Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01486 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQG6
Jugement n° 2020002080 rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
N° RG 21/03361 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWJE
Jugement n° 2019/971 rendu le 02 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANT au dossier RG 21/01486
Monsieur [J] [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
APPELANTE au dossier RG 21/3361
INTIMÉE au dossier RG 21/01486
SA Banque Populaire du Nord prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE au dosierRG 21/3361
SELAS Bernard et [M] [L] ès qualité d'administrateur ad hoc de la SAS BDO Menuiseries
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 septembre 2022
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2018 la société BDO Menuiseries a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Banque populaire du Nord (la banque). Le 3 octobre 2018 la banque a consenti à la société BDO Menuiseries un prêt d'un montant de 15 000 euros (n° 08702253) pour financer un besoin en fonds de roulement, garanti par le cautionnement solidaire de M. [J] [O] [B], président de la société, donné par acte séparé le même jour, dans la limite de 18 000 euros.
Par jugement du 14 novembre 2018 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BDO Menuiseries et désigné la SELAS Bernard et [M] [L], représentée par M. [M] [L], en qualité de liquidateur. Le jugement a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2018.
Le 26 décembre 2018 la banque a déclaré une créance pour un montant total de 38 835,40 euros au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt et par lettre du même jour a mis en demeure M. [O] [B], en sa qualité de caution, de régler la somme de 16 780,98 euros au titre du prêt.
Par acte du 26 février 2019, la banque a assigné la caution en paiement devant le tribunal de commerce de Lille métropole, qui a, par jugement du 19 janvier 2021 :
- rejeté l'incident soulevé par M. [O] [B],
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- débouté M. [O] [B] de tous ses moyens, demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [O] [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de BDO Menuiseries, au paiement de la somme de 16 780,98 euros outre intérêts au taux de 2,55 % à compter du 26 décembre 2018 et ce, jusqu'à parfait paiement dans la limite de 1 000 euros au titre du prêt n° 08702253,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [O] [B] à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [O] [B] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2021 M. [O] [B] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception des dispositions relatives à l'exécution provisoire. La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/1486.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2022 M. [O] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions reprises dans la déclaration d'appel,
- prononcer l'annulation de l'acte de caution, subséquemment à l'annulation de l'acte de prêt principal sur le fondement des articles 2313 et 2314 du code civil,
- prononcer la nullité du cautionnement souscrit par M. [O] [B] sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce,
- subsidiairement, compte tenu de la nullité de l'acte de prêt, condamner la banque à lui payer la somme de 17 854,22 euros à titre de dommages-intérêts pour les fautes et le préjudice subi, avec compensation,
- prononcer la décharge de la caution souscrite par M. [O] [B] sur le fondement de l'article 2314 du code civil,
- condamner la banque à lui rembourser la somme de 17 857,22 euros au titre des sommes auxquelles il a été condamné,
- condamner la banque à lui rembourser la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil,
- prononcer la déchéance des intérêts, frais et pénalités sans possibilité de majoration de cinq points,
- réduire à l'euro symbolique les clauses pénales,
- condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros ainsi qu'aux dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 août 2021 la Banque populaire du Nord demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
- débouter M. [O] [B] de l'ensemble de ses prétentions,
- en conséquence confirmer le jugement en tous ses chefs de dispositifs,
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Par ailleurs, par acte du 17 mai 2019 la SELAS Bernard et [M] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société BDO Menuiseries a assigné la banque devant le tribunal de commerce d'Arras en annulation du prêt du 3 octobre 2018 sur le fondement des dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal a :
- dit et jugé recevable l'action en nullité de la SELAS Bernard et [M] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société BDO Menuiseries,
- annulé l'acte de prêt n° 08702253 d'un montant initial de 15 000 euros souscrit le 3 octobre 2018,
- condamné la banque à payer à la SELAS Bernard et [M] [L] ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la banque aux frais et dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 64,36 euros,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juin 2021 la banque a relevé appel du jugement déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci. La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/3361.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 août 2021 la banque demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
- infirmer le jugement en tous ses chefs de dispositif,
- débouter la SELAS Bernard et [M] [L] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris de sa demande d'annulation du contrat de prêt,
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021 la SELAS Bernard et [M] [L], ès qualités d'administrateur ad hoc de la société BDO Menuiseries, désigné à ces fonctions par ordonnance du tribunal de commerce d'Arras du 8 novembre 2021 suite au jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la société BDO Menuiseries intervenu le 26 octobre 2021, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- y ajoutant, condamner la banque à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction des deux dossiers est intervenue le 21 septembre 2022 et les affaires ont été fixées à l'audience de plaidoiries du 12 octobre suivant.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que les dispositions des jugements relatives à la demande de sursis à statuer et à la recevabilité de l'action de la SELAS Bernard et [M] [L] ès qualités, reprises dans les déclarations d'appel, ne font l'objet d'aucune contestation et elles seront en conséquence confirmées.
Sur la jonction des procédures
Vu l'article 367 du code de procédure civile, compte tenu du lien entre les deux instances, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre sous le numéro de répertoire général unique 21/1486.
Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l'article L. 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Il est acquis en l'espèce que le prêt a été octroyé au cours de la période suspecte, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 septembre 2018, peu importe que cette date ait été fixée rétroactivement par jugement du 14 novembre 2018, la banque ne pouvant se fonder sur cette circonstance pour démontrer qu'elle ne pouvait avoir connaissance de la situation de cessation des paiements de la société BDO Menuiseries.
La cessation des paiements consiste en l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible et la connaissance par le créancier de la cessation des paiements s'apprécie à la date de l'octroi du prêt.
En l'espèce, le premier juge déduisait des éléments suivants que la banque ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société BDO Menuiseries :
- s'agissant d'un établissement professionnel de crédit, disposant de services spécialisés pour analyser la solidité financière de ses nouveaux clients et ayant toute latitude dans l'étude des ouvertures de compte ou l'octroi de prêt, la banque a dû se positionner au regard du dernier bilan de la société BDO Menuiseries de l'exercice clos au 31 décembre 2017 et au regard de la cotation banque de France,
- le bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 révèle un déficit de 33 618 euros, des déficits antérieurs (un report à nouveau négatif de 102 659 euros), des capitaux propres négatifs à hauteur de 116 2178 euros et 100 508 euros de produits constatés d'avance au passif du bilan,
- la société BDO Menuiseries s'est vue attribuer une cotation banque de France 'H6' en juillet 2018, correspondant à une capacité de l'entreprise à honorer des engagements financiers à un horizon de trois ans 'très faible' et une cotation 'H7' en août 2018, qui correspond à une capacité 'appelant une attention spécifique - présence d'au moins un incident de paiement significatif',
- les relevés du compte de la société BDO Menuiseries auprès de son partenaire historique la banque CIC indiquaient des commissions d'intervention, des frais bancaire et six prélèvements impayés pour les mois d'août et septembre 2018,
- un découvert survenu presque immédiatement après l'ouverture du compte et plaçant la Banque populaire du Nord dans une situation de créancier chirographaire ordinaire en l'absence de garantie prise sur ce compte,
- le prêt a pour objet le financement du besoin de fonds de roulement et correspond à peu près au montant du découvert comportant une garantie sous forme d'un cautionnement du dirigeant, permettant ainsi à la banque de sécuriser son engagement pour cette somme.
Ces éléments, notamment la présence de capitaux propres négatifs traduisant une impossibilité pour la société de financer son activité et la nécessité de souscrire un prêt ayant pour objet de financer le découvert bancaire pour un compte ouvert moins de quinze jours auparavant, révèlent l'incapacité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et c'est de manière exacte que le premier juge a considéré, la banque ne contestant pas avoir eu connaissance de ces éléments dont elle se borne à contester le fait qu'ils traduisent une situation de cessation des paiements, qu'elle avait nécessairement connaissance de cet état de cessation des paiements, peu importe à cet égard que la relation d'affaire entre la banque et la société ne fut que récente lors de la conclusion du prêt.
Ainsi les conditions de l'action en nullité sont réunies, la finalité de l'action posée à l'article L. 632-4 du code de commerce, à savoir la reconstitution de l'actif du débiteur, n'étant pas, comme le soutient la banque, une condition de l'action.
Toutefois, le juge dispose d'une simple faculté de prononcer la nullité. Or l'action en nullité est en l'espèce sans réel intérêt dans la reconstitution de l'actif du débiteur, le prêt n'ayant quasiment pas été remboursé (seule une échéance de 197,46 euros et des frais de 150 euros ont été réglés), et l'acte n'a pas procuré de réel avantage à la banque au détriment des autres créanciers, puisqu'il n'a eu que pour effet de combler le découvert du compte ouvert à la banque, et la cour estime, au regard de ces éléments, ne pas devoir user de cette faculté.
Il n'y a dès lors par lieu d'accueillir l'action en nullité et le jugement du tribunal de commerce d'Arras sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé le prêt.
Sur l'annulation de l'acte de caution
La caution conclut en premier lieu à l'annulation de l'acte de caution en conséquence de l'annulation de l'acte de prêt mais ce moyen ne pourra qu'être écarté dès lors que la nullité du prêt n'est pas retenue par la cour.
En second lieu, la caution conclut à l'annulation de son engagement sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce qui dispose que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci et que, pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
M. [O] [B] invoque la fraude de la banque qui, selon lui, est nécessairement caractérisée s'agissant de l'octroi d'un concours financier nul en application de la loi pour avoir été accordé postérieurement à l'état de cessation des paiements que la banque, professionnelle du crédit, ne pouvait ignorer. Il fait également valoir qu'il y a fraude aux droits de la caution dès lors que le cautionnement avait pour unique objectif d'obtenir une garantie pour le découvert en compte puisque le prêt correspond au montant du découvert, et, par ailleurs, que l'acte est totalement disproportionné puisque la caution s'est engagée à hauteur de 18 000 euros en contrepartie d'un acte nul.
La responsabilité du dispensateur de crédit fondée sur l'une des trois exceptions au principe de non responsabilité prévues à l'article L. 650-1 ne peut être recherchée que si le concours consenti est en lui-même fautif.
Si la connaissance par la banque de l'impossibilité pour la société BDO Menuiseries de rembourser l'emprunt compte tenu de sa situation financière peut conduire à considérer comme fautif le concours ainsi consenti, il ne suffit pas à caractériser la fraude de la banque au sens de l'article L. 650-1. Il n'est pas allégué d'acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive pouvant caractériser une fraude à l'égard de l'emprunteur étant précisé que la fraude visée à cet article ne concerne que la fraude dans l'octroi du prêt et non dans l'obtention d'une garantie.
Par ailleurs il n'est pas démontré en quoi le cautionnement constituerait une garantie disproportionnée au concours accordé, la caution se fondant à cet égard sur la nullité de l'engagement cautionné, qui n'a pas été retenue, s'agissant en outre d'une nullité qui ne peut pas être invoquée par le débiteur, et il n'est pas allégué d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur.
La caution ne peut donc se prévaloir d'aucune des causes de déchéance du principe de non-responsabilité édicté par l'article L. 650-1 pour solliciter une décharge de son engagement en application du dernier alinéa de l'article.
En conséquence la demande d'annulation du cautionnement ne saurait davantage aboutir sur ce fondement et sera rejetée.
La société BDO Menuiseries ne peut pas, pour le même motif, mettre en cause la responsabilité de la banque à raison de l'octroi abusif du crédit et venir solliciter réparation du préjudice subi à raison de son obligation de garantir le prêt.
La demande de dommages-intérêts pour un montant de 17 854,22 euros sera en conséquence également rejetée.
Sur la demande de décharge de la caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil
L'article 2314 du code civil prévoit que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
M. [O] [B] fait valoir que la nullité du contrat l'empêchera de participer aux opérations de distribution dans le cadre de la liquidation judiciaire, compte tenu de l'absence de déclaration d'une créance de restitution, d'autant plus que la clôture est intervenue pour insuffisance d'actif.
Dans la mesure où la nullité du prêt n'est pas retenue le moyen soulevé par la caution est inopérant et sera écarté.
Sur la créance de la banque à l'égard de la caution
En vertu du cautionnement, M. [O] [B] s'est engagé dans la limite de la somme de 18 000 euros 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois'.
Le créancier conserve le droit de poursuite à l'encontre de la caution du débiteur, en dépit de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, dès lors que la dette principale n'est pas éteinte.
Le premier juge a condamné la caution au paiement de la somme de 16 780,98 euros avec intérêts au taux de 2,55 % à compter du 26 décembre 2018, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement dans la limite de 18 000 euros.
- Sur l'absence d'information annuelle de la caution
A l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de la banque des 'pénalités, frais et intérêts de retard', M. [O] [B] se fonde sur l'ancien article L. 341-6 du code de la consommation, dont les dispositions étaient, à la date de son engagement de caution, reprises aux articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, dans leur version issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.
L'article L. 333-2 impose au créancier professionnel de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement et l'article L. 343-6 prévoit que, lorsque le créancier ne respecte pas cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Le premier juge a retenu que M. [O] [B] ne pouvait faire valoir que la banque avait manqué cette obligation d'information annuelle dans la mesure où quelques semaines après le prêt le débiteur principal était en liquidation judiciaire et il avait été mis en demeure en sa qualité de caution. Toutefois, l'obligation d'information annuelle de la caution est due jusqu'à l'extinction de la dette garantie et ne cesse pas au motif que la dette cautionnée est devenue exigible.
En conséquence, lorsqu'aucune information n'a jamais été donnée à la caution, la déchéance du droit aux intérêts contractuels s'applique à compter de la date à laquelle était due la première information, c'est-à-dire à compter du 31 mars de l'année suivant la conclusion du contrat de cautionnement.
En l'espèce, la banque ne démontre pas avoir procédé à cette information, de sorte que la caution n'est tenue, à compter du 31 mars 2019, qu'aux intérêts au taux légal.
Enfin, la demande de dispense de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal, prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, non motivée, et sans intérêt dans la mesure où [O] [B] a déjà exécuté la décision de première instance, sera rejetée.
- Sur les indemnités réclamées par la banque
L'article 11 du contrat de prêt 'exigibilité', applicable notamment en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, stipule que 'la banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 8 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard' et que 'de plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la banque serait obligée de produire un ordre, d'introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 5 % sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l'emprunteur'.
Le cautionnement prévoit la garantie des pénalités mises à la charge de l'emprunteur et couvre ainsi, contrairement à ce que soutient la caution, les indemnités contractuelles liées à la défaillance de l'emprunteur.
Le premier juge a rejeté la demande de réduction des clauses observant que les indemnités ont été validées par M. [O] [B] qui a lui-même signé le contrat de prêt et représentent moins de 2 000 euros pour une créance de prêt de 17 000 euros et ne présentent donc pas un caractère excessif.
L'indemnité forfaitaire, qui est stipulée comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, constitue une clause pénale susceptible de modération en application de l'article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ou dérisoire, comme l'indemnité de 8 % prévue par ailleurs.
Il est demandé la somme de 1 173,07 euros au titre demande l'indemnité de 8 % et la somme de 733,65 euros au titre de l'indemnité de 5 %.
Eu égard au montant du prêt, du taux d'intérêts appliqué et compte tenu de la quasi inexécution du contrat (une échéance réglée), les indemnités ainsi fixées ne paraissent pas manifestement excessives.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caution au paiement de la somme de 16 780,98 euros incluant les indemnités contractuelles mais le jugement sera infirmé s'agissant du taux d'intérêt appliqué à compter du 31 mars 2019.
Sur le devoir de mise en garde et d'information de la banque à l'égard de la caution
M. [O] [B] sollicite la condamnation de la banque à des dommages-intérêts à hauteur de 18 000 euros faisant valoir que la banque est tenue à un devoir d'information et de mise en garde à l'égard de la caution relatif au risque d'endettement, lors de l'octroi du crédit, de l'emprunteur comme de la personne consentant une garantie ; selon lui, la banque aurait dû refuser le prêt à la société BDO Menuiseries en état de cessation des paiements.
La banque lui oppose que le devoir de mise ne garde ne trouve à s'appliquer que si deux conditions sont réunies : d'une part, si la caution est non avertie, et tel n'est pas le cas en l'espèce, estime-t-elle, au regard des activités de M. [O] [B] comme président d'entreprise et de son expérience professionnelle antérieure, d'autre part, si le concours est inadapté aux capacités financières de l'emprunteur ou de la caution, or, elle ne pouvait pas avoir connaissance de la situation financière globale de la société BDO.
Il résulte de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil, que le banquier est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et ce, même si l'engagement de caution était adapté aux capacités financières de la caution.
M. [O] [B] ne conclut pas en réponse sur le caractère ou non de caution avertie et ne donne aucune explication quant à ses compétences en matière financière.
Il ressort des pièces communiquées par la banque que M. [O] [B] est président de l'entreprise BDO Menuiseries depuis juillet 2015 ; sur le réseau social professionnel 'Linkedin' il se présente comme ayant une 'solide expérience dans le domaine de l'amélioration de l'habitat, 15 ans d'expérience sur les fonctions de management, de développement et de gestion de business unit' ; il fait état dans le cadre de ses fonctions de président de BDO Menuiseries d'une activité de 'création et développement de l'entreprise (prévisionnel, installation, budget)' et dans ses emplois antérieurs d'une activité de 'commercialisation de solutions techniques 'clé en main' (fourniture, pose, financement)' entre 2012 et 2015 et de 'participation à l'implantation et à l'ouverture de point de vente' entre 2001 et 2005. Il a par ailleurs été président d'une entreprise 'BDO Pose' immatriculée le 17 juillet 2018 et radiée le 14 novembre 2019 après une liquidation judiciaire.
La durée des fonctions de président et les fonctions exercées par M. [O] [B] dans le cadre de ses diverses activités professionnelles impliquent des compétences en matière de finance et conduisent à considérer qu'il était à même de comprendre la portée de l'engagement de la société BDO Menuiseries en vertu du prêt comme la portée de son propre engagement de caution.
Dès lors, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ou de conseil quant au risque d'endettement lié au prêt ou au cautionnement et sa responsabilité ne peut en conséquence se trouver engagée.
Il convient en conséquence de débouter M. [O] [B] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement du tribunal de commerce s'agissant des dépens.
Il convient de mettre les dépens de l'appel contre le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole à la charge de M. [O] [B] et les dépens de première instance et de l'appel relatif à la procédure devant le tribunal de commerce d'Arras seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
En équité, il convient d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole qui prononce une condamnation contre M. [O] [B] au paiement d'une indemnité de procédure et de dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/01486 et 21/03361 sous le numéro unique 21/01486 ;
Infirme le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Arras en ce qu'il a annulé l'acte de prêt n° 08702253 d'un montant initial de 15 000,00 euros souscrit le 3 octobre 2018 et condamné la Banque populaire du Nord à payer à la SELAS Bernard et [M] [L] ès qualités la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens ;
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a condamné M. [J] [O] [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de BDO Menuiseries, au paiement de la somme de 16 780,98 euros outre intérêts au taux de 2,55 % à compter du 26 décembre 2018 et ce, jusqu'à parfait paiement dans la limite de 18 000 euros au titre du prêt n° 08702253, et à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveaux sur les chefs infirmés,
Rejette la demande de la SELAS Bernard et [M] [L] ès qualités de d'administrateur ad hoc de la société BDO Menuiseries tendant à voir annuler le contrat de prêt consenti le 3 octobre 2018 par la société Banque populaire du Nord à la société BDO Menuiseries un prêt (n° 08702253) ;
Condamne M. [J] [O] [B] à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 16 780,98 euros avec intérêts au taux de 2,55 % à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'au 30 mars 2019 et taux légal à compter du 31 mars 2019 et dans la limite de 18 000,00 euros, au titre de son engagement de caution ;
Dit n'y avoir lieu à écarter la majoration de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Dit que les dépens de la procédure devant le tribunal de commerce d'Arras seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Confirme les jugements pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société BDO Menuiserie de sa demande de dommages-intérêts pour un montant de 17 854,22 euros ;
Condamne M. [O] [B] aux dépens de la procédure d'appel contre le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 19 janvier 2021 ;
Dit que les dépens de la procédure d'appel contre le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 2 juin 2021 seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles