Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01412 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQLY
Minute n° 22/00235
[E]
C/
[L]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 09 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/01257
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007578 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2015, M. [B] [L] a consenti à M. [G] [E] un bail sur un local d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 332 euros et une provision sur charges de 60 euros.
Par acte d'huissier du 8 août 2019, M. [L] a fait citer M. [E] devant le tribunal d'instance de Metz et au dernier état de ses prétentions il a demandé au tribunal de :
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 2 novembre 2015
- ordonner l'expulsion du locataire avec l'assistance de la force publique
- condamner M. [E] à lui payer à compter de la résiliation judiciaire du bail une indemnité mensuelle d'occupation de 378,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et révisable selon les modalités du bail
- le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [E] s'est opposé aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré la demande recevable
- prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties concernant l'appartement sis [Adresse 2]
- condamné M. [E] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente à celle du loyer et des charges, révisable selon les mêmes modalités, soit 378,68 euros par mois, chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et dit que cette indemnité d'occupation sera révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail
- dit que M. [E] devra libérer les lieux loués dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et qu'à défaut il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique deux mois après la signification du commandement d'avoir à évacuer les lieux
- condamné M. [E] à payer à M. [L] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a relevé, au vu des pièces, que plusieurs occupants de l'immeuble avaient dénoncé les menaces de mort, insultes et violences de l apart de M. [E], qu'il a été condamné deux fois par le tribunal correctionnel pour des faits commis à l'encontre de résidents de l'immeuble, qu'il était démontré que le locataire n'avait pas joui raisonnablement et paisiblement depuis plusieurs années de l'appartement faisant l'objet du bail, que le bailleur avait été mis en demeure de mettre en oeuvre la procédure de résiliation et d'expulsion du locataire par la SAS Benedic copropriétaire de l'immeuble qui avait fait des signalements aux services de police et au procureur de la République et a en conséquence prononcé la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1729 du code civil.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 juin 2021, M. [E] a formé appel de chacune des dispositions de ce jugement .
Il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.
L'appelant expose que M. [L] fonde sa demande de résiliation sur des faits qu'il n'a pas personnellement constatés dans la mesure où il vit à [Localité 4] et non à [Localité 3], qu'au sein de la copropriété quelques propriétaires ont décidé qu'il devait quitter les lieux mais que lors d'une assemblée générale le 23 mai 2019, la majorité des copropriétaires a voté contre la résolution tendant à mandater le syndic aux fins de mettre en demeure le bailleur de solliciter la résiliation du bail.
Il fait valoir que le dépôt d'une main courante ou d'une plainte ne prouve ni la matérialité, ni la réalité des faits allégués, qu'hormis les faits dénoncés par M. et Mme [W], il n'est justifié d'aucune suite pénale aux diverses plaintes déposées à son encontre qui ont été classées, que le syndic de copropriété a écrit à plusieurs reprises au bailleur sans que la matérialité et la véracité des faits dénoncés soient établies, qu'il n'a jamais été poursuivi pour des dégradations volontaires et que les écarts de langage avec le syndic ou l'entreprise de dépannage qui lui sont reprochés ne constituent pas un manquement à la jouissance paisible des locaux susceptibles de provoquer la résiliation judiciaire du bail. Il admet avoir été condamné pénalement pour des appels malveillants à l'égard de M. et Mme [W] mais indique que la cour d'appel de Metz a réduit la peine prononcée à une suspension de permis de conduire pendant quatre mois et que prononcer la résiliation du bail du fait de cette décision reviendrait à lui infliger une double peine.
M. [E] indique avoir déposé des plaintes contre les occupants ayant témoigné contre lui, produire des attestations d'autres propriétaires occupants qui ne se plaignent pas de son comportement, être à jour de son loyer, respecter ses obligations de locataire et ne pas entretenir de mauvaises relations avec le bailleur qui selon lui a été abusé par le syndic de copropriété. Il ajoute avoir effectué des recherches pour se reloger.
M. [L] demande à la cour de débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il expose que les autres occupants de l'immeuble se sont plaints de manière récurrente et toujours plus importante du comportement du locataire, que les troubles durent depuis des années sans qu'il ait modifié son comportement, que les troubles s'aggravent de manière constante et que le voisinage vit dans la crainte et l'angoisse permanente de subir de nouvelles agressions. Il précise que le syndic de copropriété l'a avisé des incivilités de son locataire au mois d'août 2016 (occupation de parkings, jets de déchets sur les terrasses), que la situation s'est aggravée nettement en 2018 dépassant le cadre des simples incivilités (insultes, menaces, nuisances sonores et violences physiques) et que M. [E], indifférent aux plaintes et mises en demeures, persiste dans son attitude. Il ajoute que depuis que des plaintes ont été émises par plusieurs voisins, ceux-ci déplorent de nombreuses incivilités et dégradations sur leurs véhicules, que le syndic de copropriété a sollicité les services de police et saisi le procureur de la République, que M. [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz pour des faits commis contre Mme [W], résidente de l'immeuble et que la cour d'appel de Metz a confirmé la décision, que la préposée du syndic de copropriété est elle aussi victime des injures et menaces de l'appelant lequel adopte également un comportement agressif, injurieux et inadapté à l'égard du personnel des entreprises mandatées pour l'exécution de travaux dans la copropriété.
L'intimé ajoute que le syndic l'a mis en demeure de prendre les mesures appropriées et d'user des pouvoirs dont il dispose pour obtenir la résiliation judiciaire du bail, que l'agence Foncia qui assure la gestion locative de son appartement a mis vainement en demeure l'appelant par courrier du 17 mai 2019 d'user paisiblement des locaux en lui indiquant qu'à défaut une action en résiliation de bail serait engagée, que de nouveaux faits graves sont survenus en juillet 2019 (jets de projectiles) et que de nouvelles plaintes ont été déposées en avril 2020 (violences), juillet 2020 (harcèlement, dégradations, violences), septembre 2020 (main courante pour menaces et insultes), janvier 2021 (actes de malveillance et dégradations) et mai 2021 (violences physiques). Il soutient que les troubles de jouissance commis sont suffisamment graves dans leur intensité et leur durée pour justifier la demande de résiliation de bail, que les loyers et provisions sur charges des mois de juin et juillet 2019 n'ont pas été réglés et que selon décompte arrêté au 22 juillet 2019, M. [E] restait redevable d'un arriéré de 897,72 euros, de sorte qu'un commandement visant la clause résolutoire lui a été délivré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 4 avril 2022 par M. [E] et le 13 avril 2022 par M. [L] auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2022 ;
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si M. [E] a visé dans sa déclaration d'appel toutes les dispositions du jugement, il est constaté que ses conclusions ne contiennent aucune prétention ni moyen relatifs à la recevabilité de la demande de M. [L], de sorte que la cour n'a pas à statuer de ce chef et ne peut que confirmer les dispositions ayant déclaré cette demande recevable.
Sur le fond, il résulte des dispositions combinées des articles 1724 du code civil et 7 b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le locataire à l'obligation d'user raisonnablement et paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, ce qui induit notamment l'abstention de tout comportement de nature à troubler la tranquillité et la sécurité des autres résidents et du voisinage.
Selon l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut selon les circonstances, faire résilier le bail.
L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, dispose qu'après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent les locaux.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que M. [E] manque à son obligation d'user raisonnablement et paisiblement de l'appartement que lui loue M. [L]. il résulte en effet des pièces versées aux débats que depuis plusieurs années l'appelant trouble la tranquillité du voisinage et porte atteinte à la sécurité de résidents de l'immeuble, étant observé que les nuisances et incivilités reprochées ne ressortent pas d'une dénonciation isolée. Il est ainsi produit plus de vingt plaintes qui font état, depuis le mois d'août 2016, d'actes de malveillance et de comportements répréhensibles, répétés, mettant en cause M. [E] de manière directe ou indirecte et qui n'émanent pas simplement des membres du conseil syndical de la copropriété. Le stationnement prolongé et répété en 2016 d'un des véhicules de M. [E] sur un parking de la résidence qui ne lui est pas réservé est étayé par des photographies et l'intervention des services de la fourrière, les injures et invectives de l'appelant à l'encontre d'une personne âgée de la résidence en 2018 et 2019 (pièce n°12) sont décrites par le témoignage d'un voisin qui les a constatées personnellement (pièce n°14), les jets de pierre sur des vitres en 2019 dénoncés par l'occupant d'un appartement (pièce n°39) sont corroborés par des photographies et les déclarations d' un autre résident (pièce n°40) et la réalité des appels téléphoniques malveillants dont s'est plainte une copropriétaire en 2019 est confirmée par la condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'appelant par la cour d'appel de Metz le 18 juin (pièce n°18 appelant).
Il existe un lien avéré entre les troubles constatés et les manquements imputés à M. [E] à son obligation d'user paisiblement de la chose louée et de ses accessoires. Il est justifié de quatre mises en demeure adressées au bailleur l'enjoignant d'utiliser les droits dont il dispose au sens de l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour faire cesser les troubles du voisinage causés par M. [E] (pièces n°12, n°29, n°35, n°39 de l'intimé) et le fait que M. [L] n'a pas personnellement assisté à ces trouble n'est aucunement de nature à l'empêcher de les invoquer utilement à l'appui de sa demande. Les dispositions de l'article 1729 du code civil conditionnent la résolution du bail à un défaut d'usage raisonnable de la chose louée et non à son constat personnel par l'autre partie et il est relevé que les mises en demeure adressées au locataire pour qu'il mette un terme à ces nuisances envers le voisinage les 17 mai 2019 et 24 juillet 2019 sont restés vaines, l'intéressé ayant poursuivi ses actes de malveillances (jet de projectiles notamment).
C'est en vain que l'appelant invoque la règle non bis in idem pour contester au bailleur la possibilité de solliciter la résiliation du bail au motif qu'il a déjà fait l'objet d'une sanction pénale, les deux instances étant différentes et la condamnation pénale ne concernant qu'une petite partie des nuisances commises par M. [E] à l'encontre du voisinage.
Enfin, le premier juge a exactement estimé que la considération dont jouit M. [E] de la part d'autres résidents ou encore le fait qu'il ait pu lui même être victime d'actes répréhensibles d'occupants de l'immeuble, ne sont pas susceptibles de contredire ni d'amoindrir les manquements de l'appelant à ses propres obligations. Il résulte des développements qui précèdent que ces manquements sont avérés, graves et répétés depuis plusieurs années. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location conclu le 2 novembre 2015 et ordonné l'expulsion de M. [E].
Sur l'indemnité d'occupation
C'est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à 378, 68 euros par mois et condamné M. [E] à son paiement au profit de M. [L] jusqu'à libération effective des lieux. En effet, le contrat de location liant les parties a pris fin le 9 avril 2021, date à laquelle le tribunal a prononcé sa résiliation et à cette date, M. [E] est devenu occupant sans droit, ni titre du logement objet de ce bail. Il doit dès lors indemniser M. [L] du préjudice causé pour l'occupation des locaux et ce à hauteur du loyer et de la provision sur charges prévus par le bail résilié. Le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. Pour des raisons d'équité, il est également condamné à verser à M. [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme qu'il a été condamné à payer de ce chef en première instance. Il est déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la demande recevable
- prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties concernant l'appartement sis [Adresse 2]
- condamné M. [G] [E] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente à celle du loyer et des charges, révisable selon les mêmes modalités, soit 378,68 euros par mois, chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé
- dit que cette indemnité d'occupation sera révisable selon les mêmes modalités que le loyer du bail
- dit que M. [G] [E] devra libérer les lieux loués dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et qu'à défaut il sera procédé à son expulsion de corps et de biens, outre celle de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique à compter du 2ème mois suivant la signification du commandement d'avoir à évacuer les lieux
- condamné M. [G] [E] à payer à M. [B] [L] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [G] [E] aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à M. [B] [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [G] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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