Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 20 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 23/01711 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26ZS
AFFAIRE :Mme [M] [H] ( la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK)
C/Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 17 AVEN UE DE MAZARGUES (la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Juin 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
née le 28 Février 1992 à MARSEILLE, de nationalité française,demeurant et domiciliée 17 avenue de Mazargues 13008 MARSEILLE
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété située 17 avenue de Mazargues 13008 MARSEILLE, pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET [J], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 057 803 140, dont le siège social est sis 42 rue Montgrand 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 5 juin 2018, Madame [M] [H] a acquis un appartement avec terrasse au sein de l’immeuble sis 17 avenue de Mazargues à MARSEILLE 8ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Elle avait été informée avant la signature de l’acte de vente que la véranda se trouvant sur la terrasse de l’appartement avait été édifiée sans autorisation.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 15 novembre 2022, au cours de laquelle une résolution numéro 12 a été adoptée demandant au syndic d’adresser à Madame [H] notamment une mise en demeure afin qu’elle procède à ses frais au retrait de la véranda.
Le procès-verbal d’assemblée générale a été notifié à Madame [H] le 8 décembre 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, Madame [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 avenue de Mazargues, 13008 MARSEILLE devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin de voir prononcer l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale de la copropriété du 15 novembre 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01711.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 28 aout 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [H] demande au tribunal, au visa des articles 42, 9, 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 17 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires 17 Avenue de Mazargues 13008 Marseille agissant par son syndic le cabinet [J] de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires 17 Avenue de Mazargues 13008 Marseille agissant par son syndic le cabinet [J] de sa demande d'irrecevabilité et de fin de non-recevoir
DIRE ET JUGER Madame [M] [K] [H] recevable en son action,
LA DIRE bien fondée,
DIRE ET JUGER que le retrait de la véranda n'est pas fondé
DIRE ET JUGER que les frais de retrait de vérandas ne peuvent lui être imputables,
ANNULER la résolution n°12 du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2022 de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété du 17 avenue Mazargues 13008 MARSEILLE laquelle prévoit : « Compte tenu que cet impératif est maintenant connu des deux copropriétaires du 7ème étage, dans le cadre des 2 procédures judiciaires en cours, le syndicat des copropriétaires demande au syndic de la copropriété de faire une mise en demeure aux copropriétaires du 7ème étage de retirer leurs vérandas, à leur frais, afin de permettre la réfection de l’étanchéité du toit terrasse ».
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires exception faite de Madame [M] [K] [H] outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Delphine CASALTA, Avocat sur son affirmation de droit, à verser la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires 17 Avenue de Mazargues 13008 Marseille agissant par son syndic le cabinet [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 23 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 avenue Mazargues 13008 MARSEILLE demande au tribunal, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de :
DECLARER que la décision de l’Assemblée Générale de la Copropriété attaquée est sans recours.
DECLARER irrecevable l’action de Madame [H].
ORDONNER une fin de non-recevoir de son action en justice.
CONDAMNER Madame [H] à payer au Syndicat de la Copropriété la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui est d’ordre public, dispose quant à lui que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
Il est constant qu’en application de ce texte, tout copropriétaire est recevable à contester une résolution d’assemblée générale à laquelle il s’est opposé ou lors de laquelle il était défaillant, sans avoir à justifier d’un grief ou d’un préjudice personnel.
C’est donc à tort que le syndicat des copropriétaires soutient, en l’espèce, que Madame [H] serait irrecevable à agir en annulation de la résolution numéro 12 de l’assemblée générale du 15 novembre 2022 au motif qu’elle ne justifierait pas de son intérêt à agir. En effet, il importe peu que la décision contestée ne lui cause aucun préjudice personnel, ce qui ne constitue nullement une cause d’irrecevabilité de l’action.
Madame [H] justifiant de sa qualité de copropriétaire et d’opposante à la résolution contestée, et ayant agi dans le délai de deux mois prévu par la loi, elle est recevable à contester cette décision.
Sur la demande d’annulation de la résolution numéro 12
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2022 que la résolution numéro 12 qui fait l’objet de la demande d’annulation est rédigée de la manière suivante :
« Les deux cabinets d’architectes, qui ont été missionnés par le syndic pour analyser la situation sur le toit-terrasse concernant la réfection de l’étanchéité, ont tous les deux dans leurs courriers et rapports, indiqué que le retrait des vérandas est un préalable absolu pour réaliser la réfection de l’étanchéité, que c’est obligatoire pour respecter la réglementation en matière d’étanchéité.
Compte tenu que c’est un impératif maintenant connu des deux copropriétaires du 7ème étage dans le cadre des deux procédures judiciaires en cours, le Syndicat demande au Syndic de la
Copropriété de faire une mise en demeure aux copropriétaires du 7ème étage de retirer leurs vérandas à leur frais afin de permettre la réfection de l’étanchéité du toit terrasse.»
Projet de résolution :
L’assemblée générale décide d’adresser une mise en demeure aux copropriétaires du 7ème étage ».
Madame [H] soutient que cette décision serait contraire aux articles 9, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’elle viserait à lui faire démonter sa véranda, installée sur des parties communes, à ses frais exclusifs, alors que si elle avait été avisée au moment de l’achat de son appartement que la véranda avait été édifiée sans autorisation, elle n’avait en revanche pas été informée qu’un éventuel démontage serait à ses frais exclusifs dans le cadre de travaux d’étanchéité de la terrasse. Elle ajoute que le syndicat a déjà été débouté de demandes similaires, qu’il n’est démontré ni que sa véranda serait à l’origine d’infiltrations, ni que sa dépose serait nécessaire pour procéder aux travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse, et enfin que les travaux d’étanchéité en question n’ont pas encore été votés.
En défense, le syndicat des copropriétaires indique que le démontage de la véranda est indispensable pour pouvoir effectuer les travaux d’étanchéité de la terrasse, eux-mêmes nécessaires en raison d’infiltrations subies par les appartements sous-jacents. Il précise que si certaines décisions d’assemblée générale précédentes ont été annulées, c’est uniquement parce qu’elles prévoyaient que la totalité des frais de réfection de l’étanchéité serait à la charge de Madame [H]. Il ajoute qu’une expertise judiciaire a été sollicitée à la demande du syndicat pour préciser si les travaux d’étanchéité pouvaient être effectués sans enlever les vérandas, le juge des référés s’étant parallèlement déclaré incompétent pour statuer sur la demande parallèle visant à la condamnation de Madame [H] à retirer sa véranda. Cette décision fait l’objet d’un recours. Enfin, il relève que la décision attaquée se contente de demander au syndic de lui adresser une mise en demeure, sans qu’aucune sanction ne soit prévue en cas de non-respect, et n’encourt donc pas l’annulation.
Sur ce, il convient de remarquer à titre liminaire que les précédentes décisions de l’assemblée générale des copropriétaires attaquées par Madame [H] ont été annulées par le tribunal, dans ses jugements du 14 juin 2022 et du 18 septembre 2022, au motif que celles-ci mettaient à la charge exclusive des propriétaires des vérandas du 7ème étage non seulement les frais de démontage de celles-ci, mais également le coût de la réfection de l’étanchéité des terrasses, parties communes, ce qui était contraire à la loi et au règlement de copropriété. Ces décisions annulées étaient donc sans lien avec la résolution litigieuse aujourd’hui contestée, qui n’évoque que le retrait des vérandas aux frais de leurs propriétaires, sans aucune mention concernant les travaux d’étanchéité des terrasses.
Il n’est par ailleurs pas contesté par Madame [H] que sa véranda a été édifiée sans autorisation de l’assemblée générale alors qu’elle se situe sur une terrasse dont elle a la jouissance mais qui constitue une partie commune.
Cette construction est donc irrégulière et le syndicat des copropriétaires est ainsi fondé, par principe, à en solliciter la dépose auprès de sa propriétaire et à ses frais, comme l’a déjà relevé le tribunal dans ses précédents jugements, bien qu’aucune demande en ce sens ne soit formée dans le cadre du présent litige.
En outre, si Madame [H] discute aujourd’hui le fait que ces frais de démontage de la véranda soient mis à sa charge exclusive, il résulte des deux jugements du 14 juin 2022 et du 8 septembre 2022 qu’elle ne le contestait pas précédemment, et qu’elle avait d’ailleurs été avisée avant son acquisition que ce coût serait à sa charge si la dépose de la véranda s’avérait nécessaire pour refaire l’étanchéité de la terrasse.
En tout état de cause, la requérante ne démontre pas en quoi il serait contraire à la loi ou au règlement de copropriété que le syndicat des copropriétaires mette à sa charge exclusive les frais relatifs à la dépose d’une véranda construite illégalement sur des parties communes dont elle a uniquement la jouissance.
Au demeurant, il doit être constaté que les termes de la résolution numéro 12 dont l’annulation est aujourd’hui sollicitée indiquent seulement que l’assemblée générale a décidé d’adresser aux copropriétaires du 7ème étage, dont Madame [H], une mise en demeure en vue de solliciter le démontage de la véranda à ses frais. Cette résolution ne vote ainsi ni la réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité, ni le retrait de la véranda, et ne met pas directement à sa charge tout ou partie de ces travaux s’agissant d’une résolution visant uniquement à lui adresser une mise en demeure.
Dans ces conditions, il n’apparait pas que cette résolution serait contraire aux articles invoqués.
Madame [H] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la résolution numéro 12 de l’assemblée générale du 15 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 avenue de Mazargues 13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SA CABINET [J] ;
DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande d’annulation de la résolution numéro 12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 novembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 avenue de Mazargues 13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SA CABINET [J], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt juin deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment