Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 19/03019 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEIU
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, décision attaquée en date du 21 Mars 2019, enregistrée sous le n° 18/02263
SCI CACELTHI immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°488 713 454, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
APPELANTE
Société OSE CONSTRUCTION
Représentant : Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 avril 2019, la SCI Cacelthi a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Béziers le 21 mars 2019 à l'encontre de la SASU Ose Construction.
Par requête remise au greffe le 3 mai 2022 et conclusions en réponse remises au greffe le 2 juin 2022, la SASU Ose Construction demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner la SCI Cacelthi à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec autorisation de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par courrier du 3 mai 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité, dans le délai d'un mois, les observations de la SCI Cacelthi suite aux conclusions du 3 mai 2022 et a informé les parties qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.
Par conclusions en réponse remises au greffe le 1er juin 2022, la SCI Cacelthi a soulevé l'irrecevabilité de la requête en constatation de péremption, cette dernière n'ayant pas été demandée ou opposée avant tout autre moyen, conformément aux dispositions de l'article 388 du code de procédure civile.
Elle demande en outre la condamnation de la SASU Ose Construction à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec autorisation de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les parties ne se sont pas opposées à ce que l'incident soit examiné sans audience.
MOTIFS :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de la SASU Ose Construction remises au greffe le 13 décembre 2019 et la demande de communication de pièces présentée le 3 février 2020 par cette dernière.
La SCI Cacelthi soutient que la demande de péremption serait irrecevable car n'ayant pas été soulevée dans les premières conclusions de la SASU Ose Construction du 13 décembre 2019.
Aux termes de l'article 388 alinéa 1 du code de procédure civile ' La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit '.
Il est constant que la péremption doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption.
En l'espèce, la péremption est acquise depuis le 3 février 2022, l'incident de péremption ayant bien été soulevé le 3 mai 2022 dans les premières conclusions de l'intimée postérieures à l'expiration du délai de péremption.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en constatation de péremption sera donc rejeté.
Par conséquent, il convient de constater la péremption de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU Ose Construction les frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par la SCI Cacelthi.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de péremption ;
Constatons la péremption de l'instance ;
Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 21 mars 2019 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SCI Cacelthi aux entiers dépens de l'instance périmée, avec autorisation de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le magistrat de la mise en état,
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