Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01668 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQMQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 18/00908
APPELANTE
SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITÉS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉE
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Audrey LAICK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [K] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la SNCF VOYAGEURS SA à compter du 3 mars 2003 en qualité d'agent du service commercial train.
En dernier lieu, elle occupait les fonctions d'opérateur CPSCT (Commande du Personnel du Service des Trains), grade chef de bord moniteur principal.
La société emploie plus de 11 salariés.
Le 9 janvier 2018, Mme [K] a dénoncé une situation de harcèlement sexuel de la part d'un de ses collègues, M. [M].
Une enquête interne du CHSCT a été menée et a donné lieu à un rapport le 22 février 2018.
Par lettre du 8 mars 2018, la SNCF VOYAGEURS SA a adressé à Mme [K] une demande d'explications écrites concernant des faits portés à sa connaissance lors de l'enquête CHSCT.
Le 15 mars 2018, Mme [K] a répondu à cette demande.
Le 20 mars 2018, la SNCF VOYAGEURS SA a convoqué cette dernière à un entretien préalable fixé au 30 mars 2018.
Par lettre du 26 avril 2018, la SNCF VOYAGEURS SA l'a également convoquée devant le conseil de discipline, qui s'est tenu le 30 mai 2018.
Le 5 juin 2018, la SNCF VOYAGEURS SA a notifié à Mme [K] une sanction disciplinaire à savoir une rétrogradation à la qualification inférieure.
Le 24 octobre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire, sa réintégration à la qualification antérieure et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a
- annulé la rétrogradation de Mme [P] [K] notifiée par l'EPIC SNCF Mobilités le 5 juin 2018 ;
- condamné l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités à payer à Mme [K] la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts pour les manquements aux dispositions des articles L. 1153-3, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités à payer à Mme [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités aux dépens.
Par déclaration en date du 24 février 2020, la société SNCF VOYAGEURS SA a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société SNCF VOYAGEURS SA demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes d'Evry ;
- Infirmer l'ordonnance de révocation de clôture rendue non contradictoirement le 1er avril 2022 ;
En conséquence de :
- Dire et juger que Mme [K] ne justifie, en tout état de cause, pas d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Rejeter les conclusions et pièces de Mme [K] communiquées postérieurement au 15 février 2022.
- Constater que la procédure disciplinaire mise en 'uvre par la SNCF VOYAGEURS est régulière ;
- Constater que la sanction disciplinaire de Mme [K] est justifiée et proportionnée ;
- Constater l'absence de prescription des faits reprochés à Mme [K] ;
- Constater l'absence de toute discrimination à l'égard de Mme [K] ;
- Constater le respect par la SNCF VOYAGEURS de son obligation de sécurité de résultat ;
- Constater l'absence de manquement de la SNCF VOYAGEURS dans la déclaration d'accident du travail.
Par conséquent :
- Débouter Mme [K] de toutes ses fins, demandes et prétentions.
En tout état de cause
- Condamner Mme [K] à payer à la SNCF VOYAGEURS la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [K] demande à la cour de :
- constater l'existence d'une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture fixée le 15 février 2022
- constater que la pièce communiquée par le défenseur des droits le 14 mars 2022 ne pouvait être produite antérieurement à la clôture de l'instruction,
En conséquence,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture fixée le 15 février 2022,
En outre,
A titre principal, confirmer le jugement dans son principe mais non dans son quantum
Ainsi,
- considérer que Mme [K] a été victime de harcèlement sexuel,
- considérer que Mme [K] a été sanctionnée pour avoir dénoncé ces faits de harcèlement sexuel,
- considérer que Mme [K] a fait l'objet de discrimination,
- considérer que la SNCF a manqué à son obligation de prévention,
- retenir l'absence de réalité des griefs reprochés à Mme [K],
- retenir l'irrégularité de la procédure disciplinaire menée à l'encontre de Mme [K],
- retenir la prescription des faits fautifs reprochés à Mme [K],
- retenir la disproportion de la sanction notifiée à Mme [K],
En conséquence,
- confirmer l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de Mme [K],
- prononcer la réintégration rétroactive au jour du prononcé de cette sanction, de Mme [K] à son poste à la CPST de [Localité 6], en qualité de responsable gestion opérationnelle et à la régularisation de sa solde, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification de l'arrêt,
- condamner la SNCF au paiement de la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier subi par la salariée,
- condamner la SNCF au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'appel, outre les entiers dépens.
- A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu dans son principe et son montant. Ainsi,
- considérer que Mme [K] a été victime de harcèlement sexuel,
- considérer que Mme [K] a été sanctionnée pour avoir dénoncé ces faits de harcèlement sexuel,
- considérer que Mme [K] a fait l'objet de discrimination,
- considérer que la SNCF a manqué à son obligation de prévention,
- retenir l'absence de réalité des griefs reprochés à Mme [K],
En conséquence,
- confirmer l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de Mme [K],
- prononcer la réintégration rétroactive au jour du prononcé de cette sanction, de Mme [K] à son poste à la CPST de [Localité 6], en qualité de responsable gestion opérationnelle et à la régularisation de sa solde,
- condamner la SNCF au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier subi par la salariée,
- condamner la SNCF au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février puis révoquée le 1er avril 2022, à la demande de Mme [K], suite à la communication de nouvelles écritures et pièces de sa part.
La clôture a ensuite été prononcée par ordonnance en date du 12 avril 2022.
Motifs
- Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de révocation de clôture.
La société SNCF voyageurs SA sollicite cette infirmation dès lors que l'ordonnance précitée aurait méconnu le principe du contradictoire et que les conditions de l'article 803 du code de procédure civile n'auraient pas été remplies.
Bien que l'ordonnance de clôture ait été rendue le 15 février 2022, le conseil de Mme [K] a notifié de nouvelles conclusions ainsi que deux nouvelles pièces le 28 mars suivant sollicitant le rabat de l'ordonnance précitée.
Son contradicteur a aussitôt été avisé par RPVA de sa demande et pouvait répliquer. Il ne peut donc sérieusement soutenir qu'il aurait été porté atteinte au principe du contradictoire et ce, d'autant que l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état a été prise plusieurs jours plus tard, soit le 1er avril 2022. En outre, il a notifié de nouvelles conclusions le 11 avril 2022, veille au soir de la clôture, dont l'admission aux débats n'a pas été contestée.
En outre, dès lors qu'il s'agissait de pièces émanant du défenseur des droits, saisi depuis plusieurs années par l'intimée, la révocation de l'ordonnance de clôture s'est trouvée justifiée au regard du texte précité.
En toute occurrence, une telle ordonnance qui constitue une mesure d'administration judiciaire n'est pas susceptible de recours et dès lors la cour n'a pas à confirmer ou infirmer celle-ci. En conséquence, ce chef de demande sera rejeté.
- Sur l'annulation de la sanction disciplinaire
- Sur l'irrégularité de la procédure disciplinaire
Mme [K] fait valoir que l'employeur ne peut invoquer, pour justifier une sanction, un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire. Elle affirme que la SNCF voyageurs l'aurait sanctionnée pour des faits s'étant déroulés les 4 et 5 janvier 2018 sans les lui avoir notifiés préalablement. Elle fait donc grief à son employeur de ne pas avoir qualifié avec exactitude les faits qu'elle aurait prétendument commis.
Il résulte néanmoins de l'examen de la demande d'explication écrite datée du 8 mars 2018 et reçue par la salariée le 13 mars suivant, que ce document fait non seulement référence aux faits s'étant déroulés entre les 15 et 16 décembre 2017 mais également à ceux s'étant déroulés entre les 4 et 5 janvier 2018. Aucune irrégularité ne peut donc être relevée sur ce point.
Mme [K] ajoute que le document intitulé « proposition de sanctions relatives à la demande d'explication écrite du 8 mars 2018 », versé dans sa pièce 13, n'a pas été signé par la bonne personne. En effet, selon elle, c'était son responsable hiérarchique direct, M. [H], chef de la commande opérationnelle de la programmation des contrôleurs qui devait signer et non pas Mme [N] qui était la responsable de l'unité opérationnelle voyage à [Localité 6]. Mme [K] reconnaît néanmoins que cette dernière était responsable de la gestion opérationnelle et supervisait de nombreux chefs d'équipe de contrôleurs de telle sorte que son défaut de qualité n'est nullement avéré.
Mme [K] ajoute que dans ce même document en page 5 il est fait état de la phrase suivante « attitudes inappropriées vis-à-vis de ses collègues » alors que lui était reproché en réalité son comportement envers « un de ses collègues ». Il apparaît pourtant que la demande d'explication écrite du 8 mars 2018 de même que la notification de la sanction disciplinaire du 5 juin 2018 comportent bien la mention « attitudes inappropriées vis-à-vis d'un de vos collègues »; d'où il suit, une fois encore, qu'aucune irrégularité ne peut apparaître constituée à cet égard.
Ensuite la circonstance tirée du fait que les membres du CHSCT n'auraient pas signé le rapport du 22 février 2018 ou encore que le secrétaire du CHSCT n'aurait pas été présent à toutes les auditions n'est pas de nature à entacher la procédure disciplinaire. Il résulte plutôt des éléments du débat, que l'employeur a respecté la procédure applicable. En effet, le 8 mars 2018, la SNCF VOYAGEURS SA a adressé à Mme [K] une demande d'explications écrites. Le 15 mars 2018, celle-ci a répondu. Le 20 mars 2018, la SNCF VOYAGEURS SA a convoqué Mme [K] à un entretien préalable qui s'est tenu le 30 mars 2018. Le 26 avril 2018, la SNCF VOYAGEURS SA a proposé une rétrogradation et convoqué Mme [K] devant le conseil de discipline, conformément à ses obligations statutaires. Cette dernière a pu se faire assister par un défenseur et avoir accès à son dossier.Le 30 mai 2018 s'est tenu le conseil de discipline et le 5 juin 2018, la SNCF VOYAGEURS SA a notifié à Mme [K] sa sanction disciplinaire.
Enfin, si Mme [K] fait grief à son employeur d'avoir fait état d'événements ne se déroulant pas sur le lieu de travail mais dans un cadre privé, il reste qu'un fait de la vie personnelle du salarié peut justifier une procédure disciplinaire lorsque ce comportement a créé un trouble objectif au sein de l'entreprise compte tenu des obligations du salarié et de la finalité de cette entreprise.
Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure disciplinaire seront donc rejetés et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription des faits fautifs
L' article L. 1332-4 du code du travail dispose : aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même dalai à l'exercice de poursuites pénales.
Le point de départ du délai de prescription court à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte des faits reprochés.
Mme [K] indique avoir signalé les faits de harcèlement sexuel qu'elle avait subis à son supérieur hiérarchique, le 9 janvier 2018 et a été reçue le 12 janvier 2018. Or ce n'est que le 13 mars 2018 qu'elle se voyait remettre une demande d'explication de la part de son employeur et ce n'est que le 20 mars 2018, qu'elle recevait une convocation à un entretien disciplinaire. Elle soutient en conséquence que les faits fautifs sont prescrits puisque le délai de 2 mois était dépassé.
Il résulte néanmoins des éléments du débat que lorsque le 9 janvier 2018, Mme [K] a dénoncé des faits de harcèlement sexuel à son encontre et qu'elle a été reçue en entretien le 12 janvier suivant, la société ne connaissait pas ces faits et ce n'est que le 22 février 2018, soit à date de présentation du résultat de l'enquête par le CHSCT à la SNCF voyageurs en réunion extraordinaire que celle-ci a pu en avoir une connaissance exacte.
Ayant initié la procédure disciplinaire, au travers de la demande d'explications écrites du 8 mars 2018 puis de la convocation à entretien du 20 mars 2018, il en résulte que la prescription n'est nullement acquise. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur l'absence de réalité et de sérieux des faits reprochés à la salariée.
Il convient de rappeler que toute sanction disciplinaire doit reposer sur un motif réel et sérieux, à savoir existant, exact, précis, objectif et revêtant une certaine gravité. L'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.
Le 5 juin 2018, la société a notifié à la salariée sa rétrogradation à la qualification inférieure pour avoir commis les faits suivants :
- durant la nuit du 14 au 15 décembre 2017 :
* adopté « des attitudes inappropriées vis-à-vis d'un de vos collègues et en présence de plusieurs autres agents de trains, également en découché » ;
* « participé à une soirée où beaucoup d'alcool a été consommé »
* ne jamais avoir « rappelé aux agents « les règles qui sauvent » de l'entreprise » ;
- durant la nuit du 4 au 5 janvier : « participé au même type de soirée avec les mêmes attitudes et abus ».
« ces types de comportement ne sont pas adéquats et, cela d'autant plus, compte tenu de votre fonction hiérarchique ce jour-là. Cela contrevient aux articles 2.1, 3.1 et 12.3 du H00006.
Sur les attitudes inappropriées.
La société fait valoir qu'il résulte tant des comptes-rendus des entretiens menés lors de l'enquête interne s'agissant de la nuit du 14 au 15 décembre 2017 que des comptes-rendus et attestations concernant la nuit du 4 au 5 janvier 2018, que les faits reprochés à Mme [K] sont avérés, objectifs et matériellement vérifiables.
L'employeur prétend démontrer les manquements de sa salariée en se fondant sur une enquête interne dont il convient de rappeler qu'elle a été diligentée à la suite des faits de harcèlement sexuel que cette dernière a dénoncés en tant que victime.
Les conclusions rédigées le 13 février 2018 par le président du CHSCT et par son secrétaire en page finale du rapport sont dépourvues de toute équivoque en ce qui concerne les responsabilités encourues puisqu'elles sont rédigées comme suit : « Il apparaît, suite aux différents entretiens, que les faits reprochés à M. [M] sont réels. Il reconnaît :
-avoir embrassé à plusieurs reprises Mme [K] et à différents moments de la soirée
-avoir mis du temps à réagir à la demande de Mme [K] dans sa chambre et d'avoir été insistant vis-à-vis d'elle car il était excité. »
La conclusion finale de l'enquête interne porte en caractères gras : « qu'il s'agit bien d'un comportement avéré de harcèlement sexuel ».
À l'exception des déclarations faites par M. [M], aucun des collègues de travail entendus dans le cadre de cette enquête n'a mis en cause de quelconques comportements inappropriés de la part de Mme [K]. Ces derniers ont plutôt souligné l'attitude insistante et entreprenante de M. [M] à l'égard de ses collègues féminines, notamment sous l'effet de l'alcool.
Seules les déclarations faites par le veilleur de nuit font état de l'arrivée d'un groupe de 6 personnes dans l'hôtel à 2 heures du matin au sein duquel un couple se serait montré bruyant et alcoolisé. Le témoin est néanmoins imprécis dans ses propos en ce qu'il désigne une « fille » et un « garçon » et reconnaît dans le même temps qu'il « n'y portait pas plus attention que ça ».
Les pièces 9 et 10 dont se prévaut la société pour prétendre qu'elles attesteraient du comportement inadapté de Mme [K] durant la nuit du 4 au 5 janvier 2018 sont également dépourvues de valeur probante. Ces deux attestations isolées, non seulement ne sont pas conformes aux termes de l'article 202 du code de procédure civile mais sont surtout dépourvues de précision, en ce qu'elles ne détaillent pas la teneur des faits, évoquant simplement un « comportement provocant et ambigu » ou relatant avoir vu Mme [K] « à plusieurs reprises » dans un état « d'ivresse manifeste ». Enfin ces éléments sont contredits par les témoignages complémentaires respectivement effectués les 22 janvier 2018, 6 février 2018, 17 avril 2018, dans le cadre de l'enquête interne du CHSCT, aux termes desquels les attestants décrivent une ambiance sympathique et festive entre collègues lors du découché de [Localité 5] du 4 janvier 2018, exempte de tout comportement inadapté de la part de Mme [K].
- Sur l'alcoolisation
Aux termes de ses conclusions, la société fait reproche à Mme [K] d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en 1) se présentant sur son lieu de travail sous l'emprise de l'alcool et 2) en laissant son équipe prendre son poste également sous l'emprise de l'alcool; de sorte que par son comportement Mme [K] a mis délibérément en danger ses collègues et les passagers du train.
Il sera observé d'emblée que ces griefs ne figurent pas à l'identique dans la notification de la sanction du 5 juin 2008 dès lors que la mise en danger d'autrui n'y est pas visée.
Surtout, l'employeur se prévaut des déclarations faites par la salariée elle-même aux termes de l'enquête interne, laquelle a énuméré les boissons alcoolisées qu'elle avait prises et se borne à en déduire qu'il « ne fait guère de doute » que Mme [K] était alcoolisée. La société se fonde également sur sa pièce 9 dont il a été signalé ci-dessus l'absence de valeur probante. Mme [K] réplique à bon droit qu'aucune mesure d'alcoolémie n'a été opérée au moment des faits qui seule permettrait de déterminer objectivement la situation à cet égard.
En l'état d'une telle imprécision, la société ne saurait valablement affirmer que Mme [K] se trouvait sous l'empire de l'alcool le 15 décembre 2017 et aurait mis en danger qui que ce soit.
- Sur la position hiérarchique de la salariée.
Il est enfin fait grief à Mme [K] de ne jamais avoir « rappelé aux agents « les règles qui sauvent » de l'entreprise » et d'avoir manqué à ses fonctions hiérarchiques en contrevenant aux articles 2.1, 3.1 et 12.3 du H00006.
L'employeur ne s'explique cependant pas sur la valeur juridique du document intitulé « déploiement des règles qui sauvent » qu'il prétend opposer à sa salariée. Ce document n'apparaît pas tenir lieu de règlement intérieur. En outre, il est destiné à l'usage exclusif des managers.
Ensuite les dispositions précitées du référentiel GR H00006 sont des principes de comportement applicables à tous les salariés du groupe public ferroviaire dans l'exercice de leurs fonctions quelle que soit leur fonction hiérarchique. Ces dispositions font notamment référence à une attitude et à un comportement correct exigé pour tous les salariés, concernant la prohibition du harcèlement sexuel et de la consommation des produits psycho actifs susceptibles d'engendrer des troubles de la vigilance et du comportement. Il est ainsi précisé qu'à tout moment de la période de travail, les salariés ne doivent pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par le taux d'alcoolémie le plus faible en vigueur pour la circulation routière. Tout salarié dont l'activité peut générer des risques pour sa propre sécurité ou celle des salariés, des clients ou des tiers est tenu, pour prévenir ou faire cesser une situation dangereuse, de se soumettre au contrôle du taux d'alcoolémie. Ce contrôle est enjoint par le directeur d'établissement, son représentant ou un dirigeant d'astreinte.
Dès lors qu'aucun état d'alcoolémie n'a pu être objectivé à l'encontre de la salariée ni d'ailleurs à l'encontre de l'un quelconque de ses collègues concerné par le présent dossier, lors de sa période de travail, l'employeur est totalement infondé à lui reprocher un quelconque manquement de ce chef.
Il résulte abondamment de ce qui précède que la sanction disciplinaire de rétrogradation est injustifiée et sera annulée.
Il y a lieu de prononcer la réintégration rétroactive de Mme [K] dans sa qualification professionnelle antérieure en tant qu'opérateur CPSCT et la régularisation de sa solde. Il n'y a cependant pas lieu d'ordonner d'astreinte de ce chef.
Il sera ajouté au jugement entrepris, les premiers juges ayant omis de statuer de ces chefs bien que régulièrement saisis à cet égard.
- Sur la discrimination
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Alors que Mme [K] a dénoncé auprès de son employeur le 9 janvier 2018 des faits de harcèlement sexuel commis à son préjudice et que les conclusions de l'enquête interne du CHSCT en date du 22 février 2018 ont conclu expressément à l'existence de ce harcèlement, la salariée, victime des faits précités, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
Cet enchaînement singulier des faits laisse supposer l'existence d'une discrimination.
La société SNCF voyageurs SA ne rapporte pour sa part l'existence d'aucun élément objectif étranger à toute discrimination dès lors qu'il vient d'être constaté ci-dessus que les reproches adressés à la salariée dans le cadre de la procédure disciplinaire étaient totalement infondés.
La sanction s'est avérée au surplus hors de proportion avec les agissements reprochés puisque la salariée dont les qualités professionnelles ont été soulignées par son responsable hiérarchique au cours de la procédure disciplinaire et qui n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque avertissement au préalable a été frappée d'une mesure de rétrogradation constituant l'une des sanctions les plus graves sur l'échelle des mesures disciplinaires pouvant être prononcées (n° 8 sur une échelle de 10).
Le rapport d'enquête interne du CHSCT avait pourtant souligné le fait que la gestion des découchés pour les roulants était un sujet sensible et potentiellement épineux. Son rédacteur écrivait que ' ces RHR mixent toujours les dimensions personnelles et professionnelles.' Face à une problématique d'ensemble, et apparemment récurrente, la société n'avait pris aucune mesure préventive et ce n'est qu'à l'occasion de ces faits qu'il est apparu nécessaire d'y procéder.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une discrimination suite à la dénonciation des faits de harcèlement sexuel par la salariée.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Mme [K] soutient à bon droit que cette demande est justifiée dès lors que :
' elle a été harcelée sexuellement,
' elle n'a pas été soutenue par sa hiérarchie,
' elle a été victime d'un manquement de la SNCF à son obligation de prévention et de sécurité,
' elle a été salie par des accusations mensongères,
' elle a fait l'objet d'une procédure disciplinaire injustifiée.
Il résulte des éléments du débat que la sanction disciplinaire injustifiée a entraîné au préjudice de la salariée un préjudice professionnel au regard de sa qualification. Cette dernière justifie également avoir consulté un psychiatre et un psychologue en vue d'une psychothérapie. Dès lors, la société SNCF voyageurs SA sera condamnée à lui verser une somme de 5000 euros de ce chef. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum.
- Sur les autres demandes
La société SNCF voyageurs SA sera condamnée à verser à Mme [K] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.
Par ces motifs
La cour,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- Et statuant à nouveau, condamne la société SNCF voyageurs SA à payer à Mme [P] [K] une indemnité de 5 000 euros de ce chef.
Ajoutant au jugement,
Ordonne la réintégration rétroactive de Mme [K] dans sa qualification professionnelle antérieure en tant qu'opérateur CPSCT et la régularisation de sa solde.
Dit n'y avoir lieu cependant à ordonner d'astreinte de ce chef.
Condamne la société SNCF voyageurs SA à payer à Mme [K] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SNCF voyageurs SA aux dépens.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE