Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. Campeco c/ S.D.C. [7], S.A.R.L. Lafage Transactions
N°
Du 4 juin 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/03723 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NYP2
Grosse délivrée à
Me Benoît NORDMANN
expédition délivrée à
Me Maud LOZANO
le 4 juin 2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur: Madame DEMARBAIX
Assesseur: Monsieur SULTANA, Juge rapporteur et rédacteur
Greffier à l’audience: Madame BOTELLA
DÉBATS
A l'audience publique du 21 mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024 prorogé au 4 juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, présidente, assistée de Madame HAUSTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. Campeco, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maud LOZANO, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Syndicat principal de copropriétaires de la résidence [7] SDC, représenté par son syndic le Cabinet Lafage Transactions (Century 21) dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
Cabinet Lafage Transactions (Century 21), S.A.R.L. , pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL Campeco à l’encontre du syndicat de copropriété [7] et de la SARL Cabinet Lafage Transactions par acte du 12 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions de la SARL Campeco, notifiées par voie de RPVA le 26 février 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal d’annuler la résolution numéro 15 de l’assemblée générale du 8 juillet 2021 du syndicat de copropriété [7] ; de condamner le syndicat à lui rembourser la somme de 12 006,22 euros au titre de la répétition de l’indu ; de condamner solidairement le syndicat et le cabinet Lafage transactions à régulariser tous les appels de fonds émis à compter du 26 décembre 2022 relatifs au premier trimestre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de condamner la SARL Cabinet Lafage transactions à produire, sous la même astreinte, le compte de charges sur lequel la somme de 12 233,32 euros a été créditée ; de condamner le syndicat de copropriété à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; de condamner la SARL Cabinet Lafage transactions à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ; de condamner solidairement le syndicat et la SARL Cabinet Lafage transactions à lui payer la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du syndicat de copropriété de l’immeuble [7] et de la SARL Cabinet Lafage transactions, à l’enseigne Century 21, notifiées par voie de RPVA le 4 décembre 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter la SARL Campeco de l’ensemble de ses prétentions ; de la condamner à payer au syndicat de copropriété la somme de 2000 euros et la même somme à la SARL Cabinet Lafage transactions en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 28 février 2024 fixant la clôture au 14 mars 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que la SARL Campeco était initialement propriétaire des lots numéros 301,302 et 303 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [7] situé [Adresse 4] à [Localité 8] ; qu’elle a vendu les lots 301 et 302 à la SCI Beaulieu Box le 7 mars 2016 et a conservé par la suite le seul lot 303 ;
Attendu que lors de la répartition des exercices et travaux des exercices 2014, 2015 et 2016 qui ont été effectués en 2017, il a été imputé l’ensemble des provisions des 3 lots susvisés au crédit du seul lot 303, ce qui a entraîné par erreur un solde débiteur au détriment de la SCI Beaulieu Box et au profit corrélatif de la SARL Campeco ;
Attendu que cette erreur n’a pas été découverte dans un premier temps et a été entériné à la clôture des exercices subséquents ;
Attendu que la SARL Campeco a sollicité à plusieurs reprises le remboursement des sommes inscrites au crédit de son compte ; que la question a été mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 juillet 2021 ;
Attendu que par la résolution numéro 15, l’assemblée générale, après avoir pris connaissance de l’avis du conseil syndical, a refusé de rembourser ce solde créditeur de charges de la SARL Campeco ;
Attendu que dans des conditions de délai non contestées, la SARL Campeco a initié la présente procédure afin de solliciter l’annulation de la résolution numéro 15 susvisée au motif qu’elle n’avait jamais sollicité l’inscription à l’ordre du jour de ladite assemblée d’une résolution relative à sa demande de remboursement de son solde créditeur ; que cette résolution relevait de la seule initiative du syndic ; que l’assemblée générale n’avait aucune légitimité pour se prononcer selon son bon vouloir sur le remboursement du solde créditeur d’un copropriétaire ou sur un appel de fonds à cet effet ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu en effet qu’il résulte des pièces produites qu’en réalité, à la suite d’un changement de logiciel et du remplacement de l’ancien syndic, il a été imputé par erreur au crédit du compte du lot 303 les provisions des 3 lots 301,302 et 303 ;
Attendu en conséquence que c’est à bon droit que l’assemblée générale, aux termes de la résolution numéro 15 susvisée, a refusé de rembourser à la SARL Campeco le solde de son compte, nonobstant les relevés de charges individuels erronés établis à son profit antérieurement, dans la mesure où cette somme ne correspond à aucune créance ;
Attendu qu’afin de régler définitivement le problème, le syndic a porté à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 octobre 2022 une résolution relative à la rectification des imputations nécessaires ;
Attendu que selon la résolution numéro 14, il a été rappelé que sur le solde créditeur de la SARL Campeco et le solde débiteur de la société Beaulieu box , il a été détecté des anomalies ; que notamment il s’est révélé un bug informatique lors de la validation des comptes des exercices 2014 à 2016 au moment du changement de logiciel ; que lors de la vente des lots à la société Beaulieu Box, les provisions rattachées à ces lots n’ont pas été basculées et sont restées attachées uniquement au lot de la société Campeco, ce dont il est résulté un solde créditeur important pour la SARL Campeco et un solde débiteur corrélatif important sur le compte de la société Beaulieu Box ; qu’il a en conséquence été décidé à l’unanimité de procéder à la régularisation des comptes ;
Attendu que cette résolution numéro 14 est devenue définitive en l’absence de toute contestation de la SARL Campeco ;
Attendu qu’il s’en déduit le débouté de l’ensemble des demandes formulées par la SARL Campeco à l’encontre du syndicat de copropriété [7] ;
Attendu que la SARL Campeco recherche également la responsabilité personnelle du syndic ;
Mais attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de ce dernier ni d’un préjudice en relation de causalité directe ;
Attendu que la demande formulée par la SARL Campeco qui exige le remboursement d’une somme qui a été inscrite par erreur au crédit de son compte, apparaît quelque peu téméraire ; qu’ainsi aucune considération d’équité ne permet d’exonérer la demanderesse de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par les défendeurs ; qu’il échet de condamner la SARL Campeco à payer au syndicat de copropriété [7] d’une part et à la SARL Cabinet Lafage transactions d’autre part la somme de 2000 euros à chacun d’eux en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SARL Campeco de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE la SARL Campeco à payer au syndicat de copropriété [7] d’une part et à la SARL Cabinet Lafage transactions d’autre part la somme de 2000 euros à chacun d’eux en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Campeco aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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