Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 20/02247
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDAH
AFFAIRE :
[E] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00031
Copies exécutoires délivrées à :
[E] [C]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [C]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté,
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [C] est affilié au régime général de sécurité sociale en qualité de salarié et a perçu des indemnités journalières au titre d'un accident du travail pour la période du 27 décembre 2016 au 2 février 2017 puis des indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période du 9 juillet au 3 septembre 2017.
Dans le cadre d'un contrôle, la caisse d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a constaté que M. [C] s'était absenté du territoire pendant ses arrêts de travail.
Le 28 mars 2018, M. [C] a été entendu par un enquêteur de la caisse et a reconnu ses absences, les expliquant par des contraintes familiales.
Le 17 juillet 2018, le service contrôle et lutte contre la fraude a notifié à l'assuré, le montant de sa créance pour un montant de 2 779,22 euros représentant le règlement des indemnités journalières versées à tort pour les périodes du 27 décembre 2016 au 11 janvier 2017 dans le cadre de l'accident du travail, et du 25 juillet au 3 septembre 2017 dans le cadre de l'arrêt maladie.
M. [C] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 19 novembre 2019, a rejeté son recours.
Il a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement contradictoire et en dernier ressort en date du 18 septembre 2020 (RG n° 20/00031), retenant que M. [C] avait quitté le territoire français sans solliciter préalablement l'autorisation de la caisse ni d'ailleurs justifier d'un impératif familial, et ne pouvait bénéficier des indemnités journalières, a :
- rejeté la demande de renvoi formée par M. [C] ;
- dit le recours de M. [C] recevable mais mal fondé ;
- l'en a débouté ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 19 novembre 2019 et notifiée à l'assuré le 3 décembre 2019 ayant maintenu la décision de la caisse fixant à la somme de 2 779,22 euros l'indu résultant du règlement des indemnités journalières versées à tort pour les périodes du 27 décembre 2016 au 11 janvier 2017 dans le cadre de l'accident du travail, et du 25 juillet au 3 septembre 2017 dans le cadre de l'arrêt maladie ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné M. [C] aux dépens ;
- rappelé que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de lé réception de la notification du jugement.
Par déclaration reçue le 6 octobre 2021, M. [C] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2021.
A l'audience du 23 novembre 2021 M. [C] n'a ni comparu ni été représenté.
M. [C] a été à nouveau convoqué par lettre recommandée avec avis de réception pour s'assurer qu'il ait bien connaissance de la date d'audience et il lui a été demandé de s'expliquer sur la recevabilité de son appel, s'agissant d'un jugement en dernier ressort, et sur l'existence d'un véritable appel à la lecture du courrier reçu le 8 octobre 2020.
M. [C], bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu.
A l'audience, la caisse dépose ses conclusions sollicitant l'irrecevabilité de l'appel à titre principal et la confirmation du jugement à titre subsidiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur pour les instances formées du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020,
'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'
La cour observe que le tribunal judiciaire a, à juste titre, qualifié le jugement en dernier ressort et rappelé que la décision était susceptible de pourvoi en cassation.
En effet, le montant total de l'indu auquel le tribunal a condamné M. [C] est de 2 779,22 euros et se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l'appel est possible.
L'appel de M. [C] doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
M. [C], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions déposées à l'audience par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [E] [C] à l'encontre du jugement rendu 18 septembre 2020 (RG n° 20/00031) par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [C] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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