Texte intégral
N° RG 22/00733 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCSL
Décision du Juge des contentieux de la protection de ROANNE
du 13 janvier 2022
RG : 11-21-92
[V]
C/
[16]
[11]
[12] CHEZ [13]
POLYCLINIQUE DU VAL DE SAONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
Mme [Z] [V] épouse [X]
née le 20 Avril 1943
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
INTIMEES :
[16]
Chez [14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
[11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[12] CHEZ [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
POLYCLINIQUE DU VAL DE SAONE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 22 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [Z] [V] épouse [X] du 5 octobre 2020 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 7 janvier 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 7.272,26 euros sur une durée de 73 mois, au taux maximum de 0,84%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 104,82 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 9 janvier 2021 à Mme [X].
Par lettre recommandée envoyée le 15 janvier 2021 à la commission, Mme [X] a contesté les mesures imposées du 7 janvier 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne saisi de cette contestation.
Mme [X], comparante à la première audience du juge des contentieux de la protection du 9 septembre 2021 mais non comparante à l'audience de renvoi du 18 novembre 2021, a sollicité une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable mais mal fondée la contestation de Mme [X],
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Loire,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à Mme [X] par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 20 janvier 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 20 janvier 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement, faisant état de ce que la mensualité de remboursement mise à sa charge était trop importante par rapport à son budget.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2022.
A cette audience, Mme [X] ne comparaît pas, expliquant dans une lettre du 23 septembre 2022 ne pas pouvoir marcher ni prendre le train. Par ailleurs, elle a adressé à la Cour plusieurs courriers relatant que les revenus de son conjoint ne s'élevaient qu'à 850 euros par mois, que d'autres créances lui étaient réclamées ([15] à hauteur de 1.261,03 euros et Action Familiale de Prévoyance Sociale à hauteur de 235 euros), en sus de celles mentionnées dans les mesures imposées, et qu'elle ne parvenait pas à respecter les mesures imposées mises en place.
Les autres parties ne comparaissent pas non plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Mme [X], âgée de 79 ans, a des problèmes de santé. Aussi, compte tenu des termes de son courrier du 23 septembre 2022, il convient de la dispenser de comparaître en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable dispose :
"Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut ... imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale..."
Le premier juge a retenu que Mme [X] avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1.327,82 euros, constituées de ses retraites à hauteur de 922 euros et de la contribution aux charges du ménage de son compagnon à hauteur de 405,82 euros,
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.223 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base (562 euros), forfait charges courantes d'habitation (108 euros), forfait chauffage (83 euros), loyer (380 euros), divers (90 euros),
soit une capacité de remboursement de 104,82 euros.
Mme [X] vit à nouveau avec son mari, dont elle était séparée. Il ressort de ses explications que M. [X] bénéficie de revenus mensuels de 850 euros. Si le premier juge a fixé à la somme de 405,82 euros la contribution aux charges du ménage de M. [X], les motifs du jugement ne permettent pas de déterminer les modalités de calcul de cette somme. Aussi, les revenus de M. et Mme [X] étant à peu près équivalents, il n'y a pas lieu d'ajouter une partie des revenus de M. [X] à ceux de Mme [X] mais de considérer que celui-ci participe aux charges d'habitation à hauteur de la moitié.
Compte tenu de ces éléments, les revenus mensuels de Mme [X] sont de 922 euros, correspondant à ses retraites.
Par ailleurs, ses charges mensuelles courantes, constituées du forfait actualisé charges courantes de base : 573 euros, de la moitié du forfait actualisé charges courantes d'habitation : 55 euros (110 /2), de la moitié du forfait actualisé de chauffage : 49,5 euros (99/ 2 euros), de la moitié des frais de logement : 190 euros (380/2), et des frais de santé actualisés à 100 euros, s'élèvent à la somme totale de 967,50 euros.
Le budget mensuel de la débitrice étant négatif (soit -45,50 euros), Mme [X] ne dispose donc d'aucune capacité mensuelle de remboursement.
Compte tenu de l'âge et des problèmes de santé de Mme [X], le budget de celle-ci n'est pas susceptible d'une amélioration suffisante à moyen terme pour lui permettre de disposer d'une capacité mensuelle de remboursement. Mme [X] ne disposant en outre d'aucun patrimoine réalisable, il y a lieu de constater que la situation de Mme [X] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X]. Le jugement sera infirmé, sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] ;
Rappelle que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale), de celles mentionnées à l'article L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé ;
Dit que conformément à l'article R.741-13 du code de la consommation, le présent arrêt sera publié sur avis du greffe de la Cour au Bulletin Officiel des Annonces Civiles ou Commerciales.
Rappelle que les créanciers qui n'étaient pas parties à la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de cette publication.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe de la Cour aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Loire avec une copie de la présente décision.
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment