertise en écritures confiée à Madame [U] [O], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, avec mission, principalement, de se faire remettre l'acte de cautionnement original, de vérifier d'écriture et la signature de Madame [S] épouse [N] et de faire une analyse comparative de l'écriture et de la signature de cette dernière avec la mention manuscrite de la signature figurant sur le contrat de cautionnement litigieux,
- Fixé à 1 500 € la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert mise à la charge de Madame [N],
- Sursis à statuer sur les autres demandes,
- Renvoyé le dossier à la mise en état,
- Réservé la décision sur les frais irrépétibles et sur les dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La Société Générale a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 2020 avec pour intimés Monsieur et Madame [N], puis par déclaration du 28 octobre 2020 ayant également pour intimée la SA Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV.
Les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 30 octobre 2020.
La Société Générale a demandé à la cour, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 22 juin 2021 de :
Voir juger la Société Générale recevable et bien fondée en son appel.
Voir réformer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bourges en ce qu'il a déclaré le recours en révision recevable et, avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une expertise en écriture.
En conséquence, statuant à nouveau :
Voir déclarer Monsieur [C] [N] et Madame [L] [N] née [S] irrecevables en leur demande de révision.
Subsidiairement, les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
Voir condamner Monsieur [C] [N] et Madame [L] [N] née [S] au paiement d'une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et allouer pour ceux-ci à leur conseil le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur et Madame [N] ont demandé quant à eux à la cour, dans leurs écritures notifiées par RPVA le 21 septembre 2021 et au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile, de :
- Dire que la Société Générale ne dispose pas d'un intérêt à agir et à interjeter appel,
- La déclarer en conséquence irrecevable en son appel,
- Dire irrecevable l'appel incident du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV,
- À titre infiniment subsidiaire, renvoyer devant le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la tardiveté et l'irrecevabilité de l'appel du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV,
- Dire et juger définitif le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges,
- Débouter purement et simplement la Société Générale et le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV de l'ensemble de leurs demandes,
- Mettre hors de cause [C] [N],
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges,
- Renvoyer la présente instance devant le tribunal judiciaire de Bourges afin qu'il soit statué sur le recours de [L] [N] à la suite de l'expertise judiciaire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 8 juillet 2020,
À titre subsidiaire,
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la procédure pénale engagée par [L] [N] jusqu'à la décision définitive à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
- Déclarer recevable le recours en révision engagé par Madame [S] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Bourges,
- Désigner tel expert graphologue qu'il plaira à la juridiction avec mission de se faire remettre l'original de l'acte de cautionnement litigieux et de donner son avis sur la possibilité ou l'impossibilité que le document litigieux manuscrit ait été rédigé de la main de Madame [N],
- Dire que les époux [N] se proposent de consigner telle somme qu'il plaira à la juridiction pour le compte de qui il appartiendra,
En conséquence,
- Réviser et annuler le jugement rendu le 28 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Bourges en ce qu'il a condamné Madame [N] à verser à la Société Générale la somme de 466 045,42 € avec intérêts au taux contractuel à compter du jour de la décision outre 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Y ajoutant,
- Débouter purement et simplement la Société Générale, et donc par voie de conséquence le FCT HUGO CREANCES IV, de toute demande à l'encontre de Madame [N] au titre du contrat de prêt souscrit par la SCI BATI LOGE,
- Condamner la Société Générale à verser à Madame [N] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, le fonds de commun de titrisation HUGO CREANCES IV, intimé et incidemment appelant, a demandé à la cour de :
- Dire recevable le fonds de commun de titrisation HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS et représenté par la société MCS et Associés son recouvreur, dans le cadre de la présente instance,
- Dire qu'il intervient régulièrement en sa qualité d'intimé dans le cadre de la présente procédure,
- Dire que l'argumentation des époux [N] concernant la recevabilité de l'appel incident qu'il a interjeté est irrecevable en vertu de l'article 122 du code de procédure civile et se heurte à l'autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l'article 1355 du Code civil,
- Dire qu'il a régulièrement formé appel incident,
- Débouter Madame [N] de sa demande de sursis à statuer,
En conséquence,
- Débouter Monsieur et Madame [N] de l'ensemble de leurs prétentions,
- Confirmer partiellement le jugement rendu le 8 juillet 2020 en ce qu'il a dit l'action de [C] [N] irrecevable,
- Infirmer, pour le surplus, le jugement rendu,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à verser au fonds de commun de titrisation HUGO CREANCES IV la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil en application de l'article 699 du même code.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par Monsieur et Madame [N] notamment aux fins de constat de caducité de l'appel interjeté par la Société Générale et d'irrecevabilité de l'intervention volontaire ou de l'appel incident du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, a :
- débouté les époux [N] de toutes leurs demandes principales,
- dit que le fonds de titrisation Hugo créances IV est régulièrement intimé et que ses conclusions d'intimé et d'appelant incident sont recevables,
- dit que la demande de sursis à statuer sera appréciée par la cour statuant au fond,
- condamné Monsieur et Madame [N] au paiement d'une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la cours de céans, après avoir observé qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le recours en révision aurait été porté à la connaissance du ministère public conformément à la formalité d'ordre public requise par l'article 600 du code de procédure civile, a :
- Déclaré recevables les appels formés à titre principal par la Société Générale et à titre incident par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV,
Avant-dire droit,
- Ordonné la communication au parquet général du recours en révision formé par Monsieur et Madame [N] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Bourges en application de l'article 600 du code de procédure civile,
- Sursis à statuer, dans cette attente, sur l'ensemble des demandes.
Le 4 avril 2022, le ministère public a indiqué qu'il s'en rapportait.
Les parties n'ont pas déposé de nouvelles écritures ensuite de l'arrêt précité.
SUR QUOI :
Selon l'article 595 du code de procédure civile, 'le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée'.
L'article 596 du même code précise que « le délai du recours en révision est de 2 mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ».
Il est constant, en l'espèce, que selon jugement rendu le 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bourges a condamné solidairement Monsieur et Madame [N], en leur qualité de cautions des engagements pris par la SCI BATI LOGE, à verser à la Société Générale la somme de 466 045,32 € avec intérêts au taux contractuel, outre une indemnité d'un montant de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision se trouve revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès lors que l'appel qui avait été formé à son encontre a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état le 4 avril 2013.
Pour solliciter la révision de ladite décision, les intimés se prévalent des dispositions du 3. de l'article 595 précité.
C'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'action de [C] [N] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, dès lors que le recours en révision engagé concerne le seul engagement de caution de son épouse et, par conséquent, la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à ce titre.
Madame [N] indique que «depuis le jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 28 juin 2012», elle «s'est rendu compte que l'acte de cautionnement n'avait pas été souscrit par ses soins».
Elle estime que le point de départ du délai de 2 mois pour exercer le recours en révision doit être fixé au jour du dépôt du rapport de l'expertise amiable le 27 mai 2019 ayant établi la fausseté de la mention manuscrite figurant sur son acte de cautionnement des engagements de la SCI BATI LOGE, rappelant que le recours en révision ne peut être utilement exercé sur la base d'un simple doute ou de quelques soupçons.
Il convient de rappeler que c'est la date de la connaissance de la cause de révision, et non celle de la cause de révision elle-même, qui fait courir le délai de 2 mois prévu par le texte précité.
Madame [N] justifie (pièce numéro 11) avoir déposé plainte pour faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit le 9 juin 2019 auprès de la gendarmerie de Sancerre en ces termes : «récemment, je me suis aperçue par mail, en novembre ou décembre 2018, où j'ai vu des documents qui ont circulé entre avocats et mandataires, que sur les dossiers de souscription de prêts, les parties où je suis nommée et que j'avais laissées vides en 2006 avaient été remplies par un texte et que cela avait été signé. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien écrit et je n'ai rien signé. Suite à cela, avec mon mari, nous avons décidé de faire expertiser ces documents par une graphologue (') Il est noté en conclusion que ce n'est pas moi qui ai rédigé et signé ces textes».
C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que si Madame [N] avait eu des doutes sur l'authenticité de la signature et de la mention manuscrite du cautionnement litigieux dès le mois de novembre ou décembre 2018, la date de la connaissance de sa part de la cause de révision qu'elle invoque devait être fixée au dépôt du rapport d'expertise amiable non contradictoire le 27 mai 2019 confirmant ses doutes et constituant un élément matériel qu'elle pouvait faire valoir au soutien de son recours, lequel devait donc être déclaré recevable pour avoir été formé par assignation en date des 10 et 17 juillet 2019, soit dans le délai de 2 mois prescrit à l'article 596 précité.
Sur le fond, il convient de rappeler qu'aux termes mêmes des écritures de Madame [N], le recours en révision dont s'agit est formé sur le 3ème de l'article 595 du code de procédure civile, de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve que, dans sa décision du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bourges a « jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses » depuis ce jugement - étant observé que le caractère déterminant de l'acte de cautionnement portant la signature de Madame [N] sur cette décision de justice n'est pas contestable, dès lors que la condamnation a été prononcée à son encontre au titre de son engagement de caution.
Il convient donc de déterminer si le faux matériel allégué en l'espèce, résultant de l'altération de l'instrumentum, se trouve établi, au sens de ce texte, soit par la reconnaissance de l'une des parties, soit par une décision de justice.
Sur le premier point, il est de principe que la reconnaissance résulte exclusivement de l'aveu de la partie qui a produit les pièces contestées même si elle n'est pas l'auteur du faux (Civ. 2e, 26 juin 2014, no 13-21.986).
Au cas d'espèce, une telle reconnaissance ne peut nullement être retenue, dès lors que ni la Société Générale, ni le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV n'ont reconnu que l'acte de cautionnement litigieux serait un faux.
Sur le second point, il convient de rappeler que l'ouverture du recours en révision pour déclaration judiciaire de pièce fausse est conditionnée à l'existence d'un jugement antérieur établissant le faux (Civ. 3e, 6 mai 2014 no 12-27.217), qu'il s'agisse d'une décision définitive rendue par une juridiction pénale de jugement, ou par une juridiction civile.
En l'espèce, force est de constater que Madame [N] ne rapporte pas la preuve que le faux allégué a été préalablement et judiciairement constaté et donc que le tribunal de grande instance de Bourges aurait statué, dans son jugement du 28 juin 2012, sur des pièces judiciairement déclarées fausses au sens du 3ème de l'article 595 du code de procédure civile précité, dès lors qu'elle se borne à produire la plainte déposée auprès des services de gendarmerie (pièce numéro 11) puis la plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction (pièce numéro 21) sans indiquer l'issue qui leur a été réservée.
Il apparaît, ainsi, que les conditions prévues par l'article 595 du code de procédure civile pour exercer un recours en révision ne sont pas remplies et il y aura donc lieu, sans qu'il ne soit donc nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise en écriture de l'acte de cautionnement litigieux.
L'équité commandera, en outre, d'allouer à la Société Générale et au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV une indemnité, chacun, de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de [C] [N] pour défaut d'intérêt pour agir et déclaré le recours en révision recevable,
Et, statuant à nouveau sur les chefs réformés,
- Déboute [L] [S] épouse [N] de l'intégralité de ses demandes,
- La condamne à verser à la SA Société Générale et au fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV une indemnité de 1.200 €, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
- Condamne [L] [S] épouse [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la société Avocats Business Conseils à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance en cause d'appel sans avoir obtenu provision préalable et suffisante.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE