Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02536 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYMX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04319
APPELANTE
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BARCELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1622
INTIMEE
S.A. ERIC BOMPARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [B] a été engagée par la société anonyme (SA) Eric Bompard, suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 août 2017, en qualité de Directrice commerciale et marketing.
Son contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois.
Le 15 décembre 2017, la période d'essai a été renouvelée avec l'accord des parties.
Par courrier recommandé du 9 avril 2018, la SA Eric Bompard a notifié à Mme [H] [B] la rupture de la période d'essai et le terme du contrat de travail.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 10 000 euros.
Le 28 octobre 2019, Mme [H] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour constater que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, licenciement brutal et vexatoire et manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'adaptation.
Le 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- déboute Mme [H] [B] de la totalité de ses demandes
- déboute la SA Eric Bompard de ses demandes reconventionnelles
- condamne Mme [H] [B] aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2020, Mme [H] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date indéterminée.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 septembre 2022, aux termes desquelles Mme [H] [B] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en date du 11 février 2020 en ce qu'il a :
"- débouté Madame [B] de la totalité de ses demandes
- condamné Madame [B] au dépens"
Statuant à nouveau,
- constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée liant Madame [B] à la société Eric Bompard depuis le 29 mai 2017
- constater que la rupture du contrat de travail du 9 avril 2018 de Madame [B] constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
A titre principal,
- condamner la société Eric Bompard à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
* 60 000 euros au titre du travail dissimulé
* 29 047,62 euros au titre de rappel de salaires
* 2 904,77 euros au titre des congés payés y afférents
* 10 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 1 000 euros au titre des congés payés y afférents
* 10 000 euros pour procédure irrégulière
* 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire du fait des fautes de l'employeur
* 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'adaptation
* 1 000 euros au titre de l'indemnité pour non remise des documents de fin de contrat aux intérêts légaux courant depuis la saisine du conseil de prud'hommes.
A titre subsidiaire,
- constater le caractère abusif de la rupture de la période d'essai de Madame [B] par la société Eric Bompard
- condamner la société Eric Bompard à verser à Madame [B] :
* la somme de 60 171,76 euros au titre du préjudice économique de la salariée
* la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral souffert
En tout état de cause,
- condamner la société Eric Bompard à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2022, aux termes desquelles la SA Eric Bompard demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 11 février 2020
- dire que le contrat de travail de Madame [B] a été rompu dans le cadre de la période d'essai
- juger que cette rupture n'est pas abusive
- rejeter en conséquence l'intégralité des arguments de Madame [B]
- constater que la relation de travail a débuté le 22 août 2017
- constater l'absence de lien de subordination et donc l'inexistence d'une relation contractuelle avant cette date entre le mois de mai 2017 et le 22 août 2017
- rejeter en conséquence toute demande relative au travail dissimulé
- constater en conséquence que la rupture du contrat de travail s'est effectuée dans le cadre d'une période d'essai
- rejeter toute demande relative à un éventuel licenciement, tant au terme de la procédure que de la rupture et de ses conséquences
- débouter en conséquence Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à titre indemnitaire, quel qu'en soit le motif à titre principal ou subsidiaire
Reconventionnellement,
- condamner Madame [B] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'existence d'une relation de travail à compter du 29 mai 2017
La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Mme [H] [B] explique, qu'alors qu'elle travaillait en qualité de Directrice du développement commercial chez "Courrèges", elle a été approchée par une chasseuse de têtes en vue d'un poste de Directrice commerciale et marketing auprès de la SA Eric Bompard.
Séduite par l'organisation familiale de cette société, l'appelante a accepté de donner suite à cette proposition et elle a reçu, le 27 avril 2017, une lettre d'engagement de la société.
Avant même la signature de son contrat de travail à durée indéterminée, qui est intervenue le 22 août 2017, Mme [H] [B] affirme qu'elle s'est vu confier des missions et, notamment, l'organisation de rendez-vous avec des clients et des prestataires, dès le 29 mai 2017 (pièce 5). Dans le même temps, elle a été rendue destinataire de l'organigramme de la société (pièce 4) et de documents de travail (pièce 11) et elle a été considérée, dès cette date, comme une employée de la société, associée à la préparation de la présentation des vitrines de l'enseigne.
Elle en donne pour preuve un courriel reçu le 3 mai 2017, de la Directrice Générale de la société qui précisait :
"[H]
Nous sommes très heureux d'apprendre que vous avez accepté notre proposition d'entrer au sein de la Maison Bompard.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour convenir d'un RDV avec [R] [M] et [Z] [X].
Et ce serait une bonne idée de passer du temps début juillet avec les équipes pour que nous commencions à mettre des projets en place" (pièce 21).
Mme [H] [B] demande donc à ce qu'il soit considéré qu'elle a commencé à travailler pour la SA Eric Bompard à compter du 29 mai 2017, sans être ni déclarée, ni rémunérée et elle sollicite un rappel de salaire pour la période du 29 mai au 22 août 2017, pour un montant de 29 047,62 euros, outre 2 904,77 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de 60 000 euros pour travail dissimulé.
Mais, la cour retient que le courriel du 3 mai 2017, de la Directrice Générale de la société, sur lequel Mme [H] [B] se fonde pour affirmer qu'elle aurait reçu des directives de l'employeur avant la signature du contrat à durée indéterminée, ne comporte aucune injonction faite à la salariée mais simplement la suggestion de se rapprocher de ses futures équipes, en juillet 2017, pour préparer sa prise de fonction. D'ailleurs, dans l'extrait de ce courriel qu'elle reprend dans ses écritures, Mme [H] [B] n'a pas repris la fin de ce message qui se terminait par "dans l'attente de votre arrivée en août", ce qui démontre bien que la Direction n'attendait pas que l'appelante intègre la société avant cette date. Il ne peut donc être déduit de ce message que Mme [H] [B] se trouvait placée sous la subordination hiérarchique de l'employeur dès le 29 mai 2017.
La salariée appelante ne justifie pas davantage avoir exercé des fonctions de Directrice marketing et commerciale dès le mois de juin 2017 puisqu'elle ne verse aux débats que des courriels qui lui ont été adressés uniquement à titre informatif, et le plus souvent en copie, pour l'aviser, à sa demande, des échanges dans les projets qu'elle aurait à suivre, après sa prise de poste. La salariée produit, également, des e-mails relatifs à l'organisation de rendez-vous qu'elle a souhaité programmer durant cette période pour se présenter à ses futurs subordonnés. Mais ces rencontres, qui sont intervenues préalablement à sa prise de fonction, de la propre initiative de la salariée et manifestement pour faciliter son intégration, ne peuvent en aucune manière être qualifiées de travail sous la subordination de l'employeur. Par ailleurs, si la salariée a été amenée à assister à une réunion, qui s'est déroulée le 6 juillet 2017, concernant le projet "vitrine", elle n'a été présente à cette assemblée qu'en qualité d'observatrice, pendant une heure trente, et n'a pas participé aux échanges qui ont suivi cette rencontre. Enfin, les éléments versés aux débats par la salariée ne permettent pas d'établir la preuve d'une quelconque production écrite ou d'une autre nature pour le compte de la SA Eric Bompard antérieurement à sa prise de fonction et sous le contrôle hiérarchique de l'employeur.
Il s'en déduit que c'est à bon escient que les premiers juges ont considéré que la salariée ne justifiait pas de l'existence d'un contrat de travail antérieurement au 22 août 2017 et qu'il l'ont déboutée de sa demande de rappel de salaire pour cette période, ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
2/ Sur la rupture de la période d'essai
Mme [H] [B] soutient, à titre principal, que son contrat de travail ayant débuté le 29 mai 2017, sans période d'essai, il ne pouvait être rompu le 9 avril 2018. Subsidiairement, elle considère qu'en l'absence de motivation, la rupture de la période d'essai qui lui a été notifiée, n'était pas fondée et qu'elle doit être considérée comme abusive.
A cet égard, Mme [H] [B] explique qu'alors qu'elle avait pris ses fonctions dans des conditions difficiles et qu'elle avait accompli un travail considérable durant ses premiers mois d'embauche, pour lequel elle avait été félicité, la rupture de sa période d'essai est intervenue pour des considérations extérieures à sa personne. Elle soutient, en effet, que son embauche a été décidée alors que la SA Eric Bompard avait entrepris des négociations avec un investisseur qui souhaitait prendre le contrôle de la société et que des choix financiers ont été effectués, par la suite, "pour accroître artificiellement le chiffre d'affaires et l'EBITDA" de la société, ce qui a entraîné son éviction de la société.
La cour rappelle que si l'employeur peut librement rompre une période d'essai, sans avoir à justifier de son appréciation des qualités professionnelles du salarié, il ne doit pas abuser de ce droit en mettant fin au contrat de travail pour une cause étrangère à l'évaluation professionnelle objet de la période d'essai. Il appartient au salarié d'établir l'existence d'une telle cause étrangère.
En l'espèce, le premier moyen de la salariée ayant été écarté au point précédent, il convient de déterminer s'il est démontré que la rupture de la période d'essai est intervenue pour une cause étrangère à l'évaluation professionnelle de Mme [H] [B]. A cet égard, une simple absence de motivation de la lettre de rupture de la période d'essai est insuffisante pour établir son caractère abusif puisque l'employeur n'est pas tenu de s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduit à prendre cette décision. Par ailleurs, les explications avancées par la salariée sur les raisons qui auraient poussé l'employeur à mettre un terme à la période d'essai ne constituent que des supputations qui ne sont étayées par aucun élément, notamment, s'agissant d'une éventuelle surévaluation du chiffre d'affaires et surtout, il n'est pas expliqué pourquoi la SA Eric Bompard aurait engagé une Directrice commerciale et marketing, alors que les opérations de cession étaient en cours, pour se séparer d'elle quelque mois plus tard.
En cet état, il n'est pas justifié de l'existence d'une cause étrangère qui aurait motivé la rupture de la période d'essai de Mme [H] [B] et il n'y a pas lieu de considérer celle-ci comme abusive. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] [B] de sa demande de requalification de la rupture de la période d'essai en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires subséquentes, de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et licenciement vexatoire et de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice économique et préjudice moral en raison du caractère abusif de la rupture de la période d'essai.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation
Mme [H] [B] fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir proposé de formation durant sa période d'essai et elle soutient que cette situation lui a préjudicié dans sa recherche ultérieure d'emploi.
La cour observe que la salariée ne reproche pas à l'employeur de ne pas l'avoir formée pour assurer ses fonctions de Directrice commerciale et Marketing, qu'elle prétend d'ailleurs avoir assumé avec brio mais de ne pas lui avoir proposé de formations lui permettant d'envisager un reclassement ultérieur. Or, durant la courte durée d'emploi de la salariée par la SA Eric Bompard, il n'existait aucune obligation pour l'employeur de lui proposer ce type de formations puisque la période d'essai avait pour objet d'évaluer sa capacité à intégrer la société durablement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] [B] de sa demande indemnitaire de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat conforme
La salariée sollicite une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'employeur de prendre en compte, dans les documents de fin de contrat, la période du 29 mai au 22 août 2017, durant laquelle elle affirme avoir travaillé pour la SA Eric Bompard.
Mais, dès lors qu'il a été considéré au point 1 que Mme [H] [B] ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail la liant avec la SA Eric Bompard, du 29 mai 2017 au 22 août 2017, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
Mme [H] [B] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer la somme de 700 euros à la SA EricBompard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [B] à payer à la SA Eric Bompard une somme de 700 euros au titre des frais irrépétible d'appel,
Condamne Mme [H] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE