Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 20/11941 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTI65
N° MINUTE : 5
Assignation du :
23 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 22 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [H] [E] épouse [N] (Intervenant volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
DÉFENDERESSE
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit portugais, prise en sa succursale en France
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0586
Décision du 22 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 20/11941 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTI65
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 02 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 14 mars 2014, La Caixa Geral de Depositos (ci-après la CGD), qui avait déjà octroyé en 2005 et en 2007 des crédits à Monsieur [X] [N] et à Madame [H] [E], son épouse, a consenti à ceux-ci un prêt immobilier d’un montant de 250.000 euros, d’une durée de 25 ans, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 4,10% l’an, au taux effectif global de 4,98% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale située à [Localité 5] (Val d’Oise).
Par ailleurs, suivant acte authentique en date du 29 juillet 2014, la SARL l’Européenne de Charcuterie, ayant pour gérant Monsieur [N], a cédé son fonds de commerce à la SAS Européenne Traiteur services, ayant pour président Monsieur [N], l’acquisition de celle-ci étant financée par un prêt que lui a consenti, dans le même acte, la CGD, d’un montant de 150.000 euros, d’une durée de 7 ans, remboursable en 84 mensualités, au taux fixe de 6% l’an et au taux effectif global de 7,01%.
Ce dernier acte authentique a recueilli en outre le cautionnement solidaire de Monsieur [N], dans la limite de 195.000 euros, en garantie du prêt consenti par la CGD à la SAS Européenne Traiteur services.
Estimant que les emprunteurs n’ont pas remboursé les échéances de ce crédit depuis le 14 avril 2016, la CGD en a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur et Madame [N] d’avoir à lui régler la somme de 280.907,51 euros avant le 4 juillet 2017.
Suivant bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 conforme aux dispositions des articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier, la CGD a cédé au Fonds commun de titrisation QUERCIUS, représenté par la société MCS et Associés, un portefeuille de créances incluant la créance née du prêt consenti par la CGD le 14 mars 2014 à Monsieur et Madame [N].
Ce dernier prêt demeurant impayé, la CGD a fait délivrer, le 3 avril 2018, à Monsieur et Madame [N], un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 294.467,57 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la CGD a fait assigner Monsieur et Madame [N] le 4 septembre 2018 devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Pontoise. Monsieur et Madame [N] ont alors présenté un dossier de surendettement jugé recevable par décision de la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise du 10 octobre 2018, en conséquence de quoi, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Pontoise a, par jugement du 18 décembre 2018, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’issue de la procédure ouverte devant la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise, cette procédure n’ayant pu aboutir faute de diligence de Monsieur et Madame [N].
Par ailleurs, par jugement du 21 juillet 2020, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise a reçu le fonds commun de titrisation QUERCIUS dans son intervention volontaire à la voie d’exécution engagée par le commandement de payer du 3 avril 2018 et prorogé les effets de ce commandement.
Monsieur et Madame [N] ont présenté un nouveau dossier de surendettement le 15 juillet 2020, déclaré recevable le 28 juillet 2020 par la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier de justice du 23 novembre 2020, Monsieur [N] a fait assigner la CGD et, aux termes de cet acte introductif d’instance, demande à ce tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
- Le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
- Dire et juger que la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi de crédits aux époux [N] ;
En conséquence,
- Condamner la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à verser aux époux [N] la somme de 294.478,75 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
- Condamner la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer aux époux [N] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux entiers dépens ;
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par conclusions communiquées par voie électronique et visées par le greffe le 14 mai 2021, Madame [N] est intervenue volontairement à l’instance pour soutenir les prétentions de son conjoint.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2022, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
- Déclaré recevable la fin de non-recevoir formée par la Caixa Geral de Depositos ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Caixa Geral de Depositos et déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [X] [N] et Madame [H] [E], épouse [N] ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 25 novembre 2022 à 9h30, Monsieur et Madame [N] devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date ;
- Réservé les dépens ;
- Jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées le 19 mai 2023, Monsieur et Madame [N] demandent à ce tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
- Déclarer recevables leurs demandes ;
- Condamner la banque Caixa Geral de Depositos à leur verser la somme de 294.478,75 euros en réparation du préjudice subi ;
- Condamner la banque Caixa Geral de Depositos à leur payer la somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la banque Caixa Geral de Depositos aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [M] [F], ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par dernières écritures signifiées le 13 juin 2023, la Caixa Geral de Depositos demande à ce tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1382, devenu 1240, du code civil, de :
- Débouter Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
- Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, plus subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur et Madame [N] de garanties à première demande émanant d’un établissement bancaire ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens ;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 juin 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 20 octobre 2023, reportée pour raisons de service au 24 novembre 2023, puis au 2 février 2024 et mise en délibéré au 22 mars 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Les demandeurs se prévalent des dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour dire que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde à leur détriment, tant à propos du contrat de prêt souscrit le 14 mars 2014 que du cautionnement donné par Monsieur [N] en garantie du prêt consenti le 29 juillet 2014 à la SAS Européenne Traiteur services. Ils affirment être, à la date des emprunts litigieux, des emprunteurs non avertis, la seule circonstance qu’ils ont souscrit un autre emprunt immobilier en 1999 n’excluant pas cette qualité et, quand bien même leur serait-elle reconnue que le banquier doit tout de même les mettre en garde s’il dispose d’informations sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement ignorées d’eux. Ils ajoutent que le fait que le prêt litigieux soit un crédit classique ne comportant aucune complexité particulière, n’en confère pas pour autant à l’emprunteur la qualité de client averti. Ils soulignent que Monsieur [N] est d’origine portugaise, né au Portugal, de langue maternelle portugaise, doué d’une compréhension limitée des emprunts bancaires, exerçant par ailleurs le métier de charcutier-traiteur, alors que Madame [N] est également de langue maternelle portugaise, n’a jamais travaillé, l’un et l’autre ne pouvant être qualifiés d’emprunteur averti, de telle sorte qu’ils sont éligibles à l’obligation de mise en garde.
À propos du risque d’endettement excessif, les demandeurs indiquent que ce risque résulte d’une analyse globale de la situation de l’emprunteur, appréciée in concreto au jour de l’octroi du crédit. Ils exposent avoir souscrit deux prêts en 2014, en l’espace de quelques mois, auprès de la banque, le premier étant consenti pour financer l’entreprise de Monsieur [N], comportant des échéances mensuelles de 2.223,79 euros alors que l’emprunt immobilier prévoyait des échéances mensuelles de 1.433,93 euros, soit un montant total de charges de 3.657,72 euros dus à la banque défenderesse chaque mois. Ils considèrent comme particulièrement excessive cette somme au regard des revenus du couple provenant exclusivement de la société de Monsieur [N]. Ils prétendent que ces deux prêts les ont mis dans une situation économique intenable et, privés des revenus procurés par la société de Monsieur [N], le couple n’a pu faire face aux échéances du crédit et a dû se mettre en état de surendettement, cette situation étant créée par la banque elle-même qui, par son comportement, les a maintenus en endettement. Ils affirment que la banque leur a consenti un crédit immobilier de 250.000 euros alors que pour l’année 2013, leurs revenus s’élevaient à 23.400 euros, soit 1.950 euros mensuels et, pour l’année 2014, à 20.700 euros, soit 1.725 euros par mois, alors que les échéances mensuelles du prêt s’élevaient à 1.433,93 euros couvrant 300 mois. Ils font en outre état d’un prêt consenti le 29 juillet 2014 par la même banque à la société Européenne Traiteur services dont Monsieur [N] est le gérant, d’un montant de 150.000 euros, aux échéances mensuelles de 2.223,79 euros sur 84 mois, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [N], avec le consentement de son épouse. Ils ajoutent que cette société n’a réalisé que des pertes depuis son premier exercice clos le 31 décembre 2014. Ils estiment que les deux prêts présentaient des échéances cumulées de 3.657,72 euros bien supérieures et dès lors disproportionnées par rapport au revenu mensuel du couple de 1.725 euros. Ils considèrent que la banque ne saurait prétendre dissocier ces deux prêts dans la mesure où Monsieur [N], co-emprunteur dans le premier, est caution solidaire de l’autre. Ils affirment encore que la qualité de gérant d’une société ne saurait faire de l’intéressé, ainsi que le prétend la banque, une caution avertie concernant en l’espèce le prêt dont Monsieur [N] est caution, devant en outre être observé qu’il est de langue maternelle portugaise, exerçant la profession de charcutier-traiteur, n’étant en outre pas démontré par la banque qu’il ait reçu une formation particulière ou une expérience en matière de gestion de société, de telle sorte qu’au regard de ces éléments comme de ceux exposés plus avant, la banque a manqué à son obligation de mise en garde.
À propos du préjudice, les demandeurs se prévalent d’une perte de chance d’éviter le risque de surendettement qu’ils évaluent à la totalité des intérêts et frais liés à l’octroi du prêt immobilier, ainsi que la perte d’une chance de conserver leur logement, soit les sommes de 184.478,75 euros et 100.000 euros, auxquelles s’ajoute, au titre de leur préjudice moral, la somme de 10.000 euros.
En réplique, la banque fait valoir, à titre principal, qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde, en ce que les emprunteurs étaient des clients avertis. Elle précise à cet effet que le prêt immobilier consenti consistait dans un crédit simple, dépourvu de toute complexité, les emprunteurs n’en étant pas à leur coup d’essai pour avoir souscrit un emprunt immobilier en 1999 auprès de la banque LCL en vue de l’acquisition d’un pavillon, Monsieur [N] étant en outre, au jour de l’octroi du prêt litigieux, gérant depuis 10 ans d’une société commerciale, associé et co-gérant d’une société dénommée SV Coiffure entre 2008 et 2011, ayant en outre souscrit des emprunts à titre professionnel et pour la société l’Européenne de Charcuterie, de telle sorte qu’il disposait d’une expérience établie et d’une connaissance certaine du monde des affaires. Elle indique que Monsieur [N], âgé de 41 ans au jour de l’octroi du prêt immobilier litigieux en 2014, avait créé en 2005 une société qui avait souscrit un emprunt, étant rappelé qu’il avait souscrit, à titre personnel et avec son épouse, un emprunt immobilier en 1999, de telle sorte qu’il disposait tout à la fois de l’expérience, des connaissances et d’une maîtrise suffisante du français pour apprécier correctement la souscription du prêt du 4 mars 2014 qui ne présentait par ailleurs aucune complexité. Elle affirme, à propos de Madame [N], âgée alors de 37 ans en 2014, année du prêt litigieux, que celle-ci fait montre d’une mauvaise foi certaine en prétendant être d’origine portugaise pour justifier sa qualité de cliente non-avertie, alors que née en France, elle exerçait la profession de coiffeuse et a créé en 2005 une société. Il résulte de ce qui précède que les demandeurs avaient la qualité de clients avertis justifiant que la banque soit exonérée de l’obligation de mise en garde. À l’argument adverse selon lequel la concluante doit néanmoins faire état, même dispensée de l’obligation de mise en garde, des informations patrimoniales concernant des emprunteurs dont ceux-ci seraient demeurés ignorants au jour du prêt, la banque réplique que les demandeurs se bornent à énoncer un propos général sans l’étayer par un quelconque fait probant.
Subsidiairement, la banque soutient que les demandeurs ne démontrent pas qu’à la date du prêt, celui-ci était disproportionné par rapport à leur capacité financière, devant être observé qu’au jour du crédit conclu le 14 mars 2014, aucun crédit n’avait encore été octroyé à la société Européenne Traiteur services pour l’acquisition du fonds de commerce de la société l’Européenne de Charcuterie, de telle sorte que les demandeurs ne sont pas fondés à additionner les échéances des deux emprunts pour soutenir l’existence d’un endettement excessif, ainsi que l’atteste un arrêt de la Cour de cassation cité par les demandeurs eux-mêmes (Cass. com., 26 septembre 2018, n°17-20.604), ce d’autant plus que ce second crédit est postérieur.
Plus subsidiairement, la banque soutient que le prêt octroyé le 14 mars 2014 était, à cette date, en adéquation avec les ressources des emprunteurs. Elle précise sur ce point que les demandeurs ont produit, préalablement à l’octroi du prêt litigieux, une attestation de l’expert-comptable de la société Européenne Traiteur services indiquant que Monsieur [N] disposait d’une rémunération annuelle nette de 42.000 euros en 2014, soit 3.500 euros net par mois, les co-emprunteurs ayant par ailleurs fourni un apport personnel de 145.540 euros suite à la vente de leur précédent domicile au prix de 275.000 euros, une partie des fonds ayant servi à rembourser le prêt consenti par la concluante en 2007, devant être observé que les demandeurs ont remboursé le prêt sans incident pendant 2 ans, ce qui démontre l’adéquation du prêt à leurs ressources. Elle ajoute que l’argument adverse consistant à justifier le caractère excessif du prêt litigieux par leur état de surendettement est inopérant dès lors que cet état est postérieur de plus de 4 ans à l’octroi du crédit.
Concernant l’engagement de cautionnement de Monsieur [N], la banque soutient que celui-ci ne peut pas d’avantage se prévaloir d’un manquement de la concluante à l’obligation de mise en garde, en ce qu’il était un professionnel, associé à 50% dans la société l’Européenne de Charcuterie depuis 2004, ayant été en outre associé entre 2008 et 2012 d’une société dénommé SV Coiffure, ceci s’ajoutant aux éléments développés plus avant à propos du crédit immobilier souscrit par le même avec son épouse le 4 mai 2014 et qu’il était en outre aux faits de la situation financière de l’entreprise dont la cession à la société Européenne Traiteur services a été financée par le prêt dont il s’est rendu caution.
Subsidiairement, la banque soutient que Monsieur [N] n’encourait aucun risque d’endettement excessif par rapport à ses capacités financières, celui-ci ne démontrant pas par ailleurs que le crédit était inadapté par rapport aux capacités financières de l’emprunteur. Elle précise que le cautionnement a reçu l’accord de l’épouse de Monsieur [N], lequel a perçu un revenu annuel de 21.000 euros en 2014, soit 1.900 euros par mois en termes de revenu réel, étant en outre propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 353.000 euros financé à hauteur de 103.000 euros par des deniers propres, mais encore de 49% des parts de la société Européenne Traiteur services d’une valeur de 73.500 euros correspondant à 49% de cette société. Elle estime que l’engagement de cautionnement de Monsieur [N] était limité à 195.000 euros alors qu’il était à la tête d’un patrimoine de 449.500 euros, devant être observé que le crédit consenti en 2014 à la société Européenne Traiteur services a été remboursé jusqu’en 2018, de telle sorte qu’il était adapté aux capacités de la société débitrice principale. À l’argument adverse tenant au caractère excessif de la charge cumulée des deux prêts octroyés en 2014, la banque considère que Monsieur [N] ne démontre rien, précisant que son contradicteur ne peut se fonder sur la procédure collective ouverte contre la société débitrice principale ou la procédure de surendettement contre son couple puisqu’il s’agit d’événements postérieurs à la souscription de l’engagement de caution.
Sur ce,
Il est de principe que le débiteur ou la caution, l’un et l’autre ayant la qualité de personne physique, qui recherche la responsabilité d’une banque pour manquement à l’obligation de mise en garde ou pour consentement d’un crédit excessif, doit au préalable démontrer sa qualité de débiteur non averti ou de caution non avertie.
Au cas particulier, Madame [N] soutient qu’à la date de la souscription du prêt du 14 mars 2014, elle avait bien la qualité de débiteur non averti en ce qu’elle n’exerçait aucune profession, d’origine portugaise, dépourvue de toute maîtrise des mécanismes du prêt immobilier.
La banque conteste cette affirmation en affirmant que Madame [N], née en France et ayant une parfaite maîtrise du français, exerçait la profession de coiffeuse et à ce titre, avait créé la SARL SV Coiffure en 2005, disposant en outre d’une expérience certaine en matière de crédit immobilier pour avoir souscrit ce type d’emprunt en 1999 et en 2006.
Cependant, la qualité d’associée de la SARL SV Coiffure, comme celle de coiffeuse, impropres à établir que Madame [N] jouissait de la qualité de débiteur averti, même mises en relation avec la souscription, avec son conjoint comme co-emprunteur, par l’intéressée de deux crédits immobiliers en 1999 et en 2006, ainsi que d’un crédit mobilier en 2005 d’un montant de 61.500 euros, n’établissent pas qu’elle avait la qualité de débiteur averti.
En effet, la qualité d’associée, non étayée par des éléments attestant qu’elle ait pris part activement à la gestion de la SARL dont la gestion, au regard de l’acte de cession des parts en date du 31 mars 2008 produit aux débats, était confiée à Madame [O] [Y], ne saurait la faire entrer dans la catégorie des débiteurs avertis.
Dans la même perspective, bien qu’ayant souscrit deux emprunts immobiliers en 1999 et en 2006, Madame [N] ne peut, en raison de ces seuls éléments, être considérée comme détenant une expérience certaine lui permettant de saisir pleinement le mécanisme de ce type d’emprunt, devant être observé que dans les deux circonstances, elle n’avait pas agi seule, mais en qualité de co-emprunteur avec son époux Monsieur [N].
Par suite, Madame [N] doit être considérée comme ayant la qualité d’emprunteur non averti.
Au sujet de la qualité d’emprunteur non averti alléguée par Monsieur [N], il sera relevé que préalablement à l’emprunt matérialisant l’emprunt immobilier du 14 mars 2014, l’intéressé avait : - créé le 1er octobre 2004, avec Monsieur [G] [Z], la SARL l’Européenne de Charcuterie à raison de 50% des parts chacun ;
- avait acquis, le 31 mars 2008, auprès de Madame [O] [Y], 50% des parts de la SARL SV Coiffure, devenant ainsi associé à parts égales avec son épouse au sein de cette société dont il s’était vu confier la gérance au jour de la cession.
En outre, Monsieur [N], outre le fait qu’il avait souscrit deux emprunts immobiliers en 1999 et en 2006 avec son épouse, avait souscrit, avec la même, un crédit mobilier en 2005, destiné au financement de l’acquisition des parts de la SARL l’Européenne de Charcuterie, de frais divers et d’aménagement d’une boutique, ainsi que, en nom propre, un autre emprunt d’un montant de 160.000 euros, en 2007, le tout auprès de la banque défenderesse.
Au regard de ces éléments, Monsieur [N] doit être considéré comme un débiteur averti, la circonstance qu’il soit né au Portugal et soit de langue maternelle portugaise, comme celle de sa profession de traiteur-charcutier, étant indifférentes à lui ôter cette qualité.
En effet, son implication dans la gestion de deux sociétés à partir de l’année 2005 et l’habitude qu’il a prise depuis lors dans la souscription d’emprunts, tant personnels que professionnels, lui ont conféré l’expérience nécessaire pour comprendre les mécanismes inhérents aux deux opérations de crédit en litige.
Par suite, Monsieur [N] n’est pas fondé à quereller le manquement de la banque à l’obligation de mise en garde lui incombant, pas davantage le fait qu’elle lui ait consenti un crédit excessif.
Concernant le manquement à l’obligation de mise en garde, il est de principe que si, à la date de la conclusion du contrat de prêt, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, la banque, en l'absence d'un tel risque, n'est pas tenue à l'égard de cet emprunteur, d'un devoir de mise en garde.
En l’espèce, Madame [N] produit aux débats l’avis d’imposition de son foyer fiscal pour l’exercice 2013, celui précédant immédiatement l’année du prêt, indiquant qu’elle n’a perçu aucun revenu alors que ceux de son mari sont de 26.000 euros.
Cependant, la banque se prévaut d’une attestation de l’expert-comptable EXA Consulting, en date du 2 janvier 2014, en charge de la révision des comptes de la SARL l’Européenne de Charcuterie, précisant que l’intéressé percevra en 2014 la somme de 42.000 euros de salaire.
En outre, l’acte notarié du 14 mars 2014 indique que Monsieur et Madame [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 sous le régime de droit portugais de la communauté réduit aux acquêts et qu’ils ont souscrit l’emprunt litigieux de 250.000 euros avec clause de solidarité.
De plus, le bien acquis par Monsieur et Madame [N] par le même acte notarié précise que le prix en était de 353.000 euros financé à hauteur de 250.000 euros par l’emprunt litigieux, devant être observé que, ainsi que le prétend la banque non démentie par les demandeurs, l’apport personnel de ceux-ci s’élève à 103.000 euros.
Il résulte des éléments qui précèdent, en particulier de l’attestation produite émanant de l’expert-comptable EXA Consulting, que la banque n’était pas en droit d’estimer que le crédit était adapté à la situation des emprunteurs, en ce que rapporté à l’échéance mensuelle de 1.433,93 euros, Monsieur [N] affichait un revenu mensuel de 3.500 euros, révélant alors un taux d’endettement de 40,96%.
Ce taux d’endettement excède les 33% légalement exigés à l’époque contemporaine du prêt.
Pour autant, il sera relevé que Monsieur et Madame [N], qui affirment dans leurs écritures que l’essentiel de leurs revenus provenait des salaires perçus par Monsieur [N] de l’activité de la SAS Européenne Traiteur services, ont honoré les échéances du prêt pendant près de 4 ans, jusqu’à la mise en liquidation judiciaire de cette dernière société prononcée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 14 mai 2018 et leur admission au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers le 6 août 2018.
Par cette dernière circonstance, il est établi que le crédit consenti par la banque à Monsieur et Madame [E] était adapté à leur capacité de remboursement et l’établissement bancaire n’avait pas à mettre en garde Madame [N] sur un risque d’endettement excessif.
Pour la même raison, Madame [N] ne saurait se prévaloir de la responsabilité de la banque pour crédit abusif, le risque d’endettement excessif n’étant pas avéré.
Au surplus, Monsieur et Madame [N] exposent dans leurs écritures que la banque aurait pu avoir, sur leur situation patrimoniale, des informations qu’ils auraient ignorées, sans en apporter la preuve, de telle sorte que le grief, dépourvu d’étai juridique, doit être rejeté.
Quant à la disproportion de l’engagement de cautionnement que Monsieur [N] a souscrit et dont il se prévaut, il sera observé que l’intéressé développe une argumentation allant dans ce sens sans toutefois reprendre le chef de demande dans le dispositif de ses dernières écritures.
Or en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par suite, la disproportion querellée par Monsieur [N] ne figurant pas dans le dispositif de ses écritures, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur et Madame [N] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [X] [N] et Madame [H] [N], née [E], de l’ensemble de leurs demandes et les condamne in solidum aux dépens ;
JUGE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 22 Mars 2024
La Greffière Le Président