Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10461 F
Pourvoi n° B 22-18.719
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la cour de cassation
en date du 3 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024
La société LM distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-18.719 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LM distribution, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LM distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LM distribution et la condamne à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.
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