Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03501 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI3S
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 13 Avril 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015020516
APPELANTES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
Agissant poursuites et diligences en la personne de maître [Y] [B], liquidateur judiciaire de la SOCIETE PEOPLE STORY
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.R.L. 20 ANS
prise en la personne de ses représentants légaux
venant aux droits de la société MEDIAS PEOPLE
[Adresse 10]
[Localité 12]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 514 411 396
S.A.R.L. LOLIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 514 360 585
S.A.R.L. GOSSIP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 752 352 021
S.A.R.L. MISS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 12]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 514 363 795
Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMEES
S.A.S. PRESSTALIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 529 326 050
S.E.L.A.R.L. [N] YANG-TING
prise en la personne de Me [I] [N]
es qualité de mandataire liquidateur de la SAS PRESSTALIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société SELAFA MJA
prise en la personne de Me [X] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS PRESSTALIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Presstalis, anciennement Nouvelles Messageries de Presse Parisienne (NMPP), est une messagerie de presse, chargée d'assurer la distribution des titres qui lui sont remis en dépôt par les éditeurs, à l'ensemble des diffuseurs de presse situés sur le territoire métropolitain. Elle doit également, au terme de la période de mise en vente, restituer aux éditeurs le prix de vente des marchandises vendues et/ou les exemplaires invendus.
Les sociétés de presse People Story, 20 ans, Lolie, Gossip, Miss et Medias People ont conclu un contrat de distribution de leur journal périodique avec la société Presstalis, le 31 octobre 2012.
Le 8 avril 2014, ces sociétés de presse ont cessé toute relation avec la société Presstalis, sans préavis, et pris acte de la résiliation de leurs relations à compter du 15 mars 2014, arguant d'une inexécution contractuelle.
La société Presstalis n'ayant pas accepté leur demande en paiement de diverses indemnités, les sociétés People Story, 20 ans, Lolie, Gossip, Miss et Medias People l'ont assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté les sociétés People Story, 20 ans, Lolie, Gossip, Miss et Medias People de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné les sociétés People Story à payer à Presstalis 15.942 €, 20 ans à payer à Presstalis 27.456 €, Gossip à payer à Presstalis 9.279,50 €, Lolie à payer à Presstalis 19.211 €, Miss à payer à Presstalis 7.823,50 €, Medias People à payer à Presstalis 14.187 €,
- condamné solidairement chacune des sociétés de presse demanderesses à payer à Presstalis la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement et par parts égales chacune des sociétés de presse demanderesses aux dépens.
La société Presstalis a formé appel du jugement, par déclaration du 19 septembre 2019.
Puis, en l'absence de constitution des intimées, elle leur a fait signifier par voie d'huissier de justice sa déclaration d'appel :
- le 16 décembre 2019, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à la SARL People Story, à la SARL 20 ans prise en son nom propre et venant aux droits de société Medias People, et à la SARL Miss ;
- le 18 décembre 2019, à l'étude de l'huissier, à la SARL Lolie et à la SARL Gossip.
Selon jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédurede redressement judiciaire à l'encontre de la société Presstalis, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2020 qui a désigné en qualité de liquidateur la Selafa MJA en la personne de maître [X] [R] et la Selarl [N] Yang-Tingen en la personne de [I] [N].
Suivant conclusions régularisées le 19 novembre 2020, les mandataires liquidateurs sont intervenus volontairement à l'instance.
Par arrêt, rendu par défaut, le 3 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions déférées et, statuant à nouveau et y ajoutant, elle a :
- Condamné la société People Story à payer à la Selarl MJA et à la Selarl [N] Yang-Tin ès qualités de mandataire liquidateur de la société Presstalis la somme de 77.440 €,
- Condamné la société Miss à payer à la Selarl MJA et à la Selarl [N] Yang-Tin ès qualités de mandataire liquidateur de la société Presstalis la somme de 67.450 €,
- Condamné la société Medias People à payer à la Selarl MJA et à la Selarl [N] Yang-Tin ès qualités de mandataire liquidateur de la société Presstalis la somme de 77.675 €,
- Condamné la société Lolie à payer à la Selarl MJA et à la Selarl [N] Yang-Tin ès qualités de mandataire liquidateur de la société Presstalis la somme de 75.085 €,
- Condamné la société 20 ans à payer à la Selarl MJA et à la Selarl [N] Yang-Tin ès qualités de mandataire liquidateur de la société Presstalis la somme de 135.050 €,
- Condamné la société Gossip à payer à la Selarl MJA et à la Selarl MJA et à la Selarl [N] Yang-Tin ès qualités de mandataire liquidateur de la société Presstalis la somme de 66.825 €,
- Condamné in solidum les sociétés People Story, 20 ans, Lolie, Gossip, Miss et Medias People aux dépens,
- Laissé à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à l'étude de l'huissier, le 6 janvier 2022, à la société Miss, la société People Story et la société 20 ans agissant en son nom propre et venant également aux droits de la société Medias People, et à personne présente, le 7 janvier 2022, à la société Gossip et à la société Lolie.
La société 20 ans agissant en son nom propre et venant également aux droits de la société Medias People, la SELAS MJS Partners agissant en la personne de maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société People Story, la société Lolie, la société Gossip et la société Miss ont formé opposition, par déclaration au greffe le 7 février 2022.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 9 mai 2022, la SARL Miss, la SARL Gossip, la SARL Lolie, la SARL 20 ans agissant en son nom propre et venant également aux droits de la SARL Medias People et la SELAS MJS Partners agissant en la personne de maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société People Story, demandent à la cour de :
« - DECLARER RECEVABLE l'opposition formée par les sociétés PEOPLE STORY, 20 ANS, LOLIE, GOSSIP, MISS et 20 ANS venant aux droits de la société MEDIAS PEOPLE;
- RETRACTER l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 décembre 2021 (n° RG 19/17941) ;
Et statuant à nouveau,
- DECLARER nul et de nul effet l'arrêt rétracté ;
- CONFIRMER le jugement du 13 avril 2018 du tribunal de commerce de Paris déféré en ce qu'il a qualifié la clause 11.4 du contrat de groupage et de distribution de clause pénale ;
- Usant de son pouvoir modérateur, REDUIRE le montant des condamnations mises à la charge des sociétés défenderesses en application de la clause 11.4 ;
- DEBOUTER la société PRESSTALIS de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la société PRESSTALIS à payer aux sociétés PEOPLE STORY, 20 ANS, LOLIE, GOSSIP, MISS et 20 ANS venant aux droits de la société MEDIAS PEOPLE, société radiée par décision de son associé unique, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société PRESSTALIS au paiement des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 16 août 2022, la SELAFA MJA prise en la personne de maître [X] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Presstalis et la SELARL [N] Yang-Ting prise en la personne de [I] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Presstalis demandent à la cour, au visa des articles 123 à 125, 528 et 538 du code de procédure civile et des anciens articles 1134, 1184 et 1152 et suivants du code civil, de :
« - DEBOUTER les sociétés 20 ANS, MISS, PEOPLE STORY et MEDIA PEOPLE aux droits de laquelle vient la société 20 ANS de leur opposition à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 décembre 2021 ;
- CONFIRMER l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER in solidum les sociétés PEOPLE STORY, 20 ANS, LOLIE, GOSSIP, MISS et MEDIAS PEOPLE à payer à la SELARL MJA et à la SELARL [N] YANG-TIN es qualité de mandataire liquidateur de la société PRESSTALIS la somme de 7.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER les sociétés PEOPLE STORY, 20 ANS, LOLIE, GOSSIP, MISS et MEDIAS PEOPLE aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposition et ses effets
Enoncé des moyens
Maîtres [X] [R] et [N] ès qualités de mandataires liquidateur de la SAS Presstalis soulèvent l'irrecevabilité de l'opposition formée, le 7 février 2022, par les société Miss, People Story, 20 ans et Medias People aux droits de laquelle vient la société 20 ans, qu'elles prétendent avoir été formée au-delà du délai d'un mois prévu par les articles 528 et 538 du code de procédure civile, après que l'arrêt du 3 décembre 2021 leur a été signifié, le 6 janvier 2022.
La SARL Miss, la SARL Gossip, la SARL Lolie, la SARL 20 ans agissant en son nom propre et venant également aux droits de la SARL Medias People et la SELAS MJS Partners agissant en la personne de maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société People Story répliquent que l'opposition est recevable, dans la mesure où l'arrêt du 3 décembre 2021 a été rendu par défaut et qu'il a été signifié aux seules sociétés Gossip et Lolie, le 7 janvier 2022.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile que l'opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut et que, si elle n'est ouverte qu'au défaillant, elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En application des articles 528 et 538 du même code, le délai pour former opposition à un arrêt est d'un mois à compter de sa notification.
L'opposition doit être faite, dans les formes prévues pour saisir la cour, ce qui signifie que, dans le cas où la représentation est obligatoire, elle doit être effectuée par déclaration transmise au greffe par voie électronique, conformément aux articles 573 et 930-1.
Enfin, selon l'article 642, alinéa 1er, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Dans le cas présent, il est constant que l'arrêt du 3 décembre 2021 de la cour d'appel de Paris a été rendu par défaut, de sorte que les sociétés Miss, People Story, 20 ans et Medias People aux droits de laquelle vient la société 20 ans, de même que les sociétés Gossip et à la société Lolie disposaient de la faculté de former opposition, dans le délai d'un mois imparti par l'article 538 susvisé.
Ces sociétés ont formé opposition, par déclaration au greffe, le 7 février 2022.
L'appelante justifie que l'arrêt du 3 décembre 2021 a été signifié à l'étude de l'huissier, le 6 janvier 2022, aux sociétés Miss, People Story et 20 ans agissant tant en son nom propre que venant aux droits de la société Medias People, de sorte que le délai dont elles disposaient pour former opposition expirait le 6 février suivant à vingt-quatre heures. Ce délai était ainsi arrivé à terme, la veille, au jour de la déclaration au greffe transmise le 7 février 2022. L'opposition de ces sociétés est, en conséquence, irrecevable.
L'opposition des sociétés Gossip et de la société Lolie, formalisée le 7 février 2022, est inversement recevable, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel leur a été signifié, à personne présente, seulement le 7 janvier 2022, soit moins d'un mois auparavant.
L'arrêt du 3 décembre 2021 devra, en conséquence être rétracté, conformément aux dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, mais uniquement en ce qu'il a statué à l'égard des sociétés Gossip et Lolie.
Sur l'indemnité stipulée en cas de rupture de la convention
Enoncé des moyens
Maîtres [R] et [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Presstalis font valoir que les sociétés intimées, qui ont rompu sans motif les relations contractuelles, sont redevables du montant de l'indemnité prévue par l'article 11.4 de la convention du 31 octobre 2012, pour non-respect d'un préavis. Les appelantes critiquent le jugement, en ce qu'il a jugé que cette clause constituait une clause pénale et réduit, en conséquence, le montant des indemnités prévues.
Les sociétés Gossip et Lolie prétendent inversement que l'indemnité stipulée par l'article 11.4 du contrat constitue une clause pénale, au sens de l'article 1226 du code civil, une telle clause permettant de prévoir par avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation par l'un des cocontractants, afin de s'assurer que les parties respectent leur obligation. Elles soutiennent que son montant est, en l'occurrence, manifestement disproportionné et excessif, au regard du préjudice subi par la société Presstalis ce qui justifie que son montant soit modéré, dans des proportions inférieures aux montants octroyés par le tribunal.
Réponse de la cour
- Sur la qualification de la clause litigieuse
L'article 1.1 du contrat de groupage et de distribution signé par la société Coopérative de distribution des magazines et la société Presstalis, le 31 octobre 2012, prévoit : « Au titre du présent contrat de groupage et de distribution, ci-après « le Contrat », conclu en conformité des dispositions de la loi du 2 avril 1947 et ses modifications ultérieures, la Coopérative confie à Presstalis, son mandataire, qui l'accepte, l'exclusivité de la distribution des publications de presse confiées par ses membres, en vue de leur vente au
public sur le territoire métropolitain y compris la Corse et les départements d'outre-mer. ».
En vertu de l'article 1.4 « La Coopérative s'engage, lors de leur adhésion, à ce que ses membres éditeurs, ci-après dénommés individuellement ou collectivement le ou les Éditeur(s), acceptent pleinement l'application des clauses du Contrat. ».
L'article 11 prévoit les « Conséquences du retrait d'un titre ou d'un Éditeur d'une Coopérative ».
L'article 11.4 est ainsi libellé :
« Le non-respect par l'Éditeur de la durée de préavis ouvrira droit, au profit de Presstalis, à une indemnité égale à dix pour cent (10 %) du chiffre d'affaires (des ventes en montant fort) du ou des titres considérés, qui aurait été réalisé au cours de la période de préavis non exécuté.
Les ventes en montant fort seront évaluées sur la base des six (6) mois comparables à l'année précédente ou à défaut de parution sur cette période sur la base des six mois précédant la décision de retrait. ».
L'article 11.1 évoque « le délai de préavis défini par les règles professionnelles » et précise que « A la date de signature du Contrat, les règles professionnelles de préavis de résiliation sont fixées par la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse (CSMP) du 21 février 2012 rendues exécutoires par la décision de l'ARDP le 16 mars 2012.».
Le contrat a été signé le 31 octobre 2012. Le conseil du groupe Medias People a notifié à la société Presstalis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2014, larupture de leurs relations contractuelles à compter du 15 mars 2014.
Aucun préavis n'a ainsi été respecté, ce qui n'est pas discuté.
Selon l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable aux faits de la cause, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
La clause pénale se définit comme la clause par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale, partielle ou tardive du contrat. Elle présente à la fois un caractère indemnitaire, en ce qu'elle tient lieu de dommages et intérêts, et un caractère comminatoire qui vise, du fait de son montant élevé, à contraindre le débiteur à exécuter ses obligations contractuelles.
L'article 11 du contrat prévoit les « Conséquences du retrait d'un titre ou d'un Éditeur d'une Coopérative » en établissant des règles équilibrées avec le respect d'un préavis dont la durée est fixée par la décision du CSMP. La sanction prévue par l'article 11.4 en cas de non-respect de ce préavis, calculée en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires qui aurait été réalisé au cours du délai non exécuté, n'apparaît dès lors pas disproportionnée en ce qu'elle ne présente aucun caractère dissuasif et se limite à maintenir l'équilibre financier du contrat dont la remise en cause n'a, par ailleurs, pas été justifiée par les premiers juges, ce dont il se déduit qu'elle ne constitue pas une clause pénale.
- Sur les montants dus
L'article 11.4 n'étant pas qualifié de clause pénale, les montants réclamés ne sont pas susceptibles d'être modérés par le juge.
Maîtres [R] et [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Presstalis versent aux débats les pièces permettant de déterminer les ventes en montant fort d'avril à septembre 2013, de calculer la moyenne mensuelle puis l'indemnité de 10 %, qu'il convient multiplier par la durée du préavis qui aurait dû être effectué.
Compte tenu de l'ancienneté de leur appartenance à la société coopérative et du nombre annuel moyen d'exemplaires mis en distribution par chacune des sociétés intimées, supérieur à 500.000 €, la durée du préavis à respecter était de cinq mois pour la société Lolie et de trois mois pour la société Gossip.
Il convient par conséquent de condamner :
- la société Lolie à payer à la Selarl MJA et à la Selarl [N] Yang-Tin ès qualités de mandataire liquidateur de la société Presstalis la somme de 75.085 € ;
- la société Gossip à payer à la Selarl MJA et à la Selarl [N] Yang-Tin ès qualités de mandataire liquidateur de la société Presstalis la somme de 66.825 €.
Le jugement sera, en conséquence, corrélativement infirmé en ce qu'il a réduit le montant des indemnités allouées à la société Presstalis.
Sur les autres demandes
L'appel ne portant pas sur les condamnations prononcées en première instance des chefs des dépens et des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Celles-ci succombant au recours, il convient, par parts égales, de condamner la SARL Miss, la SARL Gossip, la SARL Lolie, la SARL 20 ans agissant en son nom propre et venant également aux droits de la SARL Medias People aux dépens d'appel et de fixer ceux-ci au passif de la procédure collective de la société People Story.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable l'opposition de la SARL Miss, de la société MJS Partners prise en la personne de maître [Y] [B] ès qualités de liquidateur de la société People Story et de la SARL 20 ans agissant tant en son nom propre que venant aux droits de la société Medias People à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 3 décembre 2021 (RG 19/17941),
DECLARE recevable l'opposition de la SARL Gossip et de la SARL Lolie à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 3 décembre 2021 (RG 19/17941),
RETRACTE partiellement l'arrêt la cour d'appel de Paris, en date 3 décembre 2021 (RG 19/17941) en ce qu'il a été statué à l'égard de la SARL Gossip et de la SARL Lolie,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SARL Lolie à payer à la Selarl MJA et à la Selarl [N] Yang-Tin ès qualités de mandataire liquidateur de la société Presstalis la somme de 75.085 €,
CONDAME la SARL Gossip à payer à la Selarl MJA et à la Selarl [N] Yang-Tin ès qualités de mandataire liquidateur de la société Presstalis la somme de 66.825 €,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL Miss, la SARL Gossip, la SARL Lolie et la SARL 20 ans agissant tant en son nom propre que venant aux droits de la société Medias People à payer par parts égales les dépens d'appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la société People Story, par parts égales avec la SARL Miss, la SARL Gossip, la SARL Lolie et la SARL 20 ans, les dépens de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT