Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00447 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJGG
O R D O N N A N C E N° 2024 - 458
du 28 Juin 2024
SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [I]
né le 17 Octobre 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office en première instance.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la l'arrêté préfectoral d'expulsion du 4 juin 2024 pris par MONSIEUR LE PREFET DE LA VIENNE à l'encontre de Monsieur [X] [I] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 juin 2024 de Monsieur [X] [I] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [X] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 juin 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES LANDES en date du 24 juin 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2024 à 16 h 52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [I],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [I] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Juin 2024 par Monsieur [X] [I] du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 38,
Vu les courriels adressés le 27 Juin 2024 à 10 h 47 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 juin 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations du conseil du retenu reçues ce jour à 12 heures 32 et de la préfecture à 13 heures 49,
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'
Les observations du conseil du retenu rappelle les énonciations de l'acte appel sans répondre à la motivation du courrier de recueil d'avis.
I. La déclaration d'appel fait valoir l'absence de perspective d'éloignement au motif qu'il serait de 'notoriété commune' que l'Algérie a suspendu toute procédure d'identification ou de délivrance de laissez-passer'. Elle cite une source émanant d'un média algérien et ne produit aucun élément probant à l'appui de cette allégation..
Dans ces conditions, les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention au sens de l'article L.743-23 alinéa 2, précité.
En outre, cet exposé ne constitue pas une motivation au sens de l'article R.743-11 du CESEDA qui dispose : 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée', en ce qu'il ne critique aucun des éléments de la motivation du premier juge qui a rejeté ce moyen en relevant l'absence de justificatif de la suspension actuelle des procédures d'identification et de délivrance de laissez-passer par les autorités algériennes.
II. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté contesté en ce que l'intéressé fait valoir sa résidence en France depuis 2014, sa situation régulière jusqu'au 4 juin 2024, la présence de ses enfants en France et l'absence d'attache dans son pays d'origine, la déclaration d'appel ne critique pas davantage la motivation du premier juge sur ce moyen.
L'acte d'appel est dès lors manifestement irrecevable en vertu des dispositions de l'article L.743-23 alinéa 1 du CESEDA.
En outre, sous le couvert d'une contestation de la rétention, il conteste en réalité son éloignement en manifestant le souhait de rester sur le territoire français.
Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative d'éloignement.
La critique relève de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juin 2024 à 15h07
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment