Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Mars 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07372 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFSE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01471
APPELANT
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2] SUISSE
comparant en personne, assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821
INTIMEE
CIPAV aux droits de laquelle intervient l'URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [W] d'un jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) aux droits de laquelle est intervenue l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que la Cipav a adressé à M. [W] une mise en demeure le 16 novembre 2020 avant d'émettre une contrainte le 22 février 2021, signifiée à M. [W] le 1er juin 2021, pour le recouvrement de la somme de 3 047,87 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; que, par courrier du 12 juin 2021, M. [W] a formé opposition à cette contrainte ; que, par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a donné acte à la Cipav de son désistement, le déclarant parfait, a déclaré M. [W] irrecevable en ses demandes reconventionnelles et a laissé les dépens à la charge de la Cipav.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 18 juillet 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à cette date.
Par conclusions déposées à l'audience soutenues oralement par son avocat, M. [W] demande à la cour de :
A titre principal :
- dire l'appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la Cipav de ce qu'elle s'est désistée du recours introduit et dit que le désistement était parfait,
Reconventionnellement,
- annuler la contrainte,
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 498 euros au titre des frais exposés et de 389 euros au titre de la perte de gains,
- condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive de la caisse,
- condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral,
- condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées à l'audience soutenues oralement par son avocat, l'Urssaf venant aux droits de la Cipav demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- acter du désistement de la Cipav de son recours,
- juger irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par M. [W],
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [W] à verser à la Cipav la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 19 décembre 2023 pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, tandis que l'article 395 prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Une demande reconventionnelle est assimilée à une défense au fond.
En matière de procédure orale, le désistement d'action formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que toute demande reconventionnelle présentée postérieurement à celui-ci est irrecevable (Civ 2, 11 mai 2017, n°16-18.055).
En l'espèce, du fait de l'opposition formée par M. [W], la Cipav, qui poursuit le recouvrement de la contrainte contestée, est demanderesse à l'instance.
Il est relevé que, par courrier du 20 avril 2022 adressé tant au greffe du tribunal qu'à M.[W], la Cipav s'est désistée du recouvrement de la contrainte.
Or, à cette date, M. [W] n'avait pas formalisé de demandes reconventionnelles, n'ayant formé ses demandes indemnitaires qu'à l'audience du 11 mai 2022.
Par conséquent, le désistement de la Cipav a produit son effet extinctif dès son émission, désaisissant le tribunal, et les demandes indemnitaires de M. [W] étaient irrecevables.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [I] [W] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE M. [I] [W] à payer à l'Urssaf Ile de France 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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