Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02021 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZKD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Coutances en date du 07 Mai 2021
RG n° 2020001564
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
CREDIT MUTUEL VILLEDIEU LES POELES
N° SIRET : 322 759 473
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMES :
Madame [H] Martine Nadine GENEVIEVE
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [M] [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 14 octobre 2014, la Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles (la banque) a consenti à la SARL Boucherie [K] un prêt professionnel Modulpro n°00044919002 d'un montant de 104.000 euros, au taux d'intérêt de 1,68 % l'an, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 1.313,19 euros chacune, en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce sur lequel la banque bénéficie d'un nantissement.
Par ce même acte, Mme [H] [J] et M. [Z] [K] se sont portés cautions solidaires de la société Boucherie [K] à hauteur de la somme de 10.000 euros chacun, en garantie du paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard.
Suivant avenant du 30 avril 2016 dont les cautions ont été informées, la durée de ce prêt a été portée à 90 mois, la durée restant à courir à 73 mois, le prêt étant remboursable en 6 mensualités d'un montant de 225,66 euros puis 67 échéances d'un montant de 1.421,35 euros.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Boucherie [K], désignant Me [V] comme mandataire judiciaire.
Selon ordonnance rendue le 30 octobre 2017, le juge-commissaire de cette juridiction a admis au passif du débiteur la créance de la banque à titre privilégié pour la somme de 76.727,80 euros en capital, outre les intérêts au taux de 1,68 % et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an jusqu'à parfait paiement.
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce de Coutances a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société Boucherie [K].
Le 12 juin 2018, la banque a mis en demeure Mme [J] et M. [K] en leur qualité de cautions de lui payer chacun la somme de 10.000 euros.
Selon ordonnances du 13 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Coutances a rejeté les requêtes en injonction de payer déposées par la banque le 30 octobre 2019 à l'encontre des cautions.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Coutances, sur l'assignation délivrée le 29 juillet 2020 par la banque, a :
- dit que la banque ne pouvait se prévaloir des engagements de caution de M. [K] et de Mme [J] en date du 14 octobre 2014,
- débouté la banque de ses demandes en paiement formées à l'encontre des cautions,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la banque à verser à Mme [J] et M. [K] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 80,26 euros TTC.
Selon déclaration du 8 juillet 2021, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Coutances a constaté l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Boucherie [K], à la suite de la cession du fonds de commerce et, notamment, du versement d'une somme de 58.281,63 euros à la banque le 24 février 2022.
Par conclusions du 31 janvier 2022, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter les intimés de toutes leurs demandes, de condamner M. [K] et Mme [J] à lui payer chacun la somme de 10.000 euros selon décompte en date du 28 août 2019, outre les intérêts au taux de 1,68 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 28 août 2019 jusqu'à parfait paiement et de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer.
Par dernières conclusions du 1er septembre 2022, M. [K] et Mme [J] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en son principe, de constater que les demandes initiales de la banque sont désormais dénuées de cause en raison du paiement de la créance principale, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 19 octobre 2022.
Par conclusions du 2 novembre 2022, la banque demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture en tant que de besoin, de constater son désistement de son appel et de ses demandes à l'encontre de M. [K] et de Mme [J] et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Par lettre du 14 novembre 2022, le conseil de Mme [J] et M. [K] a indiqué ne pas accepter un désistement ayant pour conséquence que chacune des parties conserve à sa charge les dépens et frais irrépétibles engagés au cours de l procédure en première instance et en appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Le désistement d'appel signifié le 2 novembre 2022 par la banque postérieurement à l'ordonnance de clôture de la mise en état constitue un motif grave de révocation de cette ordonnance au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022 et d'ordonner la clôture de la mise en état au 21 novembre 2022.
2. Sur le désistement
En application des dispositions des articles 395, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles, lequel n'a pas besoin d'être accepté dès lors qu'il ne contient aucune réserve et que les parties à l'égard desquelles il a été fait n'ont pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la partie appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel tels que définis par l'article 695.
L'équité justifie de condamner la partie appelante à payer à M. [K] et Mme [J] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022 ;
Ordonne la clôture de la mise en état au 21 novembre 2022 ;
Constate le désistement d'appel de la Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile par Me François-Xavier Bouttereux, avocat ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Villedieu-les-Poêles à payer à Mme [H] [J] et M. [Z] [K] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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