Texte intégral
MINUTE N° 25/00039
AFFAIRE N° RG 25/00002 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D2SB
Tribunal judiciaire de COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
RENDU LE 14 Octobre 2025
ne requiert pas la vente
entre
Créancier poursuivant :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société coopérative de Banque Populaire à forme anonyme, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° B 857 500 227, venat aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, par suite du traité de fusion suivant procès-verbal du Conseil d’administration du 7 décembre 2017 enregistré au tribunal de commerce de Rennes le 18 décembre 2017 sous le n°15713, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis 15 boulevard de la Boutière - 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
représentée par Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches,subtituée par Maître Pauline BEAUFILS,
et par Maître Laurence BOULCH, membre de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocat plaidant inscrit au barreau de Cherbourg-en-Cotentin
et
Débiteur saisi :
S.C.I. LE SEXTANT, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 528 975 881, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualté au siège social sis 705 rue de l’Amiral - 50200 TOURVILLE SUR SIENNE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le jour-même par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
- CCC + CE à Me JUGELE
- CCC dossier
Le :
Par jugement (N° RG 25/02) du 01/07/2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, le Juge de l’exécution de céans a notamment, aux termes du dispositif :
- Ordonné la vente forcée des biens saisis sis à TOUVILLE SUR SIENNE, 705 rue de l’Amiral et cadastrés section ZD n°175 et ZD n°251 à l’audience du 14/10/2025.
A l’audience de renvoi du 14/10/2025, le créancier poursuivant ne requiert pas la vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 14/10/2025.
MOTIFS :
A l’audience, le créancier poursuivant indique ne pas solliciter la vente forcée du bien.
En conséquence, la caducité du commandement est constatée et la radiation ordonnée dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles lorsque le créancier ne requiert pas la vente à l’audience de venir, l’ensemble des frais de saisie engagés reste à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, créancier poursuivant, ne requiert pas la vente forcée à l’audience d’adjudication ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie signifié le 01/10/2024 ; en ORDONNE la radiation ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à supporter l’ensemble des frais de saisie immobilière engagés ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 311-7, la notification sera faite par voie de signification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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