Texte intégral
Numéro 23/00337
Décision du 26 Janvier 2023
Dossier : N° RG 22/01587 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHKG
Objet :
Demande de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire
Affaire :
[M] [V]
COUR D'APPEL DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d'Appel de PAU,
Après débats à l'audience publique du 1er Décembre 2022,
Avons rendu la décision suivante à l'audience publique du 26 Janvier 2023,
Assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,
* * * *
Statuant sur la requête de [M] [V], enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 07 Juin 2022, ayant pour avocat Me Philippe OHAYON, avocat au barreau de Paris,
Vu les conclusions de Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général,
Après avoir entendu en leurs observations orales :
- Maître [G] [Z] de la la SELARL DUALE-[Z]-BOURDALLE pour Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat,
- Monsieur Pascal BOUVIER, Avocat Général,
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 7 juin 2022, [M] [V] demande au premier président de ce siège au visa des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, l'indemnisation du préjudice qu'il subit lié à la détention provisoire dont il a fait l'objet du 26 janvier 2014 au 10 juin 2014, alors qu'il a été relaxé par jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Bayonne le 7 décembre 2021.
Il fixe son préjudice matériel à 400 € représentant les frais d'avocat qu'il a été contraint d'exposer pendant la durée de son incarcération, soit un déplacement de celui-ci pour l'assister lors d'un débat devant le juge des libertés de la détention de Bayonne et les visites de ce dernier en maison d'arrêt ;
Il sollicite en outre une indemnisation à hauteur de 13 500 € au titre de son préjudice moral résultant d'une part du choc psychologique qu'il a subi résultant du quantum de la peine encourue, 10 ans, d'autre part, de l'impossibilité pour sa famille de lui rendre visite compte-tenu de son éloignement alors qu'il a toujours contesté les faits.
Il conclut enfin à l'allocation d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'État s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de la requête de [M] [V], et s'oppose à sa demande en indemnisation de son préjudice matériel, à défaut de production de pièces justificatives ; il propose une somme de 7000 € en réparation du préjudice moral allégué et justifie cette minoration d'une part par les condamnations à des peines d'emprisonnement dont il a fait déjà l'objet caractérisant ainsi une connaissance de celui-ci du monde carcéral et d'autre part par une absence de justification de sa situation familiale.
Il sollicite enfin une réduction de la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public conclut à la recevabilité de la requête de [M] [V], aux mêmes fins que l'agent judiciaire de l'État sur le fond et adopte l'argumentation de celui-ci.
Par courrier enregistré au greffe de la cour d'appel le 26 septembre 2022, [S] [V] précise qu'elle verse aux débats les bulletins de salaire de son époux et explique que la détention dont il a fait l'objet n'a pu lui permettre de tisser un lien avec leur fille qui venait de naître.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de la demande
Il sera rappelé qu'en application de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête de la personne tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de l'article 149 du code précité doit être adressée au premier président dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, devenue définitive.
Or, en la cause, il sera relevé que le tribunal correctionnel de Bayonne a prononcé la relaxe du requérant pour les faits pour lesquels un mandat de dépôt a été rendu à son encontre par jugement en date du 7 décembre 2021.
Dès lors, la requête ayant été émise le 3 juin 2022, alors qu'à défaut de justifier d'une voie de recours formée contre cette décision elle est définitive, elle sera déclarée recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort tant des pièces produites aux débats que des écritures du requérant, de l'agent judiciaire de l'État et du ministère public, que [M] [V] a fait l'objet d'une détention provisoire du 26 janvier 2014 au 10 juin 2014, alors qu'il a été relaxé.
Par suite, en application de l'article 149 du code de procédure pénale, le requérant est titulaire d'un droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention qu'il a subie.
a - sur le préjudice matériel
Il sera souligné que l'indemnisation liée à l'exposition des frais d'avocat est conditionnée à la production de factures émises par cet auxiliaire de justice et par la justification qu'ils sont en relation avec les diligences accomplies au titre de la détention.
Or, en la cause, le requérant ne produit pas les factures de son avocat pour justifier ce poste de préjudice.
En conséquence, ses prétentions à ce titre ne sauraient prospérer.
b- sur le préjudice moral
S'il est exact que le requérant a été détenu durant 135 jours, le premier président de ce siège relèvera que [M] [V] a été incarcéré entre 2010 et 2019 à neuf reprises, phénomène qui minore le choc carcéral qu'il invoque alors qu'il ne justifie pas de sa situation familiale, preuve qui ne saurait ressortir des pièces adressées à la cour par [S] [V], non partie à la procédure, documents non communiqués par ailleurs aux autres parties.
En outre, le bien-fondé de la décision de placement et de maintien en détention échappe au contrôle du premier président.
En conséquence, son préjudice à ce titre sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 7000 €.
L'équité commande de fixer les frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de cette instance à 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [M] [V] la somme de 7000 € (sept mille euros) en réparation de son préjudice moral,
Allouons à [M] [V] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'État.
Le Greffier Le Premier Président
Sandrine GABAIX HIALE Rémi LE HORS
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