Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 18 Juin 2024
N° Minute : 24/188
AFFAIRE N° RG 24/03654 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFFF
Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Christophe HERY
CCC délivrées à :
S.A.S. PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D’IMPORT EXPORT
Maître Christophe HERY
S.A.S. DICAMEX
Maître Aurélien DELPEYROUX
RENDU LE : DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D’IMPORT EXPORT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Christophe HERY, membre de l’AARPI Altaïr Avocats, avocats inscrit au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. DICAMEX
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
non comparante, représentée par Maître Aurélien DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 18 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Deux saisies conservatoires ont été pratiquées entre les mains du Crédit Lyonnais et de la Société Générale le 14 mai 2024 à la requête de la SAS DICAMEX au préjudice de SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT aux fins de garantir la somme de 864.626,30 euros, en vertu d'une ordonnance rendue le 20 février 2024 par le juge d'exécution du tribunal judiciaire d'EVRY.
Ces saisies se sont avérées fructueuses à hauteur de la somme de 154.556,27 euros s'agissant de celle pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais et à hauteur de la somme de 110.555,60 euros s'agissant de celle pratiquée entre les mains de la Société Générale.
Autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance en date du 30 mai 2024, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT a fait assigner la SAS DICAMEX devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en rétractation de l'ordonnance du 20 février 2024, en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 14 mai 2024 et en paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT expose que :
- elle exerce une activité de distribution à l'export de produits pharmaceutiques et cosmétiques, principalement vers l'Afrique auprès de pharmacies, hôpitaux et grossistes
- la SAS DICAMEX a pour activité l'achat et la vente de produits pharmaceutiques en vue de leur distribution sur des marchés situés hors de l'Union Européenne
- jusqu'en 2017, les deux sociétés étaient sociétés sœurs
- le 28 février 2004, elles ont conclu un contrat de distribution portant sur la distribution exclusive par la SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT, sur 23 territoires en Afrique, du médicament "Très Orix Forte"
- par correspondance en date du 14 avril 2020, la SAS DICAMEX a notifié à la SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT le non-renouvellement du contrat de distribution à la date du 31 décembre 2022
- ce non-renouvellement du contrat est constitutif d'une rupture brutale des relations commerciales établies
- parallèlement, la SAS DICAMEX a refusé de livrer des commandes en cours
- dans ces conditions, par acte en date du 23 janvier 2023, elle a été contrainte de saisir le tribunal de commerce d'Évry afin de se voir indemnisée des préjudices subis à hauteur de la somme totale de 1.545.719 euros hors-taxes soit 1.854.862,80 euros TTC
- dans le cadre de cette procédure, la SAS DICAMEX a sollicité, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer une somme de 864.626,30 euros au titre des factures impayées outre celle de 1.545.719 euros au titre du préjudice subi
- le 14 mai 2024, la SAS DICAMEX a fait pratiquer des saisies conservatoires sur ses comptes bancaires, ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais et de la Société Générale
- or, la créance invoquée par la SAS DICAMEX n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant au regard de la créance qu'elle détient elle-même sur cette dernière et de l'éventuelle compensation pouvant être opérée
- en tout état de cause, la SAS DICAMEX ne justifie pas des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ainsi qu'en attestent ses excellents résultats publiés pour les exercices 2022 et 2023 et les soldes largement créditeurs de ses comptes bancaires au jour des saisies pratiquées
A l'audience du 11 juin 2024, la SAS DICAMEX, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive outre celle de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l'article L 511-11 du code des procédures civiles d'exécution exige que soit rapportée la preuve d'une créance fondée en son principe et de menaces pesant sur son recouvrement
- une créance fondée en son principe ne suppose pas qu'elle soit certaine ni exigible, une apparence de créance étant suffisante pour justifier l'autorisation, par le juge d'exécution, de pratiquer une mesure conservatoire
- la créance par elle invoquée à hauteur de la somme de 864 626,30 euros résulte de factures impayées de sorte qu'elle est manifestement fondée en son principe
- la SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT ne peut sérieusement invoquer une compensation dès lors qu'elle soutient détenir une créance de dommages et intérêts ne revêtant aucun caractère certain, liquide et exigible contrairement à sa créance issue de factures impayées
- elle justifie donc d'une créance fondée en son principe à l'encontre de la SAS DICAMEX
- les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance sont caractérisées par la résistance délibérée dont la SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT fait preuve à son égard depuis près de 18 mois et pour laquelle elle a déjà fait l'objet de sanctions prononcées par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
- bien plus, la SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT assume délibérément le non règlement des factures échues
- les pièces versées aux débats par la SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT ne permettent pas d'attester de sa bonne santé financière
- le montant des sommes saisies sur les comptes bancaires, soit la somme de 265.011,87 euros alors que sa créance s'élève à la somme de 864.626,30 euros suffit à caractériser une menace de recouvrement des sommes litigieuses
- il s'ensuit que, face à la résistance de la SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT, elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement sa créance
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leur prétentions respectives.
À l'issue de l'audience du 11 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rétractation de l'ordonnance du 14 mai 2024
Par application combinée des dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
En vertu de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Selon l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies.
En application des dispositions précitées, il appartient notamment au juge de l'exécution d'apprécier s'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
La seule contestation de payer formulée par le débiteur est insuffisante à établir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En l'espèce, il ressort des échanges entre les parties et notamment des conclusions échangées devant le tribunal de commerce d'Évry que les parties s'opposent sur le non-renouvellement du contrat de distribution en date du 28 février 2004 et ses conséquences financières.
Aucun élement financier ne permet d'établir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, le refus de payer la somme de 864.626,30 euros étant justifié non pas par des difficultés financières rencontrées par la SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT mais par la contestation portant sur la créance elle-même.
A cet égard, la SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT est une société inscrite au registre du commerce des sociétés d'Evry depuis le 19 décembre 1995, soit près de 30 ans et dispose d'un capital social d'un montant de 1.540.000 euros.
Les résultats financiers, réalisés au cours des dernières années, sont les suivants:
- en 2018, un bénéfice d'un montant de 3.554.000 euros pour un chiffre d'affaires s'élevant à la somme de 94.490.000 euros
- en 2019, un bénéfice d'un montant de 2.885.000 euros pour un chiffre d'affaires s'élevant à la somme de 99.181.000 euros
- en 2021, un bénéfice d'un montant de 4.092.000 euros pour un chiffre d'affaires s'élevant à la somme de 136.938.000 euros
- en 2022, un bénéfice d'un montant de 3.699.000 euros pour un chiffre d'affaires s'élevant à la somme de 144.147.000 euros
Ainsi, ses résultats sont en constante augmentation et permettent de dégager un résultat bénéficiaire.
La SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT justifie par ailleurs être à jour de ses cotisations sociales auprès de l'URSSAF et de l'absence d'inscription de sûretés sur son fonds de commerce.
Par ailleurs, les saisies pratiquées ont laissé apparaître des soldes créditeurs à hauteur de la somme totale de 265.111,87 euros.
À cet égard, il convient de rappeler que, à défaut d'éléments probants, il n'y a pas lieu de présumer l'intention d'organiser son insolvabilité par le débiteur.
Il résulte de ces éléments que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées de sorte que les conditions d'application de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.
Il convient en conséquence d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 20 février 2024 et d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires en date du 14 mai 2024, pratiquées entre les mains du Crédit Lyonnais de la Société Générale, aux frais de la SAS DICAMEX.
Sur les demandes en paiement de dommages intérêts
L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile.
L'article L 512-2 du même code prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l'espèce, la SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT soutient que les saisies conservatoires pratiquées lui ont causé un préjudice de trésorerie et un préjudice d'image à l'égard de ses partenaires financiers et clients.
Toutefois, faute de rapporter la preuve des préjudices invoqués, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts du fait des préjudices subis par les saisies conservatoires diligentées par la SAS DICAMEX.
Eu égard à la teneur de la présente décision, la SAS DICAMEX sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SAS DICAMEX, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :
ORDONNE la rétractation de l'ordonnance du 20 février 2024 ayant autorisé la SAS DICAMEX à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT ;
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquée le 14 mai 2024 entre les mains du Crédit Lyonnais et de la Société Générale à la requête de la SAS DICAMEX au préjudice de la SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT et ce, aux frais de la SAS DICAMEX ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS DICAMEX à payer une somme de 3.000 euros à la SAS PIEX SOCIETE PHARMACEUTIQUE D'IMPORT EXPORT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DICAMEX aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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