Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1162/22
N° RG 20/01464 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCKN
GG/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROUBAIX
en date du
24 Juin 2020
(RG 18/00169 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/05950 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Association SOLIHA METROPOLE NORD
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 01 Juin 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK,
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2022
L'association Soliha Métropole Nord qui a une activité d'interventions en faveur des personnes défavorisées, fragiles ou vulnérables sur deux axes, l'accès et le maintien dans le logement, est soumise à la convention collective des PACT et ARIM ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [H] [Y], née en 1986, a été engagée par l'association PACT-CAL de Tourcoing et environs, devenue l'association Soliha Métropole Nord, par un contrat à durée déterminée pour la période allant du 05.07 au 31.08.2005 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, en qualité d'aide-comptable, 1 er échelon coefficient à temps complet ; ce contrat a été suivi de la signature d'un contrat de professionnalisation le 01.09.2005 pour la période allant du 01.09.2005 au 31.08.2007, en vue de l'obtention du BTS de comptabilité et gestion.
Un contrat de travail à durée déterminée a été signé du 03.09.2007 au 02.03.2008, la salariée ayant la qualification d'aide comptable 3è échelon coefficient 350 en vue d'un accroissement temporaire d'activité, puis renouvelé jusqu'au 02.03.2009 dans les mêmes conditions ; par avenant en date du 26.02.2009 ce contrat a été requalifié de contrat à durée indéterminée, les autres dispositions restant inchangées.
En dernier lieu Mme [H] [Y] qui occupait le poste de comptable depuis le 01.11.2011 était classée échelon 1 coefficient 550 statut employé.
La moyenne mensuelle des salaires de Mme [H] [Y] s'établit à 2.328 €.
Un plan de départ volontaire a été signé dans l'entreprise le 17.05.2017.
Le CHSCT a exercé son droit d'alerte vis à vis du service comptable le 15.09.2017.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 15 au 25.12.2017.
Mme [H] [Y] a été convoquée par lettre du 19.12.2017 à un entretien préalable fixé le 04.01.2018 avec mise à pied conservatoire à compter du 15.12.2017, puis licenciée par son employeur le 29.01.2018 pour motif personnel ; il lui était reproché les faits suivants :
«Fin novembre 2017, nous avons été alertés par différentes sources sur des comportements créant un climat délétère au sein du service comptabilité.
Le 15 décembre, une nouvelle alerte nous a été adressée par une nouvelle personne faisant état de faits précis et inacceptables au sein du service, qui nous ont conduits à vous mettre à pied à titre conservatoire et à vous convoquer à un entretien préalable.
Depuis, les faits qui avaient déjà été relevés précédemment ont été confirmés par d'autres témoignages.
A ce titre, il vous est reproché :
' d'émettre des critiques ouvertes et de faire des remarques déplacées envers la Direction comme envers certains salariés de l'entreprise,
' votre défiance à l'égard des membres de la Direction, hors présence mais devant les collègues, allant même jusqu'à tenir des propos injurieux et insultants,
' de remettre en cause les décisions de la Direction,
' de faire preuve d'insubordination et de faire de la rétention d'information :
Refus de traiter les demandes de certains membres du personnel, absence de communication avec les autres services, refus de travailler en équipe (mise à l'écart des collègues du service)
' d'avoir un comportement inadéquat, cassant, irrespectueux envers les autres membres du service.
A ce jour nous pouvons vous préciser, à titre d'exemples, les situations inadéquates qui nous ont été rapportées :
' Refus de comptabiliser les factures de travaux dans les courées aux fins de justification auprès des collectivités locales qui nous ont confiés la mission de suivi de travaux, et mise en difficultés d'une responsable de chantier face à votre refus, qui, de ce fait, s'est rapproché du contrôleur de gestion.
' Refus de comptabiliser des factures de ventes de patrimoine,
' Propos injurieux à l'encontre de la Directrice des Affaires Financières, la traitant de « Connasse » ou de « la vieille Pute » après son départ du bureau, ainsi qu'à l'encontre du Contrôler de gestion « salut blaireau »,
« Dégage, tu n'as rien à faire là »', ainsi que de la vulgarité à l'égard de locataires. Le non-respect de vos missions contractuelles est constitutif d'une insubordination délibérée.
Par ailleurs, le climat délétère ainsi causé par votre comportement a conduit plusieurs personnes à nous faire part de leur souhait ou de leur décision de mettre fin à leur contrat de travail à cause de l'ambiance créée dans le service comptabilité et des réflexions reçues.
Les collaborateurs sont choqués.
Ce comportement malsain a eu comme conséquence de déstabiliser une partie de l'équipe, d'où l'impossibilité de travailler sereinement.
Suite à la découverte de l'ensemble de ces faits et de leur teneur, nous avons été contraints de vous notifier un courrier de convocation à entretien préalable ainsi qu'une mise à pied à titre conservatoire.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez ni nié ni apporté des explications à ce qui vous était reproché.
Compte tenu de la gravité des manquements qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute, qui prendra effet à l'issue de votre préavis d'une durée de deux mois et demi, dont nous vous dispensons de l'exécution. »
Le 26.06.2018, Mme [H] [Y] a contesté ce licenciement.
Le 19.07.2018, le conseil des prud'hommes de Roubaix a été saisi par Mme [H] [Y] en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 15.07.2020 par Mme [H] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 24.06.2020 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Activités Diverses en formation de départage, notifié le 26.06.2020, qui a :
DIT que le licenciement de Madame [H] [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association Soliha Métropole Nord à payer à Madame [H] [Y] 1a somme de 905,19 € (neuf cent cinq euros et dix-neuf centimes) au titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire, outre 90,60 € (quatre-vingt-dix euros et soixante centimes) de congés payés afférents,
PRECISE que les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par 1'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale (23 juillet 2018),
- à compter du présent jugement pour toute autre somme,
DIT qu'i1 serait fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus pour une année entière au moins,
DONNE acte à l'association Soliha Métropole Nord du paiement de la somme de 207,40 € brut (deux cent sept euros et quarante centimes) au titre du rappel de congés payés,
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à l'association Soliha Métropole Nord la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux éventuels dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 21.04.2021 par Mme [H] [Y] qui demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 24 juin 2020 en ce qu'il a :
o DIT que le licenciement de Madame [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; o DEBOUTE Madame [Y] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o CONDAMNE Madame [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
o CONDAMNE Madame [Y] aux éventuels dépens de première instance ;
o DEBOUTE Madame [Y] de ses autres demandes ;
' CONFIRMER le jugement entrepris par le Conseil de prud'hommes de Roubaix le 24 juin 2020 en ce qu'il a :
o CONDAMNE l'Association SOLIHA Métropole NORD à payer à Madame [Y] la somme de 905, 19 euros au titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire, outre 90,60 euros au titre des congés payés afférents ;
Ainsi donc, et statuant de nouveau, il est demandé de :
' DIRE ET JUGER que le licenciement dont Madame [Y] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
' CONDAMNER SOLIHA au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER SOLIHA au paiement de la somme de 905,19 euros au titre du remboursement de la mise à pied, outre la somme de 90,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
' DEBOUTER SOLIHA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER SOLIHA au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER SOLIHA aux entiers frais et dépens ;
' En application de l'Article 1153-1 du Code Civil, DIRE que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ;
' CONSTATER que Madame [Y] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;
' DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'Article 1154 du Code Civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 06.04.2021 par l'association Soliha Métropole Nord qui demande de :
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de ROUBAIX le 24 juin 2020 en ce qu'il a :
o Dit et jugé que le licenciement Madame [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse
o Débouté Madame [Y] en conséquence de ses demandes indemnitaires o Condamné Madame [Y] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de ROUBAIX le 24 juin 2020 en ce qu'il a :
o Condamné l'association Soliha au paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied de 905,19 €, outre 90,60 € au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause :
o Condamner Madame [Y] au paiement de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11.05.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
Pour justifier de la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, l'association Soliha Métropole Nord produit aux débats :
- le courriel de Mme [L] du 22.11.2017, qui a mis fin à la période d'essai effectuée en qualité de comptable principale en indiquant notamment que certains collègues du service n'ont pas pris le temps de répondre à ses questions et qu'il y régnait 'une drôle d'ambiance' ; M. [A], directeur associé de Inopia Finance cabinet de recrutement, qui avait détaché cette salariée, a le lendemain dénoncé 'l'attitude d'une collaboratrice en particulier' vis à vis de Mme [L], mais également d'autres collaborateurs précaires : M. [Z] et M. [M] ;
- un courrier non signé du 15.12.2017 portant le nom de Mme [G] en en-tête, qui met en cause directement le comportement de Mme [H] [Y], mais aussi celui de Mme [D] et d''Antonia P.' à son égard, tendant à dévaloriser son travail et sa
personne ; elle y déclare être systématiquement coupée lorsqu'elle parle par Mme [H] [Y] et que celle ci ferait souvent 'des allusions du genre 'ces responsables payés à ne rien faire' alors que le chef était dans le bureau' et refuserait de comptabiliser des factures, en précisant : 'encore ce matin le 15.12.2017 la DAF Mme [R] lui demande de s'occuper des factures d'achat et elle refuse, elle dit après son départ du bureau 'conasse'' ; Mme [G] constate être mise à l'écart ; dans ce contexte, cette salariée, qui était revenue d'un congé parental le 01.09.2017, a demandé le 28.11.2017 le bénéfice d'une rupture conventionnelle ;
- l'attestation de M. [K], contrôleur de gestion, selon lequel il a constaté à son retour à la Direction financière 'une ambiance médiocre au sein du service comptabilité' en raison notamment du comportement déplacé voire injurieux en particulier de la part de Mme [H] [Y] ; il indique : 'des propos injurieux à mon encontre 'salut blaireaux' 'dégage tu n'as rien à faire là' lancé par [H] [Y] et ceux même en présence de leur responsable et Directeur Mme [R]. Refus de saisir de la part d'[H] [Y] des factures de courées prétextant que cela était mon travail' ; il déclare que celle ci ferait de la rétention d'information vis à vis de Mme [G] ;
- la note rédigée par M. [M] à l'attention de l'association Soliha Métropole Nord non datée précisant qu'il avait rompu son contrat de travail en raison, en dehors de la charge de travail très lourde, des dysfonctionnements constatés dans le service liés à l'ambiance générale du service comptabilité, 'le comportement franchement désagréable et indigne de certaine personne à l'arrivée d'un CDD' qui a rompu sa période d'essai au bout de trois jours, ainsi que l'attitude désobligeante et la déviance envers M. [K] à la suite de sa promotion ;
Mme [H] [Y] conteste la réalité des griefs qui lui sont imputés.
Elle critique les éléments apportés par l'association au soutien de ses prétentions :
- ainsi elle constate que Mme [L] met en cause la complexité de la tâche qui avait été confiée, mais sans indiquer le nom des collaborateurs lui ayant rendu la situation difficile ; dans son message, M. [A] ne cite pas non plus de nom ; seul le nom de Mme [D] a été mentionné ainsi que l'a rappelé le Ministre du Travail dans sa décision du 14.08.2018 ;
Ainsi, la salariée conteste ce grief à bon droit, puisqu'il n'est pas démontré qu'il lui serait personnellement imputable ;
- de même dans sa note dactylographiée M. [M] ne cite aucun nom en particulier, étant précisé que cette note ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; la décision du Ministre du travail du 14.08.2018 ne fait état que du nom de Mme [D] tout en constatant l'absence d'éléments venant conforter le comportement décrit par M. [M] ;
Ce document ne peut venir établir le grief reproché à la salariée dès lors qu'il ne respecte pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, et ne dénomme personne en particulier.
- Mme [H] [Y] relève que le courrier de Mme [G] est non signé et non accompagné d'une pièce d'identité même s'il est daté du 15.12.2017 ; elle conteste les affirmations qui y sont contenues qu'elle considère imprécises, ainsi que le fait que Mme [S], ancienne secrétaire générale en retraite depuis avril 2019, atteste que ce courrier lui ait été remis en main propre ; elle produit des attestations de collègues salariées qui ne corroborent pas cet élément ;
Il est exact cependant que Mme [G] a demandé le 28.11.2017 le bénéfice d'une rupture conventionnelle après s'être plainte du comportement de certaines collègues dont Mme [H] [Y] ; il apparaît que le courrier litigieux a bien été rédigé par elle et reçu en main propre par Mme [S] qui en atteste dans une attestation qui est régulière, et par ailleurs, M. [K] confirme la rétention d'information reprochée à Mme [H] [Y] vis à vis de Mme [G], sans cependant préciser dans quelles conditions ni à quel moment ;
- M. [K] a rédigé une attestation relatant les propos injurieux qu'aurait tenus Mme [H] [Y] à son égard, cependant celle-ci fait valoir les nombreux témoignages contraires de ses collègues et notamment celui de Mme [D] qui mentionne l'humour piquant et les taquineries de M. [K], qui selon M. [J], plaisantait avec Mme [H] [Y] ;
Cette dernière s'étonne à juste titre de ce que Mme [R] qui était la responsable du service n'ait pas confirmé les écarts de langage qui auraient été tenus en sa présence à l'égard de M. [K] ; aucun autre salarié ne vient confirmer les affirmations de M. [K], bien au contraire : Mme [F] et Mme [D] les contestent, et M. [J], qui n'a pas été licencié comme ses collègues ce qui pourrait atténuer la portée de ce témoignage, déclare ne jamais avoir ressenti de tension entre M. [K] et Mme [H] [Y].
Par suite, les éléments à charge apportés par l'employeur permettent d'établir un comportement inadapté de la salariée vis à vis de Mme [G] entre septembre et novembre 2017.
Néanmoins, la salariée avait une ancienneté importante dans l'entreprise et elle y a évolué positivement jusque là, sans observations de son employeur. Le droit d'alerte exercé le 15.09.2017 par le CHSCT fait état de conditions de travail dégradées dans le service comptabilité qui a subi un changement de personnel, dans un contexte de plan de départ volontaire, ce qui a pu y créer un malaise profond non pris en compte par l'employeur.
Mme [H] [Y] produit de nombreuses attestations de collègues et salariés de l'entreprise (Mmes [X], [W], [O], [N], [P], [D], [F], [I], [J], [C]) qui confirment le sérieux et la qualité de ses relations de travail.
L'association Soliha Métropole Nordn'a pas produit aux débats d'organigramme de l'époque des faits qui aurait permis de situer les salariés ayant témoigné de part et d'autre. Il n'est pas plus justifié que l'association ait fait une enquête pour déterminer ce qui s'était passé au sein du service alors qu'un droit d'alerte avait été exercé.
En conséquence il convient de dire que licenciement de Mme [H] [Y] est sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement rendu.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [H] [Y], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard en particulier du fait que la salariée du fait de son licenciement n'a pas été en mesure de bénéficier des mesures prévues par le plan de départ volontaire, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, l'association Soliha Métropole Nord sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 21.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture et le rappel de mise à pied ainsi qu'il est précisé au dispositif.
L'employeur justifie du paiement de son salaire pendant la période de mise à pied disciplinaire, la décision sera rendue en deniers ou quittance.
L'association sollicite de la cour qu'elle écarte l'application des nouvelles dispositions de l'article L1235-3 du code du travail alors que l'indemnité fixée ne dépasse pas le maximum prévu par ce texte ; ce moyen sera écarté.
Dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L. 1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L. 1152-3 (hacèlement moral), L. 1153-4 (harcèlement sexuel), et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le
remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L'association Soliha Métropole Nord sera condamnée au paiement d'un mois de salaire à ce titre.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil).
Il serait inéquitable que Mme [H] [Y] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que l'association Soliha Métropole Nord qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 24.06.2020 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Activités Diverses en formation de départage sauf à dire que la condamnation de l'association Soliha Métropole Nord au paiement de la somme de 905,19 € outre les congés payés afférents relative à la mise à pied conservatoire sera prononcée en deniers ou quittance et à constater que le conseil des prud'hommes a donné acte à l'employeur du versement de 207,40 € au titre du rappel sur congés payés ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [H] [Y] par l'association Soliha Métropole Nord est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence l'association Soliha Métropole Nord à payer à Mme [H] [Y] les sommes de :
- 21.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association Soliha Métropole Nord à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [H] [Y] à concurrence de un mois de salaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Soliha Métropole Nord à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne l'association Soliha Métropole Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK