Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2024
N° RG 23/02540
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCDP
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
Société EIFFAGE METAL
Décision déférée à la cour:
Jugement rendu le 4 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Versailles
Section: I
N° RG: 17/00357
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI
Me François HUBERT
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 septembre 2021
Madame [G] [E]
né le 23 février 1974 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société EIFFAGE METAL
N° SIRET : 333 916 385
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G668
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] a été engagée par la société Eiffage construction métallique, désormais dénommée la société Eiffage Métal, en qualité d'assistante « document control », suivant contrat de mission temporaire, pour la période du 17 octobre 2011 au 20 janvier 2012.
À compter du 6 février 2012, elle a été engagée en contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante de direction.
Cette société est spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de parties de structures. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
Par lettre du 25 juillet 2016, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 5 août 2016, reporté au 17 août 2016.
Mme [E] a été placée en arrêt maladie à compter du 17 août 2016.
Mme [E] a été licenciée par lettre du 22 août 2016 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : « (') Depuis le 6 février 2012, vous occupez au sein de la société Eiffage Métal le poste d'Assistante de Direction, statut Etam H de la convention collective des travaux publics.
Or, force est de constater que votre prestation de travail ne correspond plus à celle que nous sommes en droit d'attendre de la part d'une de nos salariés puisqu'elle se résume à des absences et autres attitudes incompatibles avec la poursuite d'une collaboration au sein de nos effectifs.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
D'une part, vous vous êtes absentée le 7 juin 2016. A partir de cette date, vous vous êtes contentée de prévenir votre Responsable hiérarchique, M. [X] [F], de votre absence par SMS, au jour le jour.
Ainsi, le 15 juin 2016, nous vous avons envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception une mise en demeure de nous fournir un arrêt maladie, courrier que vous n'êtes jamais allée chercher à la poste.
Finalement, ce n'est que le 17 juin 2016 que nous avons reçu votre arrêt de travail prescrit jusqu'au 24 juin 2016.
Vous avez ensuite été arrêtée par votre médecin jusqu'au vendredi 15 juillet 2016. Cependant, le lundi suivant vous n'êtes pas venue travailler, vous êtes par ailleurs arrivée à 14 heures le mercredi de cette même semaine. Le lendemain, jeudi 21 juillet 2016, vous avez envoyé un SMS à votre N+2, M. [X] [O], pour lui dire que vous alliez poser deux jours de congés et reprendre le travail "doucement" le lundi suivant.
Comme vous n'êtes pas sans le savoir, et comme nous vous l'avons rappelé à plusieurs reprises, vous avez l'obligation de justifier de vos absences maladie dans les 48 heures.
Surtout, votre absence préjudicie au fonctionnement du service dans lequel vous travaillez, votre Responsable hiérarchique et vos collègues ne savent pas s'ils peuvent compter sur votre présence pour les assister. De plus, votre charge de travail est rebasculée sur une autre assistante qui, à défaut d'être prévenue à l'avance, doit pallier aux urgences liées à votre poste de travail.
D'autre part, parmi vos tâches, vous effectuez le pointage mensuel des horaires de travail de l'équipe off-shore, dont vous-même.
Or, compte tenu de vos récentes absences et arrêts maladie, les pointages de l'équipe ont été réalisés par un autre collaborateur.
Nous avons eu la désagréable surprise de constater que malgré vos absences et arrêts maladie, pour lesquels vous avez averti votre Responsable hiérarchique par SMS ou email, vous étiez pointée comme "présente". Les pointages vous concernant, réalisés par vous-même, ne font donc pas apparaître la réalité de votre situation.
A titre d'exemple, depuis le début de l'année 2016, vous êtes pointée présente le 22 janvier 2016 alors que vous avez envoyé un SMS à [X] [F] qui précise que vous ne serez pas présente car malade, le 17 février 2016 où vous avez un dégât des eaux à votre domicile, le 1er mars 2016 car votre voiture est au garage, le 23 mai 2016 où vous êtes également malade, le 26 mai 2016 car vous êtes dans les bouchons de circulation, le 1er juin 2016 car vous êtes malade etc'
Votre comportement, qui vise à masquer des absences injustifiées, ne nous permet plus de poursuivre notre collaboration compte tenu du manque de confiance qui s'est désormais installé entre nous.
Ce dernier est par ailleurs, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, contraire aux règles du Groupe.
Votre préavis d'une durée de 2 mois, dont nous vous dispensons l'exécution, débutera à la première présentation de la présente lettre. Celui-ci vous sera toutefois rémunéré aux échéances normales de paie. (...) »
Le 14 décembre 2016, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 4 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a :
. débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
. débouté la société Eiffage Métal de sa demande reconventionnelle,
. dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 14 septembre 2018, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 septembre 2021, la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles :
. confirmé le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Versailles sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de mission temporaire en contrat à durée indéterminée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
. requalifié le contrat de mission temporaire conclu le 14 octobre 2011 en contrat à durée
indéterminée ;
. condamné la société Eiffage Métal à verser à Mme [E] la somme de 3 339,90 euros à titre d'indemnité de requalification ;
. condamné la société Eiffage Métal à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la société Eiffage Métal de sa demande de ce chef ;
. condamné la société Eiffage Métal aux dépens.
Par déclaration du 9 février 2022, Mme [E] a formé un pourvoi.
Par arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n°22-11.633), la chambre sociale de la Cour de cassation a notamment :
. cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 2 septembre 2021, par la cour d'appel de Versailles,
. remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Les motifs de l'arrêt sont les suivants :
« Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt constate que l'intéressée produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées de 2013 à 2016, indiquant seulement le nombre d'heures supplémentaires réalisées par année, ainsi que des courriels adressés tardivement par ses soins, pour certains à elle-même, au cours de l'année 2015. Il en conclut que ces éléments n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.»
Mme [E] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 28 août 2023.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement entrepris ; statuant à nouveau,
. Fixer le salaire mensuel moyen de Mme [E] à 3 369,22 euros bruts
1. Sur l'exécution du contrat, condamner la société aux sommes suivantes :
. Rappel de salaire (exécution d'heures supplémentaires): 14 177,7 euros
. Congés payés afférents (rappel de salaire heures supplémentaires): 1 417,77 euros
. Juger que les intérêts légaux sur ce rappel de salaire court à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes et ordonner l'anatocisme.
2. En tout état de cause, condamner la société aux sommes suivantes :
. Frais irrépétibles (art. 700 cpc) : 3 000 euros
. Entiers dépens
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Eiffage Metal demande à la cour de:
. Juger Mme [E] mal fondée en son appel,
. Confirmer les dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles, en date du 4 septembre 2018, en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande formée à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires alléguées et de ses demandes afférentes ;
. Débouter Mme [E] de ses autres demandes, fins et conclusions,
. Condamner Mme [E] à verser à la société Eiffage Metal la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
. la condamner également aux dépens.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
La salariée estime avoir réalisé des heures supplémentaires entre 2013 et 2016 qui ne lui ont pas été rémunérées et considère qu'elle apporte des éléments suffisamment précis pour en justifier.
En réplique, l'employeur oppose à la salariée la prescription des demandes que la salariée forme pour la période antérieure au 22 août 2013. Au fond, il estime que les éléments produits par la salariée ne sont pas précis.
***
Sur la prescription
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Ce texte est issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) entrée en vigueur le 16 juin 2013.
L'article 21 de la loi susvisée prévoit, en son § V, alinéa 1, que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article (dont l'article L. 3245-1) s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En son § V, alinéa 2, il est précisé que lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite (cf. Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.788, publié).
En l'espèce, la demande de rappel de salaires formée par la salariée porte sur la période comprise entre les années 2013 ' sans précision relativement à la date exacte de la période litigieuse ' et 2016.
Il se comprend de la demande que la salariée forme pour l'année 2013, que ses prétentions couvrent l'intégralité de l'année en question.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes par une requête du 14 décembre 2016, c'est-à-dire postérieurement à la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013. Il en résulte que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 sont inapplicables.
C'est donc à juste titre que l'employeur expose que, le contrat de travail de la salariée ayant été rompu le 22 août 2016, elle ne peut présenter de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'à partir du 22 août 2013, ce qui englobe le mois d'août 2013 dans son entier, la salariée étant payée en fin de mois.
En définitive, la demande de rappel de salaire formée par la salariée est prescrite pour les mois de janvier à juillet 2013. Elle n'est en revanche pas prescrite pour la période comprise entre le mois d'août 2013 inclus et le 22 août 2016, date du licenciement.
Sur le fond
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée :
- invoque une charge de travail « plus que conséquente » et allègue :
. qu'il lui arrivait d'annuler des jours de RTT pour répondre aux demandes de son employeur, cette allégation étant établie par un courriel du 4 novembre 2015 (cf. sa pièce 4) ;
. qu'entre décembre 2014 et février 2016, elle finissait son travail entre 19h30 et 21h00, parfois même jusqu'à 23h30 voire 1h00 du matin, cette allégation étant établie par plusieurs courriels qu'elle verse aux débats (cf. sa pièce 5 constituée par une centaine de pages de courriels montrant des envois de courriels à des horaires très tardifs entre décembre 2014 et mai 2016) ;
. qu'il lui arrivait de travailler le week-end, ce qui ressort du courriel qu'elle a adressé à son employeur le lundi 22 février 2016 : « j'ai bossé vendredi jusque 21h30 et tout le week-end chez moi sur un appel d'offre que je viens juste de prendre' J'aurai les idées plus claires demain' » (pièce 6) ;
- produit en pièce 8 un « tableau des heures supplémentaires par année de 2013 à 2016 » faisant état, sur une page et sans plus de précision sur ses horaires, de 170 heures supplémentaires en 2013, 150 en 2014, 170 en 2015 et 50 en 2016 ;
- soutient qu'elle travaillait de chez elle au moyen de l'ordinateur portable mis à sa disposition depuis octobre 2011, ce qui se déduit tant du procès-verbal de restitution de matériel du 15 novembre 2016 qu'elle produit en pièce 9 que des courriels qu'elle a adressés à son employeur depuis son domicile entre novembre 2015 et juin 2016 comme le montrent ses pièces 10, 11, 12, 13 et 14, dont il ne ressort cependant pas que lesdits courriels ont été envoyés ou reçus à des horaires tardifs ou matinaux, de sorte que le fait qu'elle travaillait depuis chez elle n'apporte aux débats aucun degré de précision supplémentaire ;
. soutient que sa charge de travail nuisait à sa santé et qu'elle a alerté son employeur à plusieurs reprises sur sa charge de travail, ce qui ressort de quelques courriels qu'elle verse aux débats (pièce 15 ' courriel du 15 mars 2016 : « Je dois faire le boulot d'une semaine en 2 jours (') » ; pièce 16 ' courriel du 17 janvier 2012 : « (') je ne peux pas tout faire, tout le monde me charge comme un âne parce que je rends service à tout le monde (') » ; pièce 17 ' courriel du 5 août 2015 : « (') Je suis mega surchargée, le déménagement que je gère toute seule (') les demandes du service, les modifs de dernière minute, ceux qui se réveillent à J-3 pour un départ en Chine pour une résa et un visa, les préquals, les appels d'offres et j'en passe'(') »).
Même si le tableau que la salariée verse aux débats n'est pas précis, les autres éléments qu'elle produit sont en revanche suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies en décembre 2014, en 2015 et en 2016, ce qui permet, pour ces mois et années-là, l'instauration d'un débat contradictoire.
En revanche, pour l'année 2013 et les onze premiers mois de l'année 2014, la salariée ne fournit pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer, étant observé que le seul élément se rapportant à la période ici examinée se limite au seul tableau que la salariée produit en pièce 8 qui manque en précision. Le tableau en question est en effet ainsi présenté :
Il revient par conséquent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments pour la période comprise entre décembre 2014 et août 2016.
Or l'employeur ne fournit à la cour aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
Le contrat de travail de la salariée la rémunérait sur la base d'un horaire hebdomadaire de 37 heures ainsi qu'il ressort de l'article ' non numéroté ' relatif au temps de travail : « votre horaire hebdomadaire est fixé à 37 heures, avec l'attribution de 10 jours de RTT pour une année complète ».
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la salariée a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans une proportion cependant moindre que celle invoquée en raison de l'imprécision des éléments fournis pour les années 2013 et 2014. La cour évalue en conséquence à la somme de 5 812,85 euros le montant du rappel de salaire dû à la salariée au titre des heures supplémentaires qu'elle a réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires sur la période non couverte par la prescription, c'est-à-dire entre août 2013 et août 2016.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme ainsi arrêtée outre 581,28 euros.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
VU l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 septembre 2021 (RG n°18/03882) ;
VU l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2023 (pourvoi n°22-11.633) et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt ;
DÉCLARE prescrite la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de janvier 2013 à juillet 2013,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [E] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour la période d'août 2013 à août 2016,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant
CONDAMNE la société Eiffage Métal à payer à Mme [E] la somme de 5 812,85 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées entre août 2013 et août 2016, outre 581,28 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Eiffage Métal à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Eiffage Métal aux dépens de la présente procédure.
. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président