Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 MARS 2024
N° RG 23/05550 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRIE
Monsieur [D] [P]
c/
Monsieur [E] [M]
Madame [X] [L]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
RADIATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 mars 2023 (R.G. 22/02045) par le Président du TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [P], né le 29 Septembre 1970 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [E] [M], né le 15 Septembre 1940 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [L],née le 22 Mars 1933 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 octobre 2017, Madame [X] [L], en qualité d'usufruitière, et Monsieur [E] [M], en qualité de nu-propriétaire, ont donné à bail commercial à Monsieur [D] [P], des locaux situés à [Localité 6].
Par acte du 29 septembre 2022, Mme [L] et M. [M] ont fait signifier à M. [P] un commandement d'avoir à régler la somme de 3 721 euros au titre des loyers dus et impayés, visant la clause résolutoire.
M. [P] s'est acquitté de la somme de 923 euros le 04 octobre 2022.
Mme [L] et M. [M] ont, par acte du 02 novembre 2022, fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner son expulsion, le condamner au paiement à titre provisionnel des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire du 20 mars 2023, le juge des référés a statué comme suit :
- déboute le preneur de sa demande de délais,
- constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant M. [M] et Mme [L] et M. [P],
- dit qu'à compter du 31 octobre 2022, M. [P] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [P], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique,
- condamne M. [P] à payer à M. [M] et Mme [L] :
- 1) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 952 euros par mois à compter du 1er mars 2023,
- 2) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs au 28 février 2023, la somme provisionnelle de 5 554 euros,
- condamne M. [P] à payer à M. [M] et Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 06 avril 2023.
Par jugement rendu le 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [P].
L'affaire a été fixée à bref délai et l'ordonnance de clôture est intervenue le 02 janvier 2024.
Par ordonnance rendue le 08 juin 2023, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a constaté la caducité de la déclaration d'appel. Cette ordonnance a été infirmée par un arrêt rendu le 20 octobre 2023 sur déféré, l'instance étant interrompue par le jugement rendu le 18 avril 2023.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 janvier 2024. Les parties ont convenu que l'instance pouvait donner lieu à radiation, compte tenu de l'ouverture de la procédure collective et de l'impossibilité de reprendre l'instance.
SUR CE:
Dès lors que l'instance en cours au moment du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. [P] concernait l'appel d'une ordonnance de référé, elle ne peut être valablement reprise devant la cour et doit dès lors être radiée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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