Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :25 mars 2024
Salarié :M. [S] [T]
Requête n° : N° RG 19/03761 - N° Portalis DB2H-W-B7D-USJN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A. [4], prise en la personne de son directeur en exercice 1 rue des combats du 24 août 1944
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ARDECHE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats de : Anne DESHAYES, Greffière, en présence de Ardèle SUEDOIS, greffière stagiaire
Assistés lors du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [4]
CPAM DE L’ARDECHE
Me Laurent SAUTEREL - T 588
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 23/12/2019, la SA [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de son recours par la CMRA confirmant la décision de la CPAM de l'ARDECHE du 01/07/2019 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Monsieur [T] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 02/04/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 10/03/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme de l'épaule droite survenu au décours d'une crise d'épilepsie en lien avec le travail exercé. Séquelles au niveau de l'épaule avec traitement chirurgical, avec raideur douloureuse de la rotation externe chez un sujet droitier. Séquelles représentées également par la persistance d'une épilepsie bien contrôlée par traitement et compatible avec la reprise d'une activité professionnelle ".
La CMRA a finalement rendu une décision confirmant le taux de 15 % dans sa séance du 06/02/2020 et la société réitéré son recours.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 25/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [4] représentée par Me [P] conclut oralement à titre principal à la réduction du taux d'IPP à 5 % en se fondant sur les observations du Dr [J] qui relève que l'épilepsie aurait dû être évaluée par électroencéphalogramme ce qui n'est pas le cas et qui émet des doutes sur l'existence de séquelles à ce titre alors que le salarié n'a pas fait d'autres crises, et qui en conclut que le taux d'IP à ce titre doit donc être réduit à zéro. Le Dr [J] ajoute que l'examen de la mobilité de l'épaule ne doit pas donner à lieu à une IP supérieure à 5 %.
- la CPAM de l'ARDECHE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense et adressé ses conclusions au tribunal par courrier parvenu le 25/03/2024. Elle demande le rejet du recours et la confirmation du taux d'IP fixé.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [D] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA laquelle a rejeté son recours et confirmé le taux de 15% dans sa séance du 06/02/2020.
La société [4] avait introduit son recours contentieux le 23/12/2019 et l'a réitéré.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [R], médecin consultant, note que le médecin conseil a attribué 5 % d'IP au titre des lésions de l'épaule et 10 % au titre des séquelles d'épilepsie. Il s'en déduit que le taux de 5 % attribué au titre de l'épaule n'est pas discuté.
En revanche s'agissant de l'épilepsie, le médecin consultant observe que le salarié a effectué plusieurs électroencéphalogramme et en a présenté au moins un (datant du 23/03/2017) au médecin conseil CPAM. Dans ces conditions le médecin conseil n'avait pas d'obligation d'en exiger un autre. Par ailleurs le barème prévoit que l'épilepsie légère donne lieu à une IP minimum de 10 %, ce qui a été appliqué en l'espèce l'épilepsie étant contrôlée par traitement.
Le médecin consultant n'a pas d'argument pour diminuer le taux appliqué étant observé que la question de l'imputabilité de l'épilepsie elle-même à l'accident relève d'un autre litige.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans les observations de cette dernière et dans l'avis de la CMRA, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 15 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 15 %.
La décision contestée est donc confirmée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société SA [4] ;
- CONFIRME la décision de la du 06/02/2020 confirmant la décision de la CPAM de l'ARDECHE du 01/07/2019 et MAINTIENT à 15 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [T] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 02/04/2019, en raison d'un accident du travail survenu le 10/03/2017 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- CONDAMNE la société SA [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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