Texte intégral
N° 117
CT
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Rousseau-Wiart,
- Mes Fritch, Marjou,
- Me Tracqui-Pyanet,
le 30.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 novembre 2022
RG 21/00023 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 258, rg n° 18/0002 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 4 décembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 mars 2021 ;
Appelant :
M. [E] [H] [W] [K], né le 15 février 1951 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme [F] [K] veuve [Y], née le 19 mai 1952 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] nantie de l'aide juridictionnelle n° 2484 du 5 juillet 2021 ;
Représentée par Mes Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
Mme [J] [K], née le 19 mai 1952 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à[Adresse 8]7 ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 4 décembre 2020, le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 a rendu le jugement suivant auquel il est expressément fait référence pour la procédure antérieure :
«ORDONNE le partage des parcelles de la terre [Localité 5], sise à [Localité 7] (Tahiti), cadastrées section n°[Cadastre 2] pour 2 747 m2 et section M [Cadastre 1] pour 10 881 m2 à parts égales entre [E] [H] [W] [K], [F] [K] veuve [Y] et [J] [K] et DIT que ce partage doit s'effectuer de la manière suivante, sur la base des lots établis dans le projet n°2 du rapport de [G] [C] déposé au greffe du tribunal le 9 novembre 2017 (pièce jointe n°3 dudit rapport) :
-à [E] [H] [W] [K] : le lot 2 de la parcelle M [Cadastre 1] de 3 553 m2 d'une valeur de 53 295 000 FCP,
-à [F] [K] veuve [Y] : le lot 3 de la parcelle M [Cadastre 1] de 3 094 m2 et la parcelle BL [Cadastre 2] de 2 747 m2 pour une valeur totale de 53 295 000 FCP,
-à [J] [K] : les lots lA, de 2 858 m2 et lB, de 695 m2 de la parcelle M [Cadastre 1] d'une valeur totale de 48 795 000 FCP.
CONDAMNE [E] [H] [W] [K] et [F] [K] veuve [Y] à verser à [J] [K] chacun une soulte de 1 500 000 FCP compensant l'inégalité de valeur entre leurs lots.
DIT que le rapport d'expertise de [G] [C] déposé au greffe du tribunal le 9 novembre 2017, avec sa pièce jointe n°3, sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie.
ORDONNE la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 6].
ORDONNE le bornage des lots et l'établissement du document d'arpentage nécessaire aux opérations de transcription et DIT qu'il appartiendra aux parties de recourir à un expert pour ce faire.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
DIT que les dépens, comprenant les frais du rapport d'expertise de [G] [C] déposé au greffe du tribunal le 9 novembre 2017, seront employés en frais privilégiés de partage».
Par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2021, [E] [H] [W] [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, il forme les demandes suivantes :
«Confirmer le jugement le 04 décembre 2020 en ce qu'il a homologué le second projet de partage de Monsieur [C], et a ordonné le bornage des lots de la terre PAEPAERIIRI 2 et l'élaboration du document d'arpentage;
Réformer le jugement du 04 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté l'attribution du lot lB pour 695 m2 à Monsieur [E] [K] ;
Statuant à nouveau,
Voir attribuer :
- A [J] [K], le lot 1 A pour 2 858 m2 ;
-A [E] [H] [W] [K], le lot 2 pour 3 553m2 et le lot lB pour 695m2 ;
- A [F] [K], le lot 3 pour 3 094 m2 et la parcelle BL [Cadastre 2] pour 2 747 m2 ;
A titre principal, sur le lot B,
Dire que le lot lB de la parcelle M [Cadastre 1] sera attribué à M. [K] par compensation de la somme perçue par Mme [J] [K] correspondant à l'indemnité d'expropriation de M. [K] ;
A titre subsidiaire, sur le lot B,
Dire et juger qu'une soulte d'un montant de 5.914.500F.CFP sera versée par M. [K] à Mme [J] [K] ;
En tout état de cause,
Réserver à M. [K] le droit de solliciter le remboursement de la somme versée à Mme [J] [K] au titre de l'expropriation ainsi que celui des travaux et portail réalisés sur le lot 1B ;
Condamner Mme [J] [K] à payer à M. [E] [K] la somme de 230.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Ordonner la transcription de la décision à intervenir et du rapport y annexé ;
Mettre les dépens en frais privilégiés de partage.»
Il soutient que [J] [K] affirme à tort qu'il «se serait toujours organisé pour obtenir des parts plus importantes que ses deux s'urs» ; qu'il a toujours entretenu le lot 1B qu'il a remblayé et planté d'arbres fruitiers ; qu'il y a également installé un portail à son entrée ; qu'en en sa qualité de coindivisaire, [J] [K] «aurait pu contester cette construction et demander la remise en état, ce qu'elle n'a jamais fait» ; qu' «en janvier 1983, les parties s'étaient mis d'accord pour occuper la terre PAEPAERIIRI 2» ; que «Madame [J] [K] a choisi la partie située côté montagne (à l'Est), Madame [F] [K] la partie située au centre et Monsieur [E] [K], celle située en aval de cette dernière parcelle (à l'Ouest) dont fait partie le lot [J] [K]» ; que, sauf à indiquer qu'il s'agit d'un faux, la déclaration sur l'honneur de [F] [K] ne doit pas être écartée des débats ; que [J] [K] n'a eu «aucune difficulté pour occuper et entretenir sa parcelle pour être parfaitement constructible», ce qui n'a pas été le cas pour la parcelle qui lui a été verbalement attribuée ;que le lot lB est à l'opposé du lot lA mais jouxte le lot 2 ; qu' «en 1995, une partie de la terre PAEPAERIIRI 2, précisément celle choisie par Madame [J] [K], a fait l'objet d'une expropriation au profit du territoire pour la réalisation de la route des plaines» ; qu' «à ce titre, les consorts [K] ont été indemnisés, de sorte que la défenderesse ne peut prétendre que le fait que ladite terre soit traversée par la route des plaines doit obligatoirement être prise en compte en ce qu'il modifie la valeur des lots et plus particulièrement sa parcelle lot lA» ; qu'il «a donné sa quote- part, soit la somme de 4.510.500F.CFP, à sa soeur [J] [K], comme l'atteste le virement bancaire en date du 13 octobre 1997» ; qu'il n'a pas agi avec une intention libérale et que le lot lB lui «sera attribué'en compensation de la somme qu'il a versée à sa soeur [J] [K], conformément aux dispositions de l'article 831-2 du Code civil, telles qu'applicables en Polynésie française» ; qu'à titre subsidiaire, il versera une soulte dont le montant doit prendre en considération la somme versée par lui à [J] [K] au titre de l'expropriation et que, dans le rapport d'expertise, le lot 1B est estimé à 10 425 000 FCP.
Il ajoute que [J] [K] «ne saurait faire état des nuisances sonores, vibrations et poussières engendrées par la proximité de la route des plaines pour voir diminuer la valeur de son lot» ; qu'elle «s'est toujours opposée à l'installation d'une glissière par le service de l'équipement pour se protéger des gênes occasionnées par la route des plaines» ; que les photographies versées aux débats «mettent en évidence, à l'exception de la partie de la terre occupée par la défenderesse, que les propriétés le long de la route des plaines ont été protégées par des murets de protection, des glissières métalliques et des buttes de terres conséquents, lesquels ont été installés par les services compétents lors de la réalisation des travaux de la route des plaines» ; que «M. [C] a tenu compte dans son rapport de ces nuisances mais il a expressément indiqué qu'il n'existe pas de formule empirique permettant d'évaluer la gêne» ; qu' «en tout état de cause, vu le contexte dans lequel les parties ont occupé les lieux ainsi que l'état de leur parcelle à l'époque de leur accord verbal, sans oublier l'opposition de Mme [J] [K] à l'installation d'une glissière, il n'y certainement pas lieu de voir diminuer la valeur du lot lA attribué à Mme [J] [K]» et que, «pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu non plus au paiement d'une soulte».
[F] [Z] [K] demande à la cour de :
«Vu la décision d'aide juridictionnelle n°2484 du 05 juillet 2021,
Dire et juger que Mme [F] [K] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
Vu le jugement du 04 décembre 2020,
Vu le rapport d'expertise de M. [G] [C] du 08 novembre 2017,
Dire et juger que Mme [F] [K] acquiesce au jugement ainsi qu'au projet de partage n°2 proposé par l'expert M. [G] [C], en ce qu'elle se voit attribuer le lot 3 de la parcelle M[Cadastre 1] de 3.094 m2 et la parcelle BL43 de 2.747 m2 de la terre [Localité 5], sise à [Localité 7], pour une valeur de 53.295.000 FCP,
Par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il attribue à [F] [K] le lot 3 de la parcelle M[Cadastre 1] de 3.094 m2 et la parcelle BL[Cadastre 2] de 2.747 m2 de la terre [Localité 5], sise à [Localité 7], pour une valeur de 53.295.000 FCP,
Y ajoutant,
Désigner M. [G] [C] en qualité d'expert-géomètre avec pour mission de procéder au bornage et à l'établissement des documents d'arpentage,
Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir,
Pour le surplus,
Dire et juger que la concluante s'en remet à la sagesse de la Cour,
Dispenser la concluante, nantie de l'aide juridictionnelle, du paiement des frais de procédure, d'enregistrement et de transcription».
[J] [K] sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement par [E] [W] [K] de la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas opposée au partage de la terre mais « tient seulement à ce que ce partage soit conforme aux dispositions de l'article 826 du Code civil» et que «M. [E] [K], seul fils de la succession, s'est toujours organisé pour obtenir des parts plus importantes que ses deux soeurs dans les successions de leur parents» ; qu' «avant la réalisation de la route des plaines, les parties à l'instance se sont installées sur la parcelle M [Cadastre 1] sise à [Localité 7], parcelle plane, M. [E] [K] s'est installé à l'ouest, correspondant au lot 2 réalisé par M. [C], Mme [F] [K] s'est installée au centre, correspondant au lot 3 réalisé par M. [C], elle-même «s'est installée à l'est, correspondant au lot 1A réalisé par M. [C]» ; que son lot «s'est vu partiellement amputé par la réalisation de la route des plaines dont il est désormais limitrophe» ; que «la surface du lot'a été considérablement diminué» et que la réalisation de la «route à 4 voies à grande vitesse, affecte de manière importante la valeur du lot lA» ; que celui-ci subit'des nuisances sonores très importantes, ainsi que la saleté et les vibrations également générées par la proximité de cette route à 4 voies, ce qui affecte nécessairement sa valeur» et que «sa valeur est également affectée par la dangerosité des lieux dans le sens où plusieurs accidents se sont déjà produits à cet endroit', étant précisé qu'il n'existe aucune barrière ni glissière de sécurité à cet endroit» ; qu'elle ne s'est pas opposée à l'installation de barrières, contrairement à ce qu'ont prétendu les parties adverses en première instance ; que «les lots de Mme [F] [K] et de M. [E] [K] situés'très en retrait de la route, ne subissent pas du tout les mêmes gênes» ;
que «les décibels générés par la proximité de la route des plaines ne s'arrêtent'pas à la zone déterminée par l'expert, mais affectent le lot dans son entier» et que «le tribunal a tenu compte du problème en rétablissant un équilibre avec l'attribution du lot B et le versement d'une soulte qui permettra'de construire un mur protecteur de la propriété'», construction évaluée suivant devis, à la somme de 3 966 300 FCP.
Elle affirme également que [E] [H] [W] [K] n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de sa demande d'attribution du lot 1B ; qu'il a installé un portail et un mur en parpaings sans l'autorisation des co-indivisaires et que son initiative ne saurait lui octroyer un quelconque droit concernant l'attribution du lot 1B ; qu'elle conteste l'existence d'un accord verbal autorisant [E] [H] [W] [K] à occuper le lot 1B ; que la déclaration sur l'honneur émanant de [F] [K] ne possède pas de valeur probante et que l'attribution du lot 1B à l'appelant «reviendrait à déséquilibrer le partage puisque ce lot d'une superficie de 695 m2 est d'une valeur totale de 10.425.000 FCP (15.000 F / m2)» alors que, «avec l'attribution du lot 2 d'une superficie de 3553 m2, Monsieur [E] [K] se voit déjà attribuer un lot d'une valeur de 53.295.000 FCP» et qu'elle «se voit attribuer le lot lA d'une superficie inférieure aux autres lots de 2858 m2 dont la valeur est très grandement affectée par la proximité de la route des plaines, routes à quatre voies extrêmement bruyante et dangereuse» ; que [E] [H] [W] [K] indique lui «avoir donné'la somme de 4 510 500 FCP, qu'il aurait reçue lors de l'expropriation d'une partie de la terre» ; qu'il «reconnaît expressément dans ses écritures avoir, à titre personnel, donné cette somme à sa s'ur, c'est à dire juridiquement de la lui avoir remise avec une intention libérale» et qu'il «ne peut en solliciter ni le remboursement ni chercher à l'imputer dans le partage de leur père» ; qu'il «ne rapporte d'ailleurs pas la preuve d'une obligation de restitution ou de remboursement à sa charge» ; que «la compensation est une notion juridique dont les conditions'ne sont pas remplies,» puisqu'elle n'est pas débitrice de [E] [H] [W] [K] ; que «le remboursement comme la compensation suppose de rapporter au préalable la preuve d'une obligation de restitution, et donc d'une dette», ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que «l'ancien article 1341 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française exige une preuve écrite pour toute somme excédant un certain montant fixé par décret» et qu' «en l'absence de toute preuve d'une dette'vis à vis de son frère résultant du versement par lui de la somme de 4.510.00 FCP, il n'y a pas lieu de lui réserver le droit de solliciter le remboursement de cette somme», ni la compensa-tion ; que «l'indemnité d'expropriation indemnise la perte de terrain affectée à la réalisation de la route et non la perte de valeur de son terrain désormais situé en bord d'une quasi-autoroute» ; que «la proximité géographique ne saurait primer l'égalité prévue par l'article 826 du Code civil» ; que les soultes sont versées en cas d'impossibilité de partage égal en nature » et que l'appelant, à qui a été attribué un lot d'une valeur supérieur au sien, ne peut imposer le versement d'une soulte en contrepartie du lot 1B.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur le partage :
L'article 826 du code civil dispose que :
«L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.»
Et l'article 830 du même code dispose que :
«Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.»
*sur l'attribution du lot 1 B :
Le tribunal foncier de la Polynésie française a pertinemment souligné qu'en matière d'attribution des lots, les pouvoirs du juge se limitent à faire droit à une demande d'attribution préférentielle lorsqu'elle est conforme aux conditions légales et à entériner un accord des parties.
En l'espèce, [G] [C], expert-géomètre, a été nommé par la commission de conciliation obligatoire en matière foncière pour «établir un projet de partage en 3 lots en proposant des attributions et en tenant compte si possible des occupations».
Dans son rapport du 8 novembre 2017, il envisage, dans sa proposition n° 2, les attributions suivantes :
- à [J] [K], le lot 1A pour 2 858 m2 et le lot 1B pour 695 m2;
- à [E] [H] [W] [K] le lot 2 pour 3 553 m2 ;
- à [F] [K] le lot 3 pour 3 094 m2 et la parcelle BL n° [Cadastre 2] pour 2 747 m2.
Les parties acceptent la proposition n° 2 de l'expert mais [E] [H] [W] [K] s'oppose à l'attribution du lot 1B à [J] [K].
Toutefois, il ne sollicite pas l'attribution préférentielle de la parcelle litigieuse et, en tout état de cause, sa situation ne correspond pas aux critères lui permettant d'en bénéficier.
Par ailleurs, il est désormais le seul à contester une partie de la proposition n° 2 de l'expert puisqu'en appel, [F] [K] ne s'associe pas à sa contestation et s'en remet à droit sur l'attribution du lot 1B.
Et il doit être souligné que la proposition n° 2 a été faite conformément à la demande de [F] [K] qui, par lettre du 1er juin 2017, a informé l'expert que cette proposition lui convenait.
En outre, [E] [H] [W] [K] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir un accord imposant à ses s'urs de renoncer au lot1 B.
En effet, les différentes opinions émises par [F] [K] ne permettent pas d'accorder à l'attestation sur l'honneur dactylographiée signée le 24 octobre 2013 par celle-ci une valeur probante.
Le virement de 4 510 500 FCP en faveur de [J] [K] qui correspond à la part de [E] [H] [W] [K] dans l'indemnité d'expropriation relative au bien à partager ne suffit pas à en démontrer la cause.
Et des droits incontestables de l'appelant sur le lot 1 B ne sauraient être déduits de la facture du 28 février 1997 concernant un terrain de 4248 m2 à [Adresse 9].
Enfin, il convient de rappeler qu'en grande partie, l'expert [C] a tenu compte de l'occupation des lots.
Si la contestation de [E] [H] [W] [K] était déclarée légitime, la cour aurait l'obligation de constater la mésentente des parties et d'ordonner une nouvelle expertise destinée à la composition en 3 lots avant tirage au sort, mesure qui n'est nullement sollicitée par l'appelant.
Dans ces conditions, la demande d'attribution du lot 1 B formée par [E] [H] [W] [K] possède un caractère abusif et son rejet par les premiers juges doit être confirmé.
* sur la soulte :
Les pièces versées aux débats font ressortir que :
- une partie du lot 1 A attribuée à [J] [K] longe la route des plaines qui est une route à 4 voies sur une superficie de 1 000 m2 ;
- elle est inconstructible et la proximité de la route des plaines engendre des nuisances sonores ainsi que le risque de dommages dus à des accidents ;
- l'expert [C] mentionne une diminution de la valeur vénale du lot de 4 500 000 FCP.
[E] [H] [W] [K] et [F] [K] ne contestent pas sérieusement les désagréments causés par la route des plaines et l'appelant ne justifie pas que [J] [K] se soit opposée à l'installation d'une glissière par le service de l'équipement pour éviter la gêne dont elle se plaint.
Par ailleurs, aucun élément ne fait douter de l'exactitude de l'évaluation réalisée par l'expert [C].
Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a dit que [E] [H] [W] [K] et [F] [K] doivent verser à [J] [K] une soulte de 1 500 000 FCP destinée à compenser la valeur inégale des lots.
Sur les autres demandes :
Dans la mesure où [E] [H] [W] [K] ne demande pas à la cour de statuer au fond sur le remboursement de la somme versée par lui à [J] [K] au titre de l'expropriation ainsi qu'au titre des travaux et portail réalisés sur le lot 1 B et où il a la possibilité d'engager une procédure en ce qui les concerne, il ne justifie pas d'un intérêt actuel à agir et ses prétentions seront donc rejetées.
La désignation d'un expert judiciaire aux fins de procéder au bornage et à l'établissement des documents d'arpentage n'est pas nécessaire puisque ces opérations peuvent être exécutées amiablement en l'absence de difficultés sur la délimitation des lots.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de partage et recouvrés aux formes de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en appel ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage et recouvrés aux formes de l'aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ