Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 81
N° RG 22/02819 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWTO
DÉBITEUR :
[J] [E]
M. [J] [E]
C/
[15]
[11]
[14]
[16]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [J] [E]
[15]
[11]
[14]
[16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
[15] précédemment dénommée [13]
Prêts missions sociales P2031
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me LEPARC Victor, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[11]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
[14]
Chez [12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022
[16]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 septembre 2020, M. [J] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 10 février 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue des mesures après avoir retenu une capacité de remboursement de 165,33 euros.
La société [15] précédemment dénommée [13] a contesté les mesures imposées.
Suivant jugement en date du 6 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Déclaré la société [15] recevable en sa contestation.
Fixé le passif de M. [J] [E] à la somme de 15 152,69 euros sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Fixé la capacité de remboursement de M. [J] [E] à la somme de 250 euros.
Ordonné le report et le rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 62 mois sans intérêts.
Laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 14 avril 2022, M. [J] [E] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2023.
M. [J] [E] n'a pas comparu.
La société [15], appelante incidente, a comparu. Elle a notifié à M. [J] [E] ses conclusions d'appel incident suivant lettre recommandée en date du 29 juillet 2022, l'avis de réception ayant été signé par le destinataire. Elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à la moitié de son montant.
Statuant à nouveau,
Fixer sa créance à la somme de 5 840 euros à la date du 7 juillet 2022.
Arrêter les mesures propres à traiter la situation de surendettement et établir un plan d'apurement équitable entre les créanciers.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Subsidiairement,
Fixer sa créance à la somme de 2 920 euros à la date du 7 juillet 2022.
Arrêter les mesures propres à traiter la situation de surendettement et établir un plan d'apurement équitable entre les créanciers.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En toute hypothèse,
Condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel de M. [J] [E].
M. [J] [E], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence, étant rappelé que la procédure est orale. Il convient de préciser que la lettre de convocation a été expédiée à l'adresse déclarée par lui suivant correspondance en date du 13 avril 2022. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande par M. [J] [E].
Sur l'appel incident de la société [15].
La société [15] rappelle que suivant offre acceptée en date du 22 octobre 2013, elle a consenti à M. [J] [E] et Mme [V] [P], co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 10 000 euros sans intérêts remboursable en 310 mensualités. Elle explique que les mensualités de remboursement ont cessé d'être payées à compter du mois de mars 2018 et justifie du montant de sa créance à hauteur de la somme de 5 490 euros selon un décompte actualisé à la date du 24 février 2023.
C'est à tort que le premier juge a fixé la créance de la société [15] à la somme de 3 070 euros au motif que Mme [V] [P], co-emprunteur, remboursait la dette à hauteur de 50 euros par mois alors que s'agissant d'une obligation solidaire, chaque emprunteur est tenu à toute la dette à l'égard du prêteur conformément à l'article 1200 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
La créance de la société [15] sera fixée à la somme de 5 490 euros.
Le paiement de la dette sera rééchelonné dans la limite de 71 mois selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt, la capacité de remboursement non discutée restant inchangée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par la société [15] de ce chef sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a fixé le passif de M. [J] [E] à la somme de 15 152,69 euros et la créance de la société [15] à la somme de 3 070 euros.
Statuant à nouveau,
Fixe le passif de M. [J] [E] à la somme de 17 572,69 euros et la créance de la société [15] à la somme de 5 490 euros.
Dit que le paiement des dettes de M. [J] [E] sera rééchelonné dans la limite de 71 mois selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Nord et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ainsi qu'aux créanciers.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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