Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20832 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXW5
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Octobre 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [D] [S]
Chez Cabinet Estrade & Associés
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pedro CROS substituant Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, subtitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 09 Juin 2022, ont été entendus :
Monsieur [D] [S] a sollicité au l'audience soit publique.
Mme [I] [X] est entendu en son rapport,
- Me Pedro CROS,
- Me Hervé ROBERT,
- Mme Florence LIFCHITZ
en leurs observations
Me Pedro CROS a eu la parole en dernier pour Monsieur [D] [S].
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 11 octobre 2021 ayant constaté que M. [D] [S] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 4689 euros au titre des cotisations ordinales et de la somme de 3115 euros au titre des cotisations CNB et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national;
Vu le recours exercé par M. [S] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2021 ;
Vu l'audience du 9 juin 2022 au cours de laquelle le conseil de M. [S] a développé oralement ses écritures communiquées en temps utile, et visées par le greffe à l'audience, aux fins de voir :
- débouter le conseil de l'ordre des avocats de Paris de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater la prescription des cotisations CNB antérieures à l'année 2018,
- annuler l'arrêté,
- ordonner sa réintégration ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant la confirmation de la décision ;
Vu les observations orales du ministère public tendant aux mêmes fins ;
Le conseil de [S] a eu la parole en dernier.
SUR CE
Au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté, M. [S] fait valoir que :
- les motifs valables invoqués par lui, tirés de la perte de clientèle l'ayant amené à rejoindre un cabinet d'avocats irakien, étaient de nature à lui faire bénéficier de délais de paiement et éviter le prononcé de son omission,
- il ne conteste pas le montant réclamé au titre des cotisations ordinales, qu'il souhaite régler en bénéficiant de délais de paiement,
- l'arrêté encourt l'annulation en ce qu'il vise la somme de 3115 euros au titre des cotisations CNB, en partie prescrites en application des dispositions de l'article 2224 du code civil dès lors que M. [S] a réglé le 2 juillet 2018 une somme de 1050 euros soldant des cotisations impayées pour les années 2016 à 2018, en sorte que seule la somme non prescrite de 1170 euros pouvait être réclamée au titre des années 2019 à 2021.
L'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris répliquent que :
- s'applique un forfait pour les avocats travaillant à l'étranger,
- aucun règlement n'a été efffectué de 2018 à 2019,
- les dispositions de l'article 2224 du code civil ne s'appliquent pas à la procédure d'omission dès lors que si la cotisation est prescrite dans son recouvrement, elle existe et l'avocat doit s'en acquitter,
- les cotisations pour les années 2019 à 2021 ne sont pas prescrites et n'ont pas été payées et la cour ne peut accorder de délais de paiement.
La circonstance que l'arrêté viserait un montant de cotisation erroné n'est pas un motif d'annulation de ladite décision.
M. [S], qui reconnaît au moins partiellement le montant des cotisations visées dans l'arrêté, n'a effectué aucun versement en règlement de celles-ci, lesquels éléments justifient à eux seuls le prononcé de son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national, en sorte que le moyen tiré de la prescription d'une partie des cotisations visées est inopérant.
La cour, statuant sur un recours formé contre un arrêté d'omission, n'a pas le pouvoir d'accorder le bénéfice de délais de paiement.
A défaut de moyen pertinent de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision, celle-ci doit être confirmée.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision,
Laisse les dépens à la charge de M. [D] [S].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment