Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00983 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5MV
[H] ÉPOUSE [U]
C/
[M] EPOUSE [H]
S.C.I. NFCAS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 29 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 10 JUILLET 2023 rg n°: 23/00046
APPELANTE :
Madame [N], [Z] [H] ÉPOUSE [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [B] [M] EPOUSE [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. NFCAS Société immatriculée au RCS de St-Denis, représentée par son représentant légal ès qualitès audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 Mars 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Mars 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier du 7 février 2023, Mme [Z] [H], épouse [U], a fait assigner Mme [B] [M] épouse [H] et la SCI NFCAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de les voir condamnées à lui verser une provision de 35.000 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé outre 5.000 euros de frais irrépétibles.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à provision, a condamné Mme [H], épouse [U], à payer à Mme [M], épouse [H], et à la SCI NFCAS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2023 au greffe de la cour d'appel, Mme [H], épouse [U], a formé appel de l'ordonnance.
Elle demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 29 juin 2023,
Statuant à nouveau :
- Condamner Mme [M], épouse [H], et la SCI NFCAS à lui verser la somme de 35.000 Euros à titre de provision au titre du remboursement de son compte courant d'associée ;
- Débouter Mme [M], épouse [H], et la SCI NFCAS de l'ensemble de leurs demandes ;
- Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de
la minute ;
- Condamner Mme [M], épouse [H], et la SCI NFCAS à lui verser la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [M], épouse [H], et la SCI NFCAS aux entiers dépens.
Mme [M], épouse [H], et la SCI NFCAS sollicitent de la cour de:
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 29 juin 2023 notamment en ce que le Juge des référés a dit que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et en ce qu'il a dit n'y a voir lieu à référé provision ;
En conséquence,
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment à celles tendant à les condamner au paiement d'une somme de 35.000 euros à titre de provision au titre du remboursement de son compte-courant d'associée ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [H], épouse [U], à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner encore aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [H], épouse [U], du 5 septembre 2023 et celles de Mme [M], épouse [H], et la SCI NFCAS du 4 octobre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision, Mme [H], épouse [U], soutient qu'elle détient un compte courant d'associée débiteur dans les livres de la SCI NFCAS, pour un montant non contesté d'au moins 35.000 euros, dont elle a demandé le remboursement sans succès. Elle précise que les sommes en compte courant d'associé constituent une créance dont elle peut demander paiement à tout moment et que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Elle conteste toute incidence du prétendu accord transactionnel signé dans un litige pendant entre les parties dès lors que cet accord n'a pas été définitivement formalisé, qu'il ne concernerait que le prix de la vente de ses parts dans la SCI, non le remboursement de son compte courant d'associée et que, quand bien même il serait jugé que le montant du compte courant d'associé serait inclus dans l'accord scellant le prix de rachat des parts, le versement du montant de 35.000 euros serait alors déduit du montant total de sa créance résultant de la vente.
Mme [M], épouse [H], et la SCI NFCAS objectent que l'accord de médiation revêtant la signature des parties a une force obligatoire entre elles et qu'il a éteint de manière transactionnel le litige existant entre elles en prévoyant notamment le retrait de Mme [H], épouse [U], de la SCI. Elles énoncent que ce protocole a entendu mettre fin au litige, qui s'attachait notamment au montant du compte courant d'associée, en prévoyant notamment le versement d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 280.000 euros pour que Mme [H], épouse [U], quitte la SCI. En l'absence d'exécution du protocole à ce jour, elles soutiennent que la demande de remboursement de compte courant est faite de mauvaise foi pour mettre en échec le protocole et qu'elle est abusive, Mme [H], épouse [U], dans ce contexte, ne pouvant valablement considérer que sa demande ne touche qu'à sa qualité de créancière envers la SCI, non son statut d'associée. Elles rappellent enfin que le quantum des sommes au compte courant d'associé de Mme [H], épouse [U], a fait l'objet d'une contestation par cette dernière, interdisant que la créance puisse être considérée comme certaine.
Sur ce,
Vu l'article 835 al.2 du code de procédure civile;
Il résulte des pièces versées aux débats que, dans le cadre d'une médiation judiciaire, les associés de la SCI NFCAS ont signé, le 19 août 2021, un document manuscrit actant les concessions auxquelles ils consentaient (pièce 2 intimées). En particulier, il prévoit:
"1/ Mme [Z] [U] née [R] (sic) accepte de se retirer de la SCI NFCAS;
2/ Les participations dont elle est propriétaire au sein de la SCI NFCAS seront rachetées dans leur intégralité par les associés ou la SCI NFCAS moyennant le prix global et forfaitaire de 280.000 euros (deux cent quatre-vingt mille euros)
[...]
4/ Mme [U] s'engage à se retire de la société dans 1 délai de 3 mois courant à compter du protocole transactionnel qui sera établi entre les parties conformément aux principes énoncés aux présent.[...] Le protocole transactionnel sera régularisé dans le délai d'1 mois courant à compter du présent accord [....]".
L'octroi d'une provision par le juge des référés suppose l'absence de contestation sérieuse et, au cas d'espèce, que soient clairs:
a - la portée des "concessions" signées par les parties le 19 août 2021;
b- l'acception du terme "participations" de Mme [H], épouse [U], au sein de la SCI dans l'esprit des parties;
Or,
a- le fait que ces "concessions" soient sans portée sur l'existence et le remboursement du compte courant en l'absence de signature d'un accord définitif n'est nullement évident;
b- il n'est pas d'avantage clair que l'usage du terme "participations" par les parties dans le document établi dans le cadre de la médiation se limite à son acception juridique stricte de "parts" détenues par Mme [H], épouse [U], ou que ce terme, dans une volonté d'exclure tout lien de Mme [H], épouse [U], avec la SCI, ait entendu inclure toute manifestation de la participation de Mme [H], épouse [U], à la SCI, y compris en soldant son compte courant d'associée, par le versement d'une somme "globale et forfaitaire";
Il existe donc des contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés.
Enfin, il est inopérant pour Mme [H], épouse [U], de prétendre que le montant de la provision allouée pourrait, en tout état de cause, être déduite du prix lui restant à être versée dans le cadre de la vente, si telle devait être la lecture des "concessions" par le juge du fond, dès lors qu'à ce jour, les suites à advenir de la clause prévoyant la vente des parts sont incertaines.
L'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision doit être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [H], épouse [U], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [M], épouse [H], et à la SCI NFCAS la somme de 1.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [N], [Z] [H], épouse [U], à verser à Mme [B] [M], épouse [H], et à la SCI NFCAS la somme de 1.000 euros à chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne Mme [N], [Z] [H], épouse [U], aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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