Texte intégral
Arrêt n° 22/00724
28 Novembre 2022
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N° RG 21/00807 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO2O
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
18 Mars 2021
20/00106
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
E.U.R.L. METTIS EDITIONS COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [W] [Y]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003396 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [W] [T] a le 3 juin 2019 signé un contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans avec l'Eurl Mettis Editions Communication.
Par courrier du 9 août 2019, l'employeur a informé Mme [T] qu'il résiliait son contrat d'apprentissage.
Par acte introductif d'instance du 3 février 2020, enregistré au greffe le 6 février 2020, Mme [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz.
La formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a par jugement réputé contradictoire le 18 mars 2021 statué comme suit :
'Dit et juge la demande de Mme [T] recevable et fondée ;
Dit et juge que la rupture du contrat d'apprentissage de Mme [Y] n'est pas intervenue dans le délai de 45 jours prévu à l'article L 6222-18 du code du travail ;
Condamne l'eurl Mettis Editions Communication prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] les sommes de :
36 740,11 € brut à titre de rappel de salaire ;
1 600 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;
2 681,83 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 16 avril au 31 mai 2019 ;
228,18 € brut à titre des congés payés afférents ;
1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à l'eurl Mettis Editions Communication de remettre à Mme [Y], les bulletins de salaire des mois d'avril et juin 2019 et le certificat de travail, ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à partir du 15ème jour qui suit la notification du présent jugement ;
Dit et juge qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile;
Condamne l'Eurl Mettis Editions Communication, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement''.
Par déclaration transmise par voie électronique le 31 mars 2021, l'Eurl Mettis Editions Communication a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 24 mars 2021.
Par ses dernières conclusions récapitulatives d'appel datées du 6 septembre 2022, l'Eurl Mettis Editions Communication demande à la cour de statuer comme suit :
'Statuer sur l'appel et l'appel incident de l'Eurl Mettis Editions Communication et de Mme [Y].
Constater que les parties ont transigé leurs différends selon protocole transactionnel du 11 juillet 2022.
Homologuer purement et simplement le protocole transactionnel du 11 juillet 2022.
Dire et juger qu'après homologation de ce protocole, la cour est dessaisie du litige.
Juger que chaque partie supportera ses frais et dépens de première instance et d'appel.''
L'Eurl Mettis Editions Communication indique que les parties ont transigé leurs différends selon le protocole transactionnel du 11 juillet 2022. Elle demande à la cour d'homologuer ce protocole transactionnel, en précisant qu'il a fait l'objet d'une exécution au profit de la salariée selon virement Carpa [Localité 3] d'un montant de 5 000 € du 26 août 2022.
Par ses conclusions datées du 20 septembre 2021, Mme [W] [Y] sollicite de la cour de statuer comme suit :
'A titre principal et sur l'appel incident :
de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet;
de condamner l'eurl Mettis Editions Communication à lui payer les sommes suivantes :
1 521,22 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1521,22 € brut au titre du préavis outre les congés payés y afférents, soit 152,12 € ;
9 127,32 € en application des dispositions de l'article L 8223.1 du Code du Travail ;
1429,94 € au titre du rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 outre les congés payés y afférents, soit 142,99 € ;
A titre subsidiaire :
de confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a condamné l'eurl Mettis Editions Communication à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
36 740,11 € brut à titre de rappel de salaire
de condamner l'eurl Mettis Editions Communication à payer à Mme [Y]:
3 000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi ;
2 681,83 € brut au titre du rappel de salaire pour la période du 16 avril au 31 mai 2019 outre les congés payés y afférents, soit 268,18 € ;
238, 47 € au titre des 10 premiers jours du mois d'août 2019
de condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens''.
Mme [T] précise que son contrat d'apprentissage a été signé le 3 juin 2019 : le contrat produit aux débats par la partie adverse et daté du 10 juin 2019 est un faux. Elle souligne qu'en tout état de cause, la lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 août 2019 ne peut justifier une résiliation dans les délais.
A l'appui de ses prétentions à titre principal, Mme [T] relate qu'elle travaillait au sein du magasin Auchan à [Adresse 4] dans le cadre d'un CDI, et qu'elle a démissionné pour venir travailler dès la fin du 16 avril 2019 auprès de l'Eurl Mettis Editions Communication. Elle fait valoir qu'elle a travaillé en l'absence de tout contrat de travail écrit, et sans avoir été déclarée.
Au soutien de ses prétentions fondées sur le contrat d'apprentissage, Mme [T] expose que l'employeur n'a pas respecté la procédure de résiliation judiciaire, et que la rupture résulte de ce qu'il a trouvé une stagiaire de moins de 21 ans (âge de l'intimée) qu'il pouvait rémunérer moins de 53 % du SMIC.
Mme [T] ajoute qu'elle a pu signer un nouveau contrat de formation dès le 14 octobre 2019, mais que cette situation a généré un stress important.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
Mme [W] [T] a déposé des conclusions récapitulatives datées du 4 octobre 2022, soit après l'ordonnance de clôture, sans toutefois avoir préalablement sollicité un rabat de celle-ci. La cour n'est donc pas saisie de ces dernières écritures de l'intimée.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d'homologation de protocole transactionnel
L'Eurl Mettis Editions Communication produit aux débats un protocole transactionnel qui a été conclu entre les parties le 11 juillet 2022.
Ce protocole prévoit essentiellement qu'afin de mettre un terme définitif à toutes contestations sur les conditions de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de Mme [W] [T] et leurs conséquences de quelque nature que ce soit, et de façon générale mettre un terme à toute prétention de quelque nature que ce soit se rapportant à l'exercice de son activité professionnelle au sein de la société Mettis Editions Communication et à sa cessation et à prévenir tous litiges à l'égard du dirigeant, et ce afin de réparer tous les préjudices de toute nature que Mme [T] pourrait prétendre avoir subis :
- la société Mettis Editions Communication accepte à titre de concession de verser à Mme [T] une indemnité forfaitaire transactionnelle globale et définitive à titre de dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros après décompte de la CSG et de la CRDS ;
- Mme [T] indique ne plus avoir aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit vis-à-vis de la société Mettis Editions Communication et de son dirigeant.
La cour constate que le protocole transactionnel dont l'homologation est demandée a été rédigé par écrit, et comporte des concessions réciproques de la part de chaque partie.
Il met fin au litige pendant devant la cour et il n'est pas discuté que chacune des parties a la capacité de transiger sur les droits qui constituent l'objet dudit protocole.
Aucun élément ne permettant de mettre en cause la validité formelle de la transaction intervenue entre, d'une part, l'Eurl Mettis Editions Communication et, d'autre part, Mme [W] [T], et cette transaction soumise à la cour comportant des concessions réciproques, il convient de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'homologation de la transaction emporte extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel intervenu le 11 juillet 2022 entre, d'une part, l'Eurl Mettis Editions Communication et, d'autre part, Mme [W] [T] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens, frais et honoraires qu'elle a exposés en première instance et à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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